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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DK4D
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.S. PRO G HABITAT
C/
[G] [J]
NOTIFICATIONS
le : 12/02/2026
— FEX + CCC à Maître GRIMAUD
— CCC à Maître BADENIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRO G HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 27 juin 2022 Monsieur [G] [J] a confié à la SAS PROG HABITAT les travaux d’isolation par l’extérieur de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 2] pour un montant de 32 122,64 euros TTC.
Un acompte de 9 636,79 € correspondant à 30 % du montant du devis a été réglé le 28 juillet 2022.
Pour la réalisation des travaux la SAS PRO G HABITAT a fait appel à un sous-traitant.
Le 29 juin 2023, la SAS PRO G HABITAT a adressé sa facture finale d’un montant de 18.963,86 €.
Se plaignant de dommages causés aux existants en cours de chantier, Monsieur [J] a refusé de réceptionner les travaux et de régler la facture.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, la SAS PRO G HABITAT lui a fait délivrer une sommation de payer.
Faute de règlement elle a par exploit du 26 février 2024 fait assigner Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de18 963,86 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2023Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépensJuger que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée
Par ordonnance du le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience de règlement amiable.
Les parties ne sont pas parvenue à trouver un accord amiable.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à Juge unique du 3 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le la SAS PRO G HABITAT demande au tribunal au visa des articles 803, 15 et 16 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil de :
A titre liminaire
Ordonner le rabat de la clôture de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00285Fixer la clôture au jour des plaidoiries, à savoir le 3 décembre 2025Si mieux n’aime le Tribunal,
Ordonner le renvoi de l’affaire dans le circuit de la mise en état à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal
Au fond,
Débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de 18 963,86 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2023Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépensJuger que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée
La SAS PRO G HABITAT sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 à la date des plaidoiries. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de répondre dans le respect du principe du contradictoire aux conclusions du défendeur communiquées la veille de la clôture ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale, elle soutient au visa de l’article 1103 du Code civil, être fondée à obtenir le paiement du solde de son marché, les travaux ayant été réalisés conformément au contrat et ne présentant aucun désordre.
Elle fait valoir que le défendeur, qui a refusé que soit organisée une réunion aux fins de réception des travaux, n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de réception pour s’opposer au paiement de sa facture, en invoquant des dommages s qui aurait été causés à des éléments existants.
A ce titre elle rappelle que l’absence de réception formelle n’exclut pas l’achèvement des travaux et que de jurisprudence constante des désordres non graves ou non renouvelés, ne justifient pas l’exercice de l’exception d’inexécution par le maître de l’ouvrage pour refuser le paiement total.
Elle ajour que les désordres allégués ont été résolus en cours de chantier à l’exception du problème affectant le store bane qui aurait prétendument été remonté à l’envers. Sur ce point elle précise que bien qu’il n’ait pas été démontré que la détérioration soit imputable à un artisan qu’elle a mandaté, elle a à titre commercial formulé une proposition de remplacement par SMS, à laquelle Monsieur [J] n’a pas répondu.
Elle ajoute que l’argument tiré de ce que le règlement de la facture, emporterait acceptation sans réserve des travaux n’est pas sérieux, le Maître d’ouvrage ayant la possibilité d’émettre des réserves dans le cadre d’une réception des travaux.
En l’état de ces éléments, elle considère que Monsieur [J] n’est pas fondé à s’opposer au paiement du solde de son marché.
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel, elle conteste toute faute au titre de l’accident du travail survenu au domicile du défendeur, faisant valoir que le contrat de sous-traitance inclut une annexe spécifique obligeant le sous-traitant à fournir tous les documents requis en matière de travail dissimule.
Elle souligne par ailleurs qu’une vérification a été menée en son sein et n’a révélé aucune infraction à la législation.
Elle considère ainsi que si l’entreprise a enfreint la réglementation, elle l’a fait à son insu et la responsabilité lui en incombe exclusivement.
Elle fait valoir au surplus que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice direct et certain découlant de ces faits qui ne sont pas liées à ses travaux, qui justifierait l’octroi de la somme demandée.
