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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ayant pour avocat la SA [ 7 ] LYON [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00269
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ5A
Affaire : Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Ayant pour avocat la SA [7] LYON [6], avocats au barreau de Lyon, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 mars 2025, Madame [I] [J], salariée de la Société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 23 février 2024 mentionnait “tendinite de Quervain/extenseur du pouce ».
Le 8 juillet 2024, la [8] a notifié à la Société [4] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 septembre 2024, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Ce recours a été rejeté le 19 novembre 2024.
Par requête adressée le 15 janvier 2025, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [4] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la [8] et demande au tribunal de réduire la somme réclamée par la caisse au titre de ses frais irrépétibles.
La [8] demande que la Société [4] soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS:
Il convient de constater que par mail du 13 juin 2025, la Société [4] s’est désistée du recours introduit à l’encontre de la décision de la [8].
La [8] a sollicité la condamnation de la Société [4] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La Société [3] qui succombe sera condamnée à payer à la [8] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la Société [4] se désiste de son recours formé à l’encontre de la décision de prise en charge de la [8] s’agissant de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [I] [J] ;
CONDAMNE la Société [4] à payer à la [8] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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