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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 avr. 2025, n° 24/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/0058
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
N° RG 24/05353 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOXR
[T] [R] épouse [P]
ET :
E.U.R.L. PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [P]
née le 22 Mai 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue 21 novembre 2024, Mme [T] [R] épouse [P] a saisi le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] et demandé à titre principal la somme de 1449,87 € outre 1000 € de dommages et intérêts à l’encontre de l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE. Elle expliquait qu’un radiateur lui avait été facturé parla défenderesse alors qu’il n’avait pas été posé.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection de Tours s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe.
Suivant courrier du 20 décembre 2024, le greffe a informé Mme [T] [R] épouse [P] de ce que l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE n’était pas allée chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer cette dernière pour l’audience du 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Mme [T] [R] épouse [P] a fait citer l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE pour l’audience.
A l’audience du 05 février 2025, Mme [T] [R] épouse [P], maintient ses demandes.
L’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE, bien que régulièrement citée par acte remis à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L216-6 du Code de la consommation
Il ressort des pièces au dossier que :
— Mme [T] [R] épouse [P] a commandé des travaux de pose de radiateurs et d’alimentation de plaque électrique à l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE dont M. [O] [N] est le gérant ;
— l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE a émis une facture d’un montant de 3356,62€ au titre de ces travaux, facture réglée le 29 septembre 2022 ;
— le 24 septembre 2023, Mme [T] [R] épouse [P] a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’installer le radiateur ACOVA Fassane vertical EL régulation d’un prix de 1449,87 € et demandé à défaut au visa de l’article L216-6 du Code de la consommation un remboursement de l’acompte versé ;
— le 10 octobre 2023, Mme [T] [R] épouse [P] a réadressé par lettre simple sa mise en demeure du 24 septembre 2023;
— M. [N] a reconnu devant le conciliateur de justice que l’acompte relatif au radiateur devait être remboursé.
Il appartient à l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE de démontrer qu’elle aurait depuis la tentative de conciliation remboursé Mme [T] [R] épouse [P] ce qu’elle ne justifie pas.
En conséquence, l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE sera condamnée à payer à Mme [T] [R] épouse [P] la somme de 1449,87 € au titre du préjudice financier découlant de l’absence de remboursement du prix du radiateur non posé outre 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant pour Mme [T] [R] épouse [P] des tracasseries et temps perdu liés aux différentes démarches pour recouvrer sa créance suite aux engagements non tenus par l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE.
L’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE sera également tenue aux dépens (frais de citation notamment).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
Condamne l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Mme [T] [R] épouse [P] la somme de 1.449,87 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre du préjudice financier découlant de l’absence de remboursement du prix du radiateur non posé ;
Condamne l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Mme [T] [R] épouse [P] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’EURL PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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