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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSO
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
En janvier 2025, Monsieur [S] [G] a fait l’objet d’une procédure de redressement par l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] ensuite de la constatation d’un travail dissimulé.
Au terme de la phase contradictoire du redressement, les sommes réclamées à Monsieur [G] au titre de ce redressement s’élèvent à 52 308 € de cotisations et 12 862 € de majorations.
Le 2 avril 2025, le Directeur de l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] a autorisé la mise en œuvre de mesures conservatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE .
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [G] le 10 avril 2025.
Par exploit en date du 7 mai 2025, Monsieur [G] a fait assigner l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie conservatoire.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 20 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S] [G], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
dire que le solde du compte chèque de Monsieur [G] est insaisissable,annuler la saisie conservatoire corrélative opérée et ordonner la mise à disposition des sommes insaisissables,à titre subsidiaire, cantonner la saisie conservatoire sur le compte chèque à la somme de 447,51 € correspondant au solde disponible après ajustements visés à l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, et répondant tout d’abord aux arguments présentés in limine litis par l’URSSAF, Monsieur [G] souligne que son assignation est parfaitement recevable et que, s’agissant d’une saisie conservatoire et non d’une saisie attribution, la recevabilité de son recours n’était pas subordonnée à la dénonciation de celui-ci à l’huissier instrumentaire.
Monsieur [G] fait ensuite valoir que les sommes saisies l’ont été principalement sur son compte chèque à hauteur de 3 606,70 €, compte uniquement alimenté par des allocations perçues au titre de l’aide personnalisée au logement, l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome. Ces sommes sont toutes insaisissables et ce caractère se reporte sur le solde du compte alimenté par ces seuls revenus par application des dispositions de l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [G] demande en conséquence l’annulation de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 3 606,70 €.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] fait valoir que l’ URSSAF n’a pas effectué les ajustements prévus par l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il prétend dès lors que les paiements effectués par carte bancaire jusqu’au 7 avril 2025, jour de la saisie, doivent venir en déduction du solde saisi, le solde disponible étant dès lors ramené à la somme de 447,51 €, somme à laquelle Monsieur [G] demande subsidiairement que la saisie soit cantonnée.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSO
En défense, l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger Monsieur [S] [G] irrecevable en ses demandes,débouter Monsieur [S] [G] de ses demandes,valider la saisie conservatoire litigieuse,condamner Monsieur [S] [G] à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [G] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ URSSAF fait d’abord valoir que l’assignation de Monsieur [G] serait irrecevable par application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais requis.
Sur le fond, l’ URSSAF rappelle que, par application de l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, « lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement ».
L’URSSAF soutient que les sommes insaisissables dont se prévaut Monsieur [G] sont versées sur le seul compte chèque de ce dernier. Or, la saisie a porté sur l’ensemble des comptes de l’intéressé et, notamment, sur des comptes de dépôt dont il n’est aucunement démontré que le solde soit constitué de sommes insaisissables. L’argent saisi sur ces comptes de dépôt pouvait donc bien être intégralement saisi.
S’agissant du compte chèque, l’URSSAF soutient qu’il n’est pas exclusivement alimenté par les versements de sommes insaisissables invoqués par Monsieur [G] mais également par différents versements et dépôts de chèques dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de sommes insaisissables. Monsieur [G] ne démontrerait donc pas que le solde du compte saisi serait uniquement composé de sommes insaisissables.
L’URSSAF souligne par ailleurs que le dernier versement de sommes insaisissables par la CAF a été effectué le 4 avril 2025 alors que la saisie conservatoire a été réalisée le 7 avril 2025. Or, l’URSSAF soutient qu’il résulte du relevé de compte produit par Monsieur [G] que, au jour de la saisie, celui-ci avait dépensé plus que les dernières allocations reçues le 4 avril précédent de sorte que le solde restant sur le compte n’était plus composé de sommes insaisissables et pouvait donc être valablement saisi.
S’agissant de la demande de cantonnement, l’URSSAF soutient qu’il résulte de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution que les sommes saisies peuvent être diminuées des sommes engagées dès avant la saisie à condition cependant que les bénéficiaires de ces sommes aient été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Or, l’URSSAF soutient que Monsieur [G] ne démontre, ni que les paiement engagés le 7 avril l’ont été avant l’heure de la saisie, ni que ces paiements ont été effectivement crédités à leurs bénéficiaires avant ladite saisie, de sorte qu’il n’est pas possible de cantonner la saisie comme demandé par Monsieur [G].
Le Crédit Agricole aurait par ailleurs confirmé à l’ URSSAF qu’aucune opération n’était venue modifier le solde saisi. Monsieur [G] devra donc être débouté de sa demande de cantonnement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Aux termes de l’article L 133-1 du code de la sécurtié sociale :
I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’article R 311-1-1 du même code précise que :
I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (attribution) sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie contestée est une saisie conservatoire prise en application des dispositions des articles L 133-1 et R 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non une saisie attribution prise en application des articles L 211-1 et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la saisie conservatoire contestée.
