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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCX6
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 juillet 2023, réceptionnée au secrétariat le 24 juillet 2023, Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu’il avait saisi par courrier en date du 21 mars 2023 en contestation d’une mise en demeure délivrée par l’URSSAF Languedoc Roussillon le 19 janvier 2023 et notifiée le 24 janvier 2023 pour des périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régularisation des années 2020 et 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 35.946 euros en principal outre la somme de 1.891 au titre des majorations de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler et à tout le moins juger infondées et injustifiées la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF et la mise en demeure du 19 janvier 2023 lui ayant été notifiée ;Juger irrecevable en raison de la prescription et à tout le moins non fondées, les sommes antérieures à 2020 et annuler en conséquence la mise en demeure pour la somme de 7.558 euros ; Annuler la mise en demeure lui ayant été notifiée en ce qui concerne l’année 2022 pour la somme de 24.090 euros ; Annuler et juger infondée et injustifiée le montant de 11.000 euros réclamé par l’URSSAF pour le 4ème trimestre 2022 de 11.000 euros pour un revenu annuel de 16.481 euros ; Annuler et à tout le moins juger infondée et injustifiée, la mise en demeure de l’URSSAF daté du 19 janvier 2023 pour les montants suivants : 7.018€ au titre des régularisations de 2020 car prescrites ; 540€ de majorations et pénalités de régularisations de 2020 car prescrites ; 24.090€ (ramené à 11.000€) pour le 4ème trimestre 2022 ; Juger que les cotisations dues au titre des années 2020, 2021 et 2020 sont de 12.921 euros dont il convient de déduire les versements de 1.974, 51 euros soit un solde restant dus de 10.946 euros pour les années 2020, 2021 et 2022 ; Débouter l’URSSAF Languedoc-[Localité 1] de ses demandes ; Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la mise en demeure datée du 19 janvier 2023 ne comporte pas les mentions nécessaires exigées par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale et par la cour de cassation.
Monsieur [Z] [R] ajoute que la mise en demeure ayant été notifiée le 24 janvier 2023, les cotisations antérieures à 2020 sont irrecevables en raison de la prescription.
Sur le fond, il estime que les cotisations réclamées sont infondées et injustifiées et que concernant certaines d’entre elles, elles ont été calculées sur une base forfaitaire majorée.
Le demandeur soutient enfin que certains versements effectués n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions écrites et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme réclamée de 24.747 euros ; Le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner au paiement des frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure litigieuse est parfaitement régulière dans la mesure où elle indique bien la nature, la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du requérant.
L’URSSAF soutient par ailleurs que la mise en demeure a été envoyée le 19 janvier 2023 et réceptionnée le 23 janvier 2023 alors qu’elle avait jusqu’au 30 juin 2024 pour le faire et en déduit que les cotisations litigieuses ne sont aucunement frappées de prescription.
Sur le fond, elle indique que les cotisations litigieuses reposent sur les revenus déclarés par le cotisant et non sur une base forfaitaire majorée.
L’URSSAF allègue enfin que Monsieur [Z] [R] n’a effectué aucun versement au titre du paiement des cotisations litigieuses.
Elle en conclut qu’en l’absence de justificatifs comptables fiables et probants, il y a lieu de rejeter l’ensemble des pièces rapportées par la partie adverse car sans aucun lien avec les périodes objets du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dans sa version applicable à compter du 23 décembre 2018,
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L244-3 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017,
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
En l’espèce, en application des dispositions précitées, les cotisations afférentes aux années 2020, 2021 et 2022 se prescrivent respectivement à la date du 30 juin 2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.
En conséquence, la mise en demeure, ayant été notifiée le 24 janvier 2023 ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles des années 2020, 2021, 2022, et 2023, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surcroit, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [R], les cotisations relatives à la régularisation de l’année 2019 ne sont dues qu’à compter de l’année 2020.
Il en résulte que le délai de prescription de créances a bien été respecté et que les créances afférentes à la régularisation des années 2020 et 2021 ainsi qu’au 4ème trimestres 2022 ne sont pas prescrites.
La demande au titre de la prescription sera donc rejetée.
Sur la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation par Monsieur [Z] [R]
Il ressort des articles L.244-2, L244-8-1 et L.244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse notifiée à Monsieur [Z] [R] énonce bien la nature des cotisations réclamées à savoir ses cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer ainsi que les périodes concernées.
Ladite mise en demeure permet donc à l’assuré d’avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer nulle la mise en demeure en raison du défaut de connaissance par l’opposant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation sera rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] qui conteste le montant des cotisations dues, ne produit aucun élément comptable ou fiscal qui seraient de nature à remettre en cause les bases de calcul retenues par l’organisme social.
Par ailleurs, bien que Monsieur [Z] [R] se prévale de versements partiels effectués, il ne démontre nullement que ceux-ci auraient été de nature à éteindre la dette litigieuse ni qu’ils auraient fait l’objet d’une imputation par l’URSSAF de manière non conforme à la législation applicable.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
L’URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a, quant à elle, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Le recours de Monsieur [Z] [R] sera donc rejeté et la mise en demeure validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [Z] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [Z] [R] en raison de la prescription des créances ;
REJETTE le recours de Monsieur [Z] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la mise en demeure notifiée à Monsieur [Z] [R] le 23 janvier 2023 est validée pour la somme de 23.413 euros (vingt-trois mille et quatre-cent treize euros) en cotisations outre la somme de 1.334 euros (mille trois cent trente-quatre euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Z] [R] au paiement de ces sommes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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