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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 juin 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66Y3
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 09 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 09 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66Y3
Aux termes d’une requête reçue le 16 janvier 2025, Monsieur [S] [G] a fait convoquer la société TRANSAVIA FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
2800 € en vertu du règlement n° 261 /2004 ( 400 € par passager soit 7X400).27 € pour le repas payé payé par CB pris dans les avions.500 € au titre du préjudice d’ anxiété pour la famille.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé pour 2 adultes et 5 enfants confiés à sa garde un vol TO 7698 aller [Localité 5]-[Localité 4] le 6 juillet 2024 à 9H30 pour Madère ( [Localité 2] ) et le retour le 13 juillet 2024 à 13H00 pour une arrivée à 12H20 laquelle a eu lieu à 16H16 soit avec plus de 3 heures de retard ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique , la compagnie société TRANSAVIA FRANCE s’est opposée à ce demandes aux fins de voir:
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [S] [G] pour le compte de son épouse et de ses petits enfants,
— débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [G] au versement de 840 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir , tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription , le délai préfix , la chose jugée .
L 'article 31 de ce même code énonce « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention , ou pour défendre un intérêt déterminé «.
Il y a lieu de rappeler que « nul ne plaide par procureur».
En l’absence de demandes individuelles élaborées par chacun des demandeurs ou leur représentant légal , la seule réclamation présentée par Monsieur [S] [G] , au demeurant non personnellement déterminée pour lui-même , ne peut qu’être purement et simplement rejetée.
Il n’y a pas matière à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Monsieur [S] [G]
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute purement et simplement Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 juin 2025
le greffier le Président
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