Aucune disposition particulière ne prévoit, s’agissant d’une saisie conservatoire, l’information du commissaire de justice instrumentaire dans un délai particulier.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4].
SUR LES SOMMES SAISIES
Aux termes de l’article L821-5 du code de la sécurité sociale, L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’article L 821-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant ;
3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code.
L’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
Par application de ce texte, la Cour de cassation a dit pour droit que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. (Civ, 2ème, 14 octobre 2004, n°03-10,823).
L’article R 162-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Enfin, il résulte de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En l’espèce, la saisie conservatoire critiquée a été effectuée sur plusieurs comptes ouverts au nom de Monsieur [G] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, soit :
compte chèque : 3 606,70 € saisiscompte CSL LSO : 10,75 € saisis,compte CSL : 15,75 € saisis,Livret A : 14,20 € saisis,L.D.D. : 237,75 € saisis.
Monsieur [G] ne conteste pas les saisies réalisées sur les comptes autres que le compte chèque.
La saisie conservatoire est donc valide et régulière pour les sommes saisies sur ces quatre comptes – CSL LSO, CSL, L.A et LDD – pour un total de 278,45 €.
Monsieur [G] conteste en revanche la saisissabilité des sommes inscrites au crédit de son compte chèque, ces sommes étant selon lui uniquement constituées d’allocations insaisissables, en l’occurrence les sommes à lui versées au titre de de l’allocation personnelle au logement, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de celle-ci.
Si Monsieur [G] démontre par sa pièce n°5 qu’il perçoit l’A.P.L – versée directement à son bailleur – ainsi que l’A.A.H et une majoration de l’A.A.H pour la vie autonome à hauteur de 1 120,82 € par mois – versement CAF du 4 avril 2025 -, il ne démontre par aucune pièce, notamment fiscale, que ses revenus ne se composent que de ces allocations. La production d’un seul relevé de compte détaillant les mouvements de compte sur une période d’un mois est insuffisante à établir que les seuls revenus de Monsieur [G] sont constitués par les allocations insaisissables et que le compte saisi n’est alimenté que par des allocation insaisissables.
Une ligne du relevé de compte produit en pièce n°6 par Monsieur [G] suggère même le contraire puisqu’il y est fait état d’un versement en provenance de la paierie départementale du Pas-De-[Localité 4].
Le relevé du compte chèque produit par le demandeur en pièce n°6, qui retrace les mouvements sur ce compte entre le 20 mars 2025 et le 22 avril 2025, permet les constatations suivantes :
juste avant le versement de ses dernières allocations le 4 avril 2025, le solde du compte chèque de Monsieur [G] était de 842,50 €,le 4 avril, Monsieur [G] a reçu ses allocations insaisissables pour un montant de 1 120,82 € ;entre le versement de ces allocations et la saisie contestée, Monsieur [G] a par ailleurs reçu au crédit de son compte la somme de : 58,48 + 3 000 + 158 + 97,04 = 3 313,52 €,le montant des sommes débité du compte de Monsieur [G] s’établit donc comme suit :montant total des sommes en crédit – montant de la saisie = sommes réellement débitées du compte chèque avant la saisie
soit :
(842,5 + 1 120,82 +3 313,52) – 3 606,70 = 1 670,14 €
Entre la perception des dernières sommes insaisissables et la saisie, les opérations venues en débit du compte sont donc supérieures au montant des allocations insaisissables perçues.
Par application de l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, tel que précisé par la Cour de cassation, la saisie pouvait donc porter sur l’intégralité du solde du compte.
Sur cette somme, Monsieur [G] soutient cependant que, par application des dispositions de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution sus-rappelées, il conviendrait encore de déduire le montant des paiements effectués par carte bancaire avant la saisie, et, notamment, le jour même de la saisie.
Cependant, et d’une part, la saisie a été pratiquée le 7 avril 2025 à 10 h 33 minutes et 15 secondes. Si Monsieur [G] se prévaut de dépenses effectuées par carte bancaire le 7 avril 2025, il n’est pas possible de déterminer avec les pièces versées en procédure si ces paiements ont bien été effectués avant la saisie.
D’autre part, il n’est pas établi que les bénéficiaires de ces paiements ont été effectivement crédités de ceux-ci avant la saisie.
Enfin, la banque atteste en pièce n°8 de l’URSSAF qu’aucun mouvement n’est venu affecter le montant de la saisie par application des dispositions de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé.
Aucune somme supplémentaire ne doit donc être déduite de la somme saisie.
En conséquence, il convient de valider la saisie conservatoire pratiquée le 7 avril 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSO
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [G] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] ;
VALIDE la saisie conservatoire pratiquée le 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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