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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
66B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01454 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CUUM
AFFAIRE : [Y] [J] C/ [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [J],
Né le 07 novembre 1990 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Claire BRANDET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D], [G] [U]
née le 15 Juin 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président: 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
* Monsieur [J] et Madame [U] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Ils ont eu ensemble deux enfants, nés en 2012 et 2017, et se sont séparés en mars 2022. Ils mentionnent tous deux le caractère conflictuel de leur séparation.
* Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2023, Monsieur [Y] [J] a fait assigner Madame [N] [U] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en demandant :
Vu les articles 1303 et suivants, 1352-7 et 1342-4 du code civil,
— de condamner Madame [U] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 17 700 € avec intérêts faisant application de la clause d’anatocisme,
— de condamner Madame [U] à verser à Monsieur [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de donner acte à Monsieur [J] de son accord pour une dation en paiement de ce terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] à condition que Madame [U] assume tous les frais liés à ce transfert de propriété,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
* Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal :
Vu les articles 1303 et suivants, 1352-7 et 1342-4 du code civil,
— de condamner Madame [U] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 17 700 € avec intérêts faisant application de la clause d’anatocisme,
— de condamner Madame [U] à verser à Monsieur [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de donner acte à Monsieur [J] de son accord pour une dation en paiement de ce terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] à condition que Madame [U] assume tous les frais liés à ce transfert de propriété,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa prétention principale, Monsieur [J] fait valoir qu’en mai 2018, soit pendant leur relation de couple, il a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 27 000 euros et que le 28 septembre 2018 il a procédé à un virement bancaire de la somme de 17 700 euros sur le compte bancaire de sa compagne, Madame [U]. Il soutient qu’il lui avait demandé d’utiliser cette somme pour faire l’acquisition à son profit à lui d’un terrain, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (27), que cependant la vente consentie le 1er octobre 2018, moyennant un prix de 15 000 euros, selon acte authentique notarié rend compte d’une acquisition dudit terrain par Madame [U].
Il fonde ses demandes sur l’enrichissement injustifié et sollicite la condamnation de Madame [U] à lui régler la somme de 17 700 euros, en faisant valoir qu’il accepterait une dation en paiement du terrain.
* Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [U] demande au tribunal :
— de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de statuer de droit concernant les dépens d’instance, elle-même bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [U] s’oppose aux demandes de Monsieur [J], en faisant valoir que la somme de 17 700 euros que ce dernier lui a versé le 28 septembre 2018 correspond au paiement du prix de vente de quatre véhicules d’occasion qu’elle lui a cédés et qu’elle a choisi d’investir ces fonds dans l’acquisition d’un terrain, en l’occurrence celui du [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle fait valoir qu’il n’a jamais été question qu’elle agisse pour le compte de Monsieur [J].
Pour un plan ample exposé des faits de la cause et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans chaque tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
En conséquence de quoi, le tribunal sollicite des parties qu’elles fassent valoir leurs observations sur l’application de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, portant sur la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, à leur litige.
A cet effet, il est ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, portant sur la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, à leur litige ;
ENJOINT à Maître Claire BRANDET, avocate de Mnsieur [J], de conclure pour le 9 janvier 2026 ;
ENJOINT à Maître Esthère GALLARDO, avocate de Madame [U], de conclure pour le 9 février 2026 ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 28 février 2026 ;
FIXE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 à 9 heures 30 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-Présidente, et Madame Isabelle MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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