Dans ses dernières conclusions en défenses notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 Monsieur [G] [J] sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1792 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre préliminaire,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries,Au fond,
DEBOUTER la société PRO G HABITAT de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société PRO G HABITAT à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :4.020 € TTC au titre des travaux de reprise du store, avec indexation sur la base de l’indice INSEE de la Construction valable à la date d’établissement des devis ;474 € TTC, montant à parfaire, au titre des travaux de reprise de la pompe à chaleur2.000 € à titre de dommages et intérêts,SOMMER la société PRO G HABITAT à communiquer l’attestation d’assurance en vigueur lors de la souscription du contrat, la convention de sous-traitance et l’attestation d’assurance décennale du sous-traitant en vigueur pour le chantier, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties, dans l’hypothèse où une condamnation était mise à la charge de Monsieur [J],En tout état de cause,CONDAMNER la société PRO G HABITAT à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société PRO G HABITAT aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le cout du constat du Commissaire de justice
Monsieur [J] s’associe à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale en paiement du solde des travaux Monsieur [J], objecte que les travaux n’ont pas été réceptionnés, des désordres en lien avec la réalisation des prestations imputables au sous-traitant de la SAS PRO G HABITAT ayant été constatés.
Il invoque de multiples défaillances de la demanderesse dans l’exécution de contrat, notamment le non-respect de son obligation légale de livrer les travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat en vertu de l’article L216-1 du Code de la consommation, un défaut de coordination, de surveillance des travaux à l’origine d’incidents sur le chantier, le recours à d’autres sous-traitants que celui qui a été désigné au devis.
Concernant les désordres, il fait valoir que des dommages ont été causés lors des travaux à plusieurs éléments existants, dont la gouttière, la façade, la pompe à chaleur et le store de la terrasse. Il précise que si les dégâts sur la gouttière et la façade ont rapidement résolus au cours du chantier, les deux autres désordres n’ont fait l’objet d’aucune reprise malgré ses demandes répétées.
Alléguant que le paiement de l’intégralité des travaux pouvant être interprété comme une acceptation intégrale et sans réserve des ouvrages, conduisant à une « réception tacite », il était fondé à refuser de régler la facture tant que l’incertitude de la reprise des désordres perdurait.
Il considère ainsi que la demanderesse qui n’a pas contesté les désordres n’était pas légitime à solliciter le paiement de sa facture, ce qui était contraire à la conservation de ses droits et en conclut que sa demande ne saurait être accueillie.
A titre reconventionnel il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler les sommes nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur et du store Banne selon devis qu’il produit et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de paiement principale que ces sommes soient déduites de la facture.
Il formule une demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral soutenant que les manquements de la demanderesse dans la conduite des travaux, est à l’origine de nombreux désagréments (succession de nombreux intervenants sans aucune communication préalable, ni planning d’intervention, survenance d’un grave accident de chantier, ayant conduit à une enquête de l’inspection du travail dans le cadre de laquelle il a été interrogé, présence de salarié porteur d’un bracelet électronique à l’origine de l’intervention des gendarmes à son domicile) ayant conduit à une fragilité de son état de santé.
Alléguant que les travaux relèvent du régime de l’article 1792 du Code civil et en conséquence de l’obligation d’assurance décennale il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui produire sous astreinte son attestation d’assurance décennale en vigueur lors de la souscription du contrat, la convention de sous-traitance de Monsieur [Y] et l’attestation d’assurance décennale du sous-traitant en vigueur pour le chantier, les pièces remises par la SAS PRO G HABITAT étant insuffisantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025 puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité soulevée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même Code stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du Code de procédure civile constituant la cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture
En l’espèce, la partie demanderesse a conclu le 28 juillet 2025, sollicitant en vue de l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 la fixation de l’affaire sauf volonté de la partie défenderesse de répondre à ses écritures.
