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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCLS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Nathalie DREVET-RVIAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [Z] [E]
née le 27 Octobre 1972
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [E] est propriétaire des lots n° 2, 27 et 52 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 19 mai 2025, à l’encontre de Mme [M] [E], un commandement de payer la somme de 4 890,41 euros.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 16 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :
condamner Mme [M] [E] à lui payer les sommes de :456,62 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [M] [E] n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale/un état hypothécaire attestant de la propriété des lots n° 2, 27 et 52 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 1/1000e, 42/1000e et 1/1000e ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 20 mai 2022, 27 juin 2023, 25 juin 2024 et 13 juin 2025 ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 29 janvier 2026 portant sur la période à compter du 5 septembre 2018 et faisant apparaître un solde débiteur de 456,62 euros.
Le décompte détaille les sommes dues depuis le 5 septembre 2018. Or, par jugement en date du 5 avril 2022, Mme [M] [E] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 941,94 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 1er octobre 2021.
En outre, figure sur le décompte la somme de 300 euros relative à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, ayant déjà obtenu un titre exécutoire pour les charges antérieures au 1er octobre 2021 et pour la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’est pas bien fondé à inclure dans le montant réclamé au titre de la présente procédure un solde à cette date.
En tout état de cause pour la période postérieure au 1er octobre 2021, le décompte fait apparaître, au débit, différentes sommes pour lesquelles aucun justificatif n’est versé aux débats :
— 11 juin 2025 : badges supplémentaires et combinés ;
— 18 mars 2025 : intérêts acquis 637,29 euros ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
— 18 mars 2025 : droits plaidoirie 13 euros ;
— 8 avril 2024 : frais huissier 1 937,21 euros ;
— 10 novembre 2023 : frais huissier 746,58 euros.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une créance à hauteur de 456,62 euros et sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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