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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème chambre civile
N° RG 23/02727
N° MINUTE :
Assignation des :
— 29 Décembre 2022
— 23 Février 2023
DEBOUTE
MLC
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G196 et par la SCP EMERGENCE AVOCATS agissant par Maître Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Juin 2025
19ème chambre civile
RG 23/02727
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 4] 1961, de nationalité camerounaise, se déclarant entrepreneur au Cameroun, a été victime le 3 mars 2011 à [Localité 11], à la station de métro [Adresse 7] [Localité 10] – Quatre-Chemins, (ligne 7) d’un accident. Il a chuté sur les voies du métro et a été électrocuté.
Il a été pris en charge par les services du SAMU puis au centre des brûlés de l’hôpital [8]. La brûlure a entraîné une destruction des trois nerfs du poignet ainsi que la plupart des tendons. Il a par ailleurs fait une infection avec ostéite du trapèze qui a nécessité une intervention. Il a également eu une rupture de l’artère radiale ayant nécessité une ligature en urgence.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020, le docteur [E] [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 14 septembre 2020, a conclu ainsi que suit :
Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Hospitalisation du 3 mars 2011 au 7 mai 2011 à l’hôpital [8] ;
4 hospitalisations en chirurgie plastique à l’hôpital [Localité 12] du 26 mai 2011 au 21 juin 2022, du 5 au 6 juin 2012 pour dégraissage du lambeau, du 4 décembre 2012 pour ostéotomie, et du 30 au 31 mai 2013 pour ablation du fixateur externe ;
Une hospitalisation de jour aux dates suivantes : 25 août 2014, 10 décembre 2015, 29 novembre 2016, 6 juin 2017, 15 janvier 2018, 17 avril 2018, 16 octobre 2018, 13 mars 2019 et 1er août 2019 ;
Consultations de psychiatrie du 10 février 2016 jusqu’à la date de consolidation ;
Frais divers : manchons, attelles ante-brachio-palmaires ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Total durant les périodes d’hospitalisation complète et les périodes d’hospitalisation de jours :
Hospitalisation du 3 mars 2011 au 7 mai 2011 à l’hôpital [8] ;
4 hospitalisations en chirurgie plastique à l’hôpital [Localité 12] du 26 mai 2011 au 21 juin 2022, du 5 au 6 juin 2012 pour dégraissage du lambeau, du 4 décembre 2012 pour ostéotomie, et du 30 au 31 mai 2013 pour ablation du fixateur externe ;
Une hospitalisation de jours aux dates suivantes : 25 août 2014, 10 décembre 2015, 29 novembre 2016, 6 juin 2017, 15 janvier 2018, 17 avril 2018, 16 octobre 2018, 13 mars 2019 et 1er août 2019 ;
Partiel : 66% avec aide humaine une heure par jour en moyenne pour la période du 3 mars 2011 au 11 septembre 2019, hors des périodes de DFTT ;
Préjudice esthétique temporaire :
Du 3 mars 2011 au 11 septembre 2019 : 5,5/7 ;
Souffrances endurées : 5,5/7 ;
Date de consolidation : 11 septembre 2019 ;
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures :
Consultation mensuelle de psychiatrie ;
Hospitalisations de jour du 25 novembre 2019 et du 15 juin 2020 pour patchs de Qutenza et hospitalisations de jours à venir tous les 2 à 3 mois pour ce même motif ;
Consultation d’analgésie tous les 2 à 3 mois ;
Renouvellement du manchon et d’une attelle tous les 6 mois ;
Frais de logement : Néant ;
Frais de véhicule adapté : Néant ;
Assistance tierce personne : 2 heures par semaine d’aide humaine à titre viager ;
Préjudice professionnel : Inapte à tout travail physique et travail nécessitant l’usage des 2 membres supérieurs. Un emploi de télésurveillance est possible et envisagé ;
Déficit Fonctionnel permanent : 40% ;
Préjudice d’agrément : Néant à raison de l’absence d’activité de loisir spécifique ;
Préjudice esthétique permanent : 5/7, en relation avec la disgrâce du membre supérieur dominant ;
Préjudice sexuel : Néant ;
Aptitudes aux activités antérieures : Inapte à la reprise ou au maintien des activités professionnelles, sociales et ludiques qu’il pouvait être en mesure d’exercer au moment de la survenance des faits.
Au vu de ce rapport, par acte des 29 décembre 2022 et 23 février 2023 assignant la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) et la Caisse Primaire d’assurance Maladie (ci-après la CPAM) de Seine Saint-Denis, suivi de conclusions récapitulatives enregistrées le 18 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de constater que la RATP a manqué à son obligation de moyen et engagé sa responsabilité civile délictuelle de plein droit, de rejeter toute cause d’exclusion de la responsabilité de la RATP et déclarer cette dernière entièrement responsable de ses préjudices, de la condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices subis détaillé comme suit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Déficit fonctionnel temporaire total : 2.625€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 49.318,50€ ;
— Préjudice esthétique temporaire : 10.107,45€ ;
— Souffrances endurées : 50.000€ ;
— Assistance tierce personne : 506.265,60€ ;
— Préjudices professionnels : 380.571,72€ ;
— Déficit fonctionnel permanent : 125.000€ ;
— Préjudice esthétique permanent : 25.000€.