Le défendeur ayant notifié des écritures en réponse, le dossier a fait l’objet d’un renvoi en audience de plaidoiries au 3 décembre 2025 à 9h00 avec ordonnance de clôture au 23 septembre 2025,
Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2025, la demanderesse sollicite de voir révoquée l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions du défendeur signifiées la veille.
Le défendeur s’associe à cette demande.
Compte tenu du motif grave invoqué et de l’accord des parties il convient de faire droit à cette demande, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 et de différer la clôture de l’instruction au 3 décembre 2025 date des plaidoiries.
II – Sur la demande principale en paiement du solde du marché
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1710 du Code civil le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Dans un contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix et l’entrepreneur celle d’exécuter les travaux commandés.
En application de l’article 1219 du Code civil, l’exception d’inexécution autorise l’une des parties à suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté son obligation, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement ses obligations d’établir cette inexécution.
Par ailleurs lorsque l’une des parties invoque l’exception d’inexécution, l’exécution du contrat est suspendue ; l’exception d’exécution est nécessairement temporaire. Il appartient ensuite à la partie qui se prévaut d’une inexécution, soit de poursuivre l’exécution forcée du contrat, la résolution du contrat ou d’engager la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant en application de l’article 1217 du Code civil.
En l’espèce, le devis DEV-2022-009, du 11 juin 2022 signé par Monsieur [J] le 27 juin 2022 pour un montant de 32 122,64 euros TTC, portait sur la fourniture et la pose d’une isolation par l’extérieur d’un complexe d’isolation thermique épaisseur 140 mm POLYSTTYRENE R3.70 fixation calé chevillé, treillis de verre marouflé en deux passe de sous couche enduit colle, baguettes d’angles entoilées, fibres de renfort angles et finition organique mince taloché couler aux choix.
La société PRO G HABITAT sollicite le paiement de la somme de 18 963,86 € TTC correspondant au solde de ce marché déduction faite d’un acompte réglé en juillet 2022.
Monsieur [J], ne conteste pas que ces travaux ont été entièrement exécutés au mois de juin 2023 et ne fait valoir aucun désordre affectant les ouvrages mis en œuvre par la société PRO G HABITAT.
Il est en outre établi que malgré les sollicitations de la demanderesse, ce dernier a refusé d’assister à une réunion aux fins de réceptionner les travaux, de sorte qu’il ne peut à ce jour exciper de l’absence de réception formelle, pour s’opposer à la demande en paiement du solde du marché alors même qu’il n’a fait valoir aucun désordres affectant les ouvrages exécutés par la SAS PRO G HABITAT.
Concernant l’endommagement d’éléments existant par les sous-traitants mandatés par le SA PRO G HABITAT, il n’est pas contesté que les dégradations alléguées ont été pour la plupart reprises en cours de chantier.
Par ailleurs le demanderesse justifie avoir fait diligence pour que soit notamment pris en charge les dégâts causés sur la pompe à chaleur par l’assureur de son sous-traitant ce dont elle a justifié auprès du défendeur.
En outre bien que contestant l’imputabilité des dommages causés au store ban, elle a en outre formulé des propositions commerciales pour le remplacer.
Enfin, le caractère mineur des dommages et le cout des réparations étaient très largement inférieurs au montant de la facture.
Il résulte de l’ensemble que les contestations émises par Monsieur [J], concernant les existants, ne pouvaient justifier une exception d’inexécution et utilement opposées à cette dernière pour faire échec à sa demande de règlement du solde du marché.
Il en résulte que la Société PRO G HABITAT est bien créancière à l’encontre de Monsieur [J] d’une somme de 18 963.86 Euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu avec Monsieur [J].
La société PRO G HABITAT justifie en outre avoir fait sommation à Monsieur [J], de régler le montant de sa facture par acte d’huissier du 28 décembre 2023 lequel à ce jour ne justifie d’aucun règlement.
Il convient en conséquence de condamner ce dernier à lui verser cette somme augmentée des intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2023.
Monsieur [J] formulant des demandes indemnitaires reconventionnelles, il convient donc de les analyser
III – Sur les demandes reconventionnelles
1- Sur l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle suppose en application de ce texte que soit établi la démonstration d’un manquement contractuel et d’un lien causal certain entre ce manquement et le dommage allégué. La charge de cette preuve incombe au créancier.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de livrer des travaux exempts de vice, conforme au règles de l’art et au contrat.
