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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 26 févr. 2026, n° 24/06091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 26/067
N° RG 24/06091 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAJF
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le 18 Septembre 1958 à HAZEBROUCK (59)
Villa l’Oasis – 1501 Avenue Notre Dame de Vie
06250 MOUGINS
Madame [N] [O] épouse [J]
née le 30 Mars 1960 à HAZEBROUCK (59)
Villa l’Oasis – 1501 Avenue Notre Dame de Vie
06250 MOUGINS
représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me SERMISONI
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H], immatriculé au RCS sous le numéro 512 051 202
213 Voie Julia Batiment H – N2
06250 MOUGINS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 19 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] ont fait réaliser au mois de mars 2022 des travaux de rénovation du plafond de la terrasse extérieure de leur maison sis 1501 avenue Notre-Dame de Vie à MOUGINS (06250).
Ils indiquent avoir confié ces travaux à [G] [H], entrepreneur individuel.
Au mois de mai 2022, des fissures, fentes et décollements sont apparus au niveau du faux-plafond.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 septembre 2022 par la société EUREXO, laquelle a conclu que [G] [H] était responsable des désordres constatés et que le montant des travaux de reprise s’élevait à la somme de 3.500 €.
Après plusieurs mises en demeure de reprendre les désordres restées sans réponse, les époux [J] ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire confiée à [U] [M]. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise, aux termes duquel il conclut que [G] [H] est responsable de la totalité des désordres, le 30 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 décembre 2024, les époux [J] ont fait assigner [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 7.340 € au titre des réparations matérielles et la somme de 6.000 € au titre des préjudices subis ;
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et expertise judiciaire. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
***
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que [G] [H], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Sur la demande de réparation des préjudices
Sur l’applicabilité de la garantie décennale
Monsieur et Madame [J] invoquent, à titre principal, la garantie décennale aux fins d’engagement de la responsabilité de [G] [H].
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 du même code précise que l’action en responsabilité intentée sur le fondement de l’article précité se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’application de