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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 186
AFFAIRE : N° RG 24/00894 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H6P
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [L], [E]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Assisté de son curateur l’association UDAF, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité, [Adresse 2], désigné à cet effet par jugement en date du 24 mars 2021
Représenté par Maître Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame, [M], [E],
née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 2] (92),
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 07/10/2025
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [H] et Madame, [U], [Z] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1959 à la mairie d,'[Localité 4] (AUDE), sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont nés : ,
[M], [E], le, [Date naissance 3] 1959 à, [Localité 2] (92),, [L], [E], le, [Date naissance 4] 1962 à, [Localité 1] (34).
Par acte notarié en date du 10 août 2004 établi par Maître, [O], [X], notaire à, [Localité 5] (34), les époux, [H] ont fait donation, en avancement d’hoirie, à leurs deux enfants, de la nue-propriété d’une maison située sur la commune de, [Adresse 4], [Localité 6],, [Adresse 3].
Par ce même acte, les époux, [H] se sont réservés l’usufruit sur le bien, jusqu’au décès du dernier survivant d’entre eux.
Madame, [U], [Z] épouse, [H] est décédée le, [Date décès 1] 2009.
Monsieur, [S], [H] est décédé le, [Date décès 2] 2014.
Ils laissent donc pour leur succéder, leurs deux enfants, [M] et, [L], [E].
Par jugement du 13 juillet 2017, Monsieur, [L], [E] a été placé sous la curatelle de l’association UDAF 34, mesure renouvelée par jugement du 24 mars 2021 rendue par le juge des tutelles de, [Localité 1], pour une durée de 60 mois.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 4 avril 2024, Monsieur, [L], [E], assisté de son curateur l’association UDAF, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Madame, [M], [E] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal de :
DECLARER recevable la demande en partage judiciaire formulée par Monsieur, [L], [E] assisté de son curateur l’association UDAF 34,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [L], [E] et Madame, [M], [E], sur l’immeuble situé sur la commune de QUARANTE (34310),, [Adresse 3], cadastrée section K, numéro, [Cadastre 1] lieudit ‘'Le village'' et section K, numéro, [Cadastre 2], lieudit ‘,'[Adresse 5]'', DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, JUGER qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame, [M], [E] envers l’indivision, JUGER que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à établir, COMMETTRE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage, RAPPELLER qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert, RAPPELLER qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure, DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès -verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Au cours de la mise en état, Madame, [M], [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur, [L], [E] et, subsidiairement, voir ordonner une médiation.
Selon ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [M], [E], déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Monsieur, [L], [E] et fais injonction aux parties de rencontrer Monsieur, [B], [Y], Médiateur.
Par courrier en date du 4 avril 2025, Monsieur, [B], [Y] a informé le juge de la mise en état de ce que les parties avaient participé à la médiation mais n’étaient pas parvenu à un accord.
Madame, [M], [E] n’a pas conclu au fond, son conseil ayant indiqué avoir dégager sa responsabilité selon message RPVA du 7 octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts, [E] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître, [K], [V], notaire à, [Localité 1].
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur, [L], [E] et Madame, [M], [E], sur l’immeuble situé sur la commune de, [Adresse 4], (34310,)[Adresse 6], cadastrée section K, numéro, [Cadastre 1] lieudit «, [Localité 7] » et section K, numéro, [Cadastre 2], lieudit «, [Adresse 5] » ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître, [K], [V], notaire à, [Localité 1] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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