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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI2V
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[L] [C] [U] [W]
C/
[A] [B] [D] épouse [W]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me GUILLOIS
délivrées le 29/01/2026
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [E] [X]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 09 Janvier 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [C] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001960 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [B] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 8 juillet 2025;
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (76)
et
Madame [A] [D] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Sénégal)
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9], le [Date mariage 3] 2011 sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [L] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la cohabitation le 31 mai 2019 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [N] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
FIXE la résidence habituelle de [M] chez Monsieur [L] [W] et celle de [N] chez Madame [A] [D] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père / chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [L] [W] pourra recevoir [N] la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties Madame [A] [D] pourra recevoir [M] la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années paires,
DIT qu’il incombe à chacun des parents de prendre en charge les frais afférents à l’enfant qui réside à son domicile et que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, conduite) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable sur la dépense,
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
[K] GREFFIER, [K] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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