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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat défendeur toque
CE avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1638
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020 et arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [Y] a été condamné à verser à Madame [G] [K] notamment, la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement dit également que Monsieur [P] [Y] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [G] [K] d’un montant de 10.504,53 euros au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de 75.698,03 euros au titre de la dette locative acquitté par lui seul, le débouté des demandes de créance au titre de prélèvements sur le compte-joint des époux, de la demande de Monsieur [P] [Y] de créance au titre du trop-perçu de pensions alimentaires au titre du devoir de secours, dit que Madame [G] [K] bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [P] [Y] de 27.743,05 euros au titre de la participation de ce dernier aux frais de scolarité et la déclare irrecevable pour un certain nombre d’autres demandes de créances.
Par acte du 11 juin 2024, Monsieur [P] [Y] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Madame [G] [K]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 17 juin 2024.
Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [P] [Y] a pratiqué une saisie des valeurs mobilières de Madame [G] [K]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 20 juin 2024.
Par acte du 11 juillet 2024,Madame [G] [K] a assigné Monsieur [P] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [G] [K] sollicite le débouté des demandes adverses, l’annulation de la saisie-attribution dénoncée le 17 juin 2024 et la mainlevée de celle-ci, l’annulation de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières dénoncée le 20 juin 2024 et la mainlevée de celle-ci, la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre une amende civile et la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [P] [Y] sollicite la jonction avec la procédure portant le numéro 24/81580, la compensation conventionnelle, subsidiairement, la compensation judiciaire, entre les créances réciproques, plus subsidiairement, la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission d’établir le compte définitif des créances et dettes réciproques entre les parties. Il demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de Madame [G] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les procédures dont la jonction est sollicitée correspondent à des mesures d’exécution exercées en vertu d’un même titre exécutoire et entre les mêmes parties, chacune des procédures concerne des mesures d’exécution distinctes et chacune des parties n’a pas la même qualité, saisissant ou saisi, dans les deux procédures. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble et Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande de jonction.
Sur la demande d’annulation des saisies
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.111-3 du même code précise : « seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] »
Il n’est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d’une partie au bénéfice d’une autre (CA de Paris 6 octobre 2022, RG 21/16916).
Or, la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant (civ 1, 28 novembre 2000, n° 98-13.405).
En l’espèce, Madame [G] [K] soutient que Monsieur [P] [Y] ne dispose pas d’un titre exécutoire sur le fondement duquel il pouvait exercer les saisies contestées.
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020 et arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [Y] a été condamné à verser à Madame [G] diverses sommes dont, notamment, la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement dit également que Monsieur [P] [Y] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [G] [K] d’un montant de 10.504,53 euros au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de 75.698,03 euros au titre de la dette locative acquitté par lui seul, le débouté des demandes de créance au titre de prélèvements sur le compte-joint des époux, de la demande de Monsieur [P] [Y] de créance au titre du trop-perçu de pensions alimentaires au titre du devoir de secours, dit que Madame [G] [K] bénéficie d’une créance à l’encontre de Monsieur [P] [Y] de 27.743,05 euros au titre de la participation de ce dernier aux frais de scolarité et la déclare irrecevable pour un certain nombre d’autres demandes de créances.
Si le jugement de divorce a d’ores et déjà fixé un certain nombre de créances réciproques, il a déclaré certaines demandes irrecevables, il a également précisé, en page 16 « Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’a pas été statué sur l’intégralité des créances entre époux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer la somme totale de celles-ci ni d’ordonner leur compensation, les parties demeurant libres d’y procéder conventionnellement » et il a surtout ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage des intérêts matrimoniaux de sorte que Monsieur [P] [Y] ne peut faire valoir ses créances que dans ce cadre. Les créances dont il se prévaut ne sont pas exigibles tant que les opérations de liquidation sont en cours, l’issue des opérations de liquidation permettra de déterminer le cas échéant lequel des époux est créancier de l’autre et le montant de la créance devenant alors exigible sur le fondement soit d’une convention par acte notarié ou d’un jugement de partage rendu sur le fondement de l’article 267 du code civil.
Il ne peut être fait un parallèle avec l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 08-14.325 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation comme tente de le faire Monsieur [P] [Y], cet arrêt se rapportant à des créances salariales fixées dans un arrêt d’appel et qui ont été interprétées comme des créances liquides et exigibles permettant la mise en œuvre de mesures d’exécution. Dans le cas d’espèce, les créances dont le recouvrement est recherché font partie d’opérations de liquidation partage ordonnées par le juge aux affaires familiales qui n’ont pas encore abouti de sorte que la condition de l’exigibilité fait défaut.
Or, les saisies contestées réclament les créances fixées aux montants de 10.504,53 euros au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de 75.698,03 euros au titre de la dette locative acquitté par Monsieur [P] [Y], sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2020 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022. Compte tenu des développements qui précèdent, ces deux décisions de justice ne constituent pas des titres exécutoires sur le fondement desquelles ces créances, intégrées aux opérations de liquidation actuellement en cours, peuvent être recouvrées de manière forcée.
Quant aux frais d’expertises, si les décisions visées prévoient que les dépens comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les époux, Monsieur [P] [Y] n’a pas visé et ne justifie d’ailleurs pas d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (voir en ce sens Civ. 2e, 17 mars 2016 no 15-10.564).
Finalement, Monsieur [P] [Y] ne disposait pas de titre exécutoires sur le fondement desquels il pouvait réclamer les montants portés sur les décomptes figurant aux procès-verbaux des saisies contestées. En conséquence, il convient d’annuler les saisies contestées, annulation qui emporte nécessairement mainlevée qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de façon surabondante.
Les saisies contestées étant annulées, les demandes de compensation de Monsieur [P] [Y] sont devenues sans objet.
Enfin, s’agissant de la demande consistant à la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission d’établir le compte définitif des créances et dettes réciproques entre les parties, il convient de souligner que le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage des intérêts patrimoniaux et que c’est dans ce cadre que le compte définitif entre les parties doit être établi. La demande de désignation d’un commissaire de justice sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a cru à tort que les créances fixées dans le jugement de divorce lui permettaient de les recouvrer de manière forcée alors que les opérations de liquidation sont en cours.
Cependant,Madame [G] [K] n’invoque ni ne démontre aucun préjudice qu’elle évalue pourtant à un montant de 6.000 euros, étant précise que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse et que la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières a été annulée sans qu’un préjudice lié à leur indisponibilité temporaire ne soit démontré.
En conséquence,Madame [G] [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [P] [Y] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Madame [G] [K] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de jonction,
Annule les saisies pratiquées les 11 juin 2024 et 18 juin 2024 par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de Madame [G] [K],
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [G] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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