Il est de principe que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 19-15.929).
En l’espèce, Monsieur [J] recherche la responsabilité de la société PRO G HABITAT au titre non pas de désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière mais de dommages causés aux éléments existants à l’occasion de ses prestations, ainsi que différents incidents survenus en cours de chantier.
Il lui incombe rapporter la preuve des désordres et incidents allégués ainsi que leur imputabilité à la société PRO G HABITAT.
— Sur la demande d’indemnisation des désordres causés aux existants
Il est rappelé que le devis DEV-2022-009, du 11 juin 2022 signé par Monsieur [J] le 27 juin 2022 pour un montant de 32 122,64 euros TTC, portait sur la fourniture et la pose d’une isolation par l’extérieur d’un complexe d’isolation thermique épaisseur 140 mm POLYSTTYRENE R3.70 fixation calé chevillé, treillis de verre marouflé en deux passe de sous couche enduit colle, baguettes d’angles entoilées, fibres de renfort angles et finition organique mince taloché couler aux choix.
Monsieur [J] recherche la responsabilité des la SAS PRO G HABITAT au titre de dommages causés à sa pompe à chaleur ainsi sue pour le remplacement d’un store ban se prévalant essentiellement d’un procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2023.
S’agissant du store ban, les photographies jointes au procès-verbal de constat, mettent en évidence que ce dernier n’est pas enroulé correctement. Elles ne permettent en revanche pas de constater comme l’indique l’huissier, qui n’est pas un technicien, que cet élément a été monté à l’envers et en conséquence déterminer précisément l’origine du dysfonctionnement.
Si par ailleurs la société PRO G HABITAT, a proposé à titre commercial de remplacer ce store par un modèle standard, elle a revanche à plusieurs reprises contester tout lien entre ce dysfonctionnement et ses prestations.
A cet égard, il est constaté que la dépose, ou la pose de ce store, n’est pas mentionnée dans les devis et facture de la société PRO G HABITAT et Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir un lien entre les dysfonctionnements de ce store et les travaux confiés à cette société.
Il en résulte que la responsabilité de la société PRO G HABITAT ne peut être retenue concernant les dommages allégués sur le store ban.
Concernant la pompe à chaleur, les photographies jointes au constant d’huissier objectivisent des impacts sur l’unité extérieure sans qu’il ne soit possible de déterminer l’importance de ces impacts ni leur cause.
Il ressort d’un devis établi par la SARL AJ SERVICES mandatée par la société PRO G HABITAT qu’au 14 octobre 2024, les dommages constatés se limitaient à des ailettes abîmées mais rien qui nuise au fonctionnement des unités extérieures.
Cette société a chiffré les travaux de réparation à la somme de 474 euros TTC, correspondant au redressement des ailettes.
Si Monsieur [J], émet des réserves sur ce devis, il ne produit pour sa part aucun élément, pour remettre en cause le diagnostic de cette société quant à l’importance de dommage et les travaux réparatoires.
La SAS PRO G HABITAT, qui reconnait aux termes de ses écritures que ces dégâts sont imputables à Monsieur [Y] entrepreneur auquel elle a sous-traité les travaux d’enduit, ne conteste pas utilement que sa responsabilité soit engagée à raison de ces dégradations, ni être tenue de les réparer.
Elle soutient toutefois que la remise en état a d’ores et déjà été réalisée par l’entreprise AJ SERVICE le 2 juin 2025.
A l’appui de ses prétentions elle produit une facture émise par la SARL AJ SERVICES, en date du 2 juin 2025 ainsi que le justificatif du règlement de cette facture par virement du même jour ainsi qu’un cliché photographique.
S’il s’infère des deux premiers éléments que les travaux ont été effectivement facturés et réglés, il ne saurait en être déduit la preuve de leur réalisation effective. Cette preuve n’est en outre pas rapportée par la production d’un seul cliché photographique ni daté, ni authentifié, représentant une unité extérieure qu’aucun élément ne permet d’identifier comme celle installée chez Monsieur [J].
