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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) ès-qualités d'assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT, Compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la société GFC |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02021 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSS
MINUTE n° : 2025/ 503
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société GFC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Alexandra FURTMAIR
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI DOMUS MEDICA 83 a entrepris la construction d’un immeuble destiné à l’exercice de professions de santé sis [Adresse 3] à SAINT RAPHAEL.
Le 7 juillet 2023, la SCI OSHO, constituée par le docteur [H] [G], a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux locaux commerciaux situé dans cet ensemble immobilier, quatre parkings et deux garages en sous-sol.
La livraison est intervenue avec réserves le 2 octobre 2023. Les réserves devaient être levées avant le 15 décembre 2023.
Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI OSHO et Madame [H] [G] ont fait assigner la SCI DOMUS MEDICA 83 devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation.
La SCI DOMUS MEDICA 83 a, suivant assignations en date des 4 et 6 septembre 2024, appelé en cause les intervenants à la construction, à savoir les sociétés :
— LABASTERE 83 et son assureur la compagnie SMABTP ;
— SODOBAT et son assureur la compagnie SMABTP ;
— SPAL et son assureur la compagnie SMABTP ;
— GFC ;
— UN AUTRE ANGLE CONCEPT et son assureur la compagnie ALLIANZ ;
— QUALICONSULT et son assureur la compagnie SMA SA ;
— outre son propre assureur constructeur non réalisateur (CNR), également assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction et par ordonnance de référé du 5 février 2024 (RG 24/05809, minute 025/95), Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 5 mars 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GFC, ainsi que la société MAF, en qualité d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la SA ALBINGIA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de la compagnie MAF constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALBINGIA verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro F12961Q1244000/001 539051/20 souscrit par la société GFC assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GFC.
A l’inverse, aucune pièce n’est versée aux débats sur la garantie de la société MAF, présentée comme l’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT au jour de l’ouverture du chantier. Il ne peut être tiré argument des seules protestations et réserves de cette dernière pour confirmer le motif légitime de la société ALBINGIA de voir intervenir la compagnie MAF aux opérations d’expertise alors qu’aucune pièce ne l’établit.
Il sera donné acte à les sociétés SMABTP et MAF de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA à l’égard de la société SMABTP, mais la demande à l’égard de la compagnie MAF sera rejetée.
La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT.
DECLARONS commune et opposable à la Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société GFC, l’ordonnance de référé du 5 février 2024 (RG 24/05809, minute 2025/95), ayant désigné Monsieur [W] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société GFC, ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société GFC et la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la société UN AUTRE ANGLE CONCEPT de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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