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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 avr. 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03210
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire
ET :
[U] [C]
[Y] [C]
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Madame [C]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [E], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [C]
né le 11 Octobre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [C]
née le 30 Janvier 1979 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La Société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 15 mars 2017 pour un loyer mensuel de 434,78 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SA VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail de plein droit ;
— ordonner l’expulsion deMadame [Y] [C] et Monsieur [U] [C] devenus occupant sans droit ni titre ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 625,86 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT, dûment représentée, informe le Tribunal que la dette locative a été soldée en septembre 2024 et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [C] est présente, sans pouvoir de représentation de Monsieur [U] [C], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois, la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [C] supportent la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, sa notification à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que la société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Condamne solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le deux avril deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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