Soit la somme totale de 1.148.888,27€.
A lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au tribunal de dire que ni la responsabilité contractuelle, ni délictuelle de la RATP ne saurait être engagée, de débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART.
A titre infiniment subsidiaire, la RATP demande au tribunal de juger que le comportement dangereux de la victime est de nature à exonérer la RATP de sa responsabilité à hauteur de 75% ; de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [O] à hauteur de 25% ; de fixer l’évaluation du préjudice de Monsieur [O] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 0 euro
Déficit Fonctionnel Temporaire : 12.985,87 euros
Préjudice esthétique : 1.500 euros
Souffrances endurées : 7.500 euros
Dépenses de santé futures : 0 euro
Assistance tierce personne : 16.499,96 euros
Préjudice professionnel : Rejet
Déficit Fonctionnel Permanent : 25.000 euros
Préjudice esthétique : 2.500 euros
Et de débouter Monsieur [O] de ses demandes afférentes aux frais irrépétibles et dépens, d’écarter l’exécution provisoire.
La CPAM, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire et déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la RATP
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial assumant l’exploitation d’une partie des transports en commun de [Localité 11] et de sa banlieue, ainsi que la gestion d’infrastructures du réseau du métro parisien et des lignes de RER.
L’article 2 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 dispose dans son paragraphe 1 que « le présent règlement s’applique dans toute la Communauté à tous les voyages et services ferroviaires assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires » et dans son paragraphe 2 que « le présent règlement ne s’applique pas aux services de transport et aux entreprises ferroviaires qui n’ont pas obtenu de licence au titre de la directive 95/18/CE ».
La Directive 2012-34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012, qui a modifié la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, dispose dans son article 2 paragraphe 2 que « Les Etats membres peuvent exclure du champ d’application du chapitre III (chapitre concernant les licences des entreprises ferroviaires) (…) Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de voyageurs ».
Il est établi que la RATP n’est pas titulaire d’une licence ferroviaire. Transposant en droit interne les dispositions de cette directive, l’article L. 2122-10 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicable au litige, exclut de l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire « les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transports de voyageur s», ce qui est le cas de la RATP.
Il résulte de ce qui précède que le règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 dont le champ d’application est limité aux voyages et services ferroviaires assurés par des entreprises ferroviaires tenues d’obtenir une licence, n’a pas vocation à s’appliquer aux transports de voyageurs réalisés par la RATP.
C’est donc exclusivement au regard des dispositions de droit interne qu’il convient d’apprécier si Monsieur [I] [O] est fondé à voir engager la responsabilité contractuelle de la RATP.
En application de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2010, applicable au litige, le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat au cours de l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire du moment où le voyageur commence à monter à bord du train jusqu’au moment où il achève d’en descendre.
Ainsi l’obligation de sécurité de résultat couvre uniquement les accidents survenus au cours du déplacement des voyageurs ainsi que les accidents de montée et de descente. Les accidents de quai ou de gare ne peuvent engager la responsabilité contractuelle du transporteur.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] a chuté sur les rails alors qu’il était sur le quai en l’absence de toute rame en gare.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la RATP ne saurait être engagée.
Sur la responsabilité délictuelle de la RATP
L’ancien article 1384 du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose qu’ on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cet article institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
La présomption de responsabilité ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et la preuve incombe à la victime qui doit démontrer que la chose a été en quelque manière, ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Cette présomption ne peut être détruite par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. C’est ainsi que, seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose si l’accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, le rapport journalier du jeudi 3 mars 2011 mentionne « 20h34 – Voie 2 Chute accidentelle d’un voyageur sur la voie. La ligne est mise hors tension, totalement puis partiellement de 20h30 à 20h33 à la demande du conducteur de la rame 76, à la vue d’un individu ayant chuté sur la voie ».
Monsieur [O] affirme qu’il a été poussé sans toutefois en rapporter la preuve. La RATP, démontre qu’elle a entendu deux témoins, Madame [F] [V] et Madame [L] qui ont déclarés « qu’il [Monsieur [I] [O]] a glissé et est tombé sur la voie à cause de son écharpe ».
Monsieur [I] [O] ne produit pas les documents de prise en charge de l’hôpital [8] où il a été transféré. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice quelconque du quai ou de ses installations, le rail, eût-il été alimenté par un courant fort électrique, devant être considéré comme un objet inerte, étant dénué de toute capacité de mouvement propre.
Monsieur [I] [O] fait valoir que les deux témoins entendus par la RATP ne permettent pas d’affirmer que sa chute soit la conséquence d’un comportement imprévisible et irrésistible de la force majeure puisque ces chutes sur les voies ne sont pas imprévisibles.
En l’espèce, la soudaineté de la chute de Monsieur [I] [O] et l’absence de signe précurseur caractérisent l’irrésistibilité de l’évènement. Aucune faute ne saurait être reprochée à la RATP, le conducteur de la rame entrant en gare, ayant pu s’arrêter sans percuter la victime et ayant demandé immédiatement à ce que le courant soit coupé.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [O] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Juin 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive 95/18/CE du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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