La SAS PRO G HABITAT qui ne produit par ailleurs aucun bon d’intervention, signé par la SARL AJ SERVICES et Monsieur [J], ni aucun procès-verbal de constat des prestations réalisées par cette société, ne rapporte ainsi pas la preuve de la réparation effective du préjudice.
Il convient en conséquence de la condamner à verser à Monsieur [J], la somme de 474 euros TTC au titre des travaux remise en état des ailettes de son unité extérieure et de débouter Monsieur [J] de ses demandes de remplacement du store ban.
— Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Selon les articles L216-1 6 du Code de la consommation : "Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement…. "A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce aux termes du devis régularisé le 27 juin 2022, aucun délai d’exécution n’a été mentionné de sorte que la SAS PRO G HABITAT était tenue de livrer ses travaux dans un délai légal de 30 jours.
Il est constant que ce délai n’a pas été respecté, les travaux ayant été réalisés entre le mois de janvier et mai.
Par ailleurs, il est acquis qu’alors que le devis prévoyait que les travaux seraient sous-traités à une seule entreprise à savoir la SAS DER, et que la SAS PRO G HABITAT a, sans informer les maîtres de l’ouvrage, confié la réalisation des travaux à d’autres sous-traitants.
Les factures produites par la SAS PRO G HABITAT, révèlent à ce titre qu’une première intervention dont la teneur n’est pas précisée a été facturée par un entrepreneur nommé [T] [C] en décembre 2022, et que les travaux d’enduit ont été confiés par convention de sous-traitance du mois d’avril 2023, à Monsieur [Y], lequel a réalisé ses prestations entre le 28 et le 31 mai 2023.
Il en résulte que la SAS PRO G HABITAT n’a effectivement pas livré les travaux dans les délais légaux, et a manqué à son obligation d’information quant aux prestataires auxquels elle a délégué la réalisation des travaux de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [J] au titre des préjudices subis du fait de ces manquements
Il est également constant qu’un accident du travail est intervenu sur le chantier, lors de l’intervention de Monsieur [Y], bien qu’aucune infraction n’ait été retenue contre la demanderesse, la faute de son sous-traitant est effectivement susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des maitres d’ouvrage.
Monsieur [J] soutient à cet égard que la défaillance de la société PRO G HABITAT dans la conduite du chantier seraient à l’origine de nombreux tracas et contrariétés ayant conduit à une dégradation de son état de santé.
Toutefois, il ne démontre pas cependant avoir subi du fait de l’exécution du contrat par plusieurs intervenants, d’autres contraintes que celles ordinairement engendrées par le déroulement de travaux.
A cet égard, ni en cours d’exécution du chantier, ni à l’issue des travaux, ni encore dans le cadre des courriers qu’il a adressés à la SAS PRO G HABITAT, Monsieur [J] n’a fait état de difficultés liées au délai d’exécution des travaux ou à l’organisation du chantier.
Les griefs formulés à l’égard de la SAS PRO G HABITAT quant à la conduite des travaux et les délais et ce pour la première fois dans le cadre de la présence instance apparaissent ainsi de pu opportunité.
S’agissant de l’accident du travail qui est survenu à son domicile, il est remarquable que Monsieur [J] indique avoir été traumatisé non pas par l’accident en lui-même, mais par le fait d’avoir été interrogé dans le cadre de l’enquête.
Or, s’il produit un courrier de l’inspection du travail, établi à sa demande pour avoir des informations sur les investigations, il ne justifie toutefois pas avoir lui-même été entendu ou inquiété dans le cadre de cette enquête.
Enfin, pour preuve de son préjudice, monsieur [J], produit une attestation de passage au centre hospitalier de [Localité 3] [G], laquelle lui a été délivrée le 12 septembre 2024 par un médecin en charge de consultation de chirurgie, orthopédie traumatologie.
Aucun lien ne peut être établi entre ce passage ponctuel à l’hôpital, pour une consultation avec un chirurgien orthopédique, et l’exécution des travaux ou l’accident du travail intervenus plus d’un an auparavant.
Monsieur [J], ne caractérise en conséquence aucun préjudice en lien avec les griefs qu’il reproché à la société PRO G HABITAT dans la gestion des travaux, de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
2- Sur la compensation
Selon l’article 1347 du Code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En vertu de l’article 1348 du Code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En vertu de l’article 1348-1 du Code civil : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ».
En présence de deux créances réciproques de nature identique, il sera ordonné la compensation entre les créances dont bénéficient la SAS PRO G HABITAT et Monsieur [G] [J].
3 – Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’alinéa 2 de l’article 11 du Code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »"
Selon l’article 138 du Code de procédure civile « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Sur la demande de production des contrat d’assurance décennale.
Aux termes de l’article L241-1 du Code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance .A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’ assurance la couvrant pour cette responsabilité. »
Selon l’annexe I de l’article A243-1 du Code des assurance « L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
En l’espèce, la SAS PRO G HABITAT étant liée à Monsieur [J] pour l’exécution des travaux d’isolation des murs par l’extérieur de sa maison d’habitation, ne conteste pas être soumise à l’obligation d’assurance décennale.
Elle est tenue en conséquence de justifier de ce contrat à la date d’ouverture du chantier.
A cet égard, si le contrat a été conclu entre les parties le 27 juin 2022, il est néanmoins acquis que les travaux n’ont pas débutés à cette date mais fin décembre 2022.
Monsieur [J], produit l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire, que lui a transmis la SAS PRO G HABITAT, laquelle lui a été délivrée par la compagnie TETRIS ASSURANCE le 16 mai 2023.
Si cette attestation concerne la période du 16 mai 2023 au 31 décembre 2023, il y est expressément mentionné qu’elle est valable pour le contrat SV75018041E15006-1, souscrit par la SAS PRO G HABITAT, auprès de la compagnie ERGO France a effet au 28 juin 2022, couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
La SAS PRO G HABITAT justifie par cette attestation du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier. La demande de production du contrat d’assurance à la date du contrat n’est dés lors pas fondée.
Il convient enfin de préciser qu’en application des articles 1792 et 1792-4 du Code civil seuls les entreprise lié au maître d’ouvrage pour la construction de l’ouvrage sont tenus à la garantie.
Monsieur [J] ne dispose en conséquence d’aucun intérêt à obtenir la production sous astreinte par la SAS PRO G HABITAT, des contrats d’assurance décennal des sous -traitants intervenus pour son compte sur le chantier.
Les demandes de production sous astreinte des contrats d’assurance décennale seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de communication la convention de sous-traitance.
La SAS PRO G HABITAT a versé aux débats en cours de procédure, le contrat de sous-traitance régularisé avec Monsieur [Y] en avril 2023.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], les prestations confiées à ce sous-traitant sont précisément détaillées à l’article 1 du contrat qui mentionne « les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit « chevillage, pose baguettes, colle et grillage sur ITE enduits ».
La demande de production sous astreinte de la convention de sous-traitance n’est en conséquence pas justifiée et ne présente par ailleurs aucun intérêt probatoire dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elle sera rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [G] [J] partie perdante au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce que la SAS PRO G HABITAT, conserve à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. Monsieur [G] [J] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de le débouter de ses demandes sur le fondement de cette même disposition.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FIXE la créance de la SAS PRO G HABITAT à l’encontre de Monsieur [G] [J] à la somme de 18 963.86 Euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de 18 963.86 Euros en règlement du marché de travaux conclu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de la sommation de payer ;
FIXE la créance de Monsieur [G] [J] à l’égard de la SAS PRO G HABITAT à la somme de 474 euros représentant le coût de reprise des désordres ;
CONDAMNE la SAS PRO G HABITAT à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 474 euros le fondement de la responsabilité contractuelle ;
ORDONNE compensation entre les créances réciproques de SAS PRO G HABITAT et de Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SAS PRO G HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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