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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 3 févr. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 03 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/03535 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDW
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante
assistée de Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 octobre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2025, prorogé au 03 Février 2025 a été rendu ce jour en Premier Ressort, la décision suivante réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 1er juillet 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 21 octobre 2024,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [J] [X] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (84), de nationalité française
et de
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 19] (13) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 décembre 2018 ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE au profit de M. [C] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants et à défaut de meilleur accord comme suit :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère d’amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants au domicile du père et d’aller les récupérer ou les faire récupérer par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
PRÉCISE que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— si un jour férié précède ou suit la période d’accueil, il s’ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
— rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
FIXE à la somme 100 € par enfant et par mois soit 300 € au total, la contribution que doit verser toute l’année M. [C] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [X], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin M. [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR ([15]) ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 478 du code de procédure civile ; le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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