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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQVR
Affaire : [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me PARIS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [R], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2023, Monsieur [I] [P] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) d'[Localité 7] et [Localité 8] le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et des Cartes Mobilité Inclusion (CMI).
Le 3 juillet 2024, la [6] ([4]) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle lui a attribué la [15] jusqu’en 2029.
Le 7 octobre 2024, Monsieur [P] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la [4]. Par décision du 5 novembre 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 31 décembre 2024, Monsieur [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [J], lequel a déposé son rapport le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner la [12] à lui verser la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il a fait une nouvelle demande d’AAH auprès de la [11], laquelle a été acceptée suivant courrier du 8 juillet 2025. Il sollicite tout de même la réparation de son préjudice moral en raison du temps passé à effectuer des démarches auprès de la [11] et du tribunal alors que son état de santé justifiait l’octroi de l’AAH dès sa première demande.
La [11] sollicite que la juridiction déboute Monsieur [P] de ses demandes.
Elle indique qu’au moment de sa demande, son taux d’IPP était évalué comme étant compris entre 50 et 79 % mais que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas établie. Elle indique qu’elle a finalement accordé le bénéfice de l’AAH à Monsieur [P] grâce aux pièces supplémentaires apportées par lui lors de sa seconde demande, soit 1 an et demi plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [P] sollicite la condamnation de la [12] à lui verser la somme de 800 € en indemnisation de son préjudice moral. Il indique avoir consacré beaucoup de temps à effectuer des démarches auprès de l’organisme pour bénéficier de l’AAH, laquelle lui a d’abord été refusée à tort selon lui. Il précise qu’elle lui a finalement été accordée à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 28 février 2027 suivant notification de décision de la [4] du 8 juillet 2025.
A la lecture de son courrier de saisine du tribunal, il y a lieu de constater que Monsieur [P] indique lui-même disposer de nouveaux éléments médicaux, notamment d’un certificat médical du Docteur [B], psychiatre, qui fait état de restrictions/difficultés liés à l’emploi. Il invoque également une dégradation de son état de santé le contraignant à une nouvelle hospitalisation à la [5] depuis le 2 décembre 2024.
Le tribunal, par courriel électronique du 14 janvier 2025, lui a alors précisé qu’il ne pourra examiner que les éléments dont la [11] avait connaissance au moment de son RAPO, de sorte que les nouvelles pièces invoquées devront être écartées des débats. Il l’invite à faire une nouvelle demande d’AAH auprès de la [11] afin que ces nouveaux éléments soient étudiés.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [P] ne rapportait pas la preuve de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa première demande et au stade de son [14], de sorte que la décision de rejet de la [4] était fondée. Au vu des éléments antérieurs, le médecin-conseil de la [11] avait estimé que Monsieur [P] pouvait effectuer un travail supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ouvert, ce qui a été confirmé par le Docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal.
Dès lors, Monsieur [P], à qui il appartenait de rapporter la preuve de son taux d’incapacité médical ainsi que la preuve d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès l’introduction de sa première demande, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [P] s’étant vu accorder une aide juridictionnelle totale suivant décision d’aide juridictionnelle du 4 mars 2025, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas avoir exposé des frais non pris en charge et succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [P] s’est vu attribuer une AAH du 1er mars 2025 au 28 février 2027 par courrier du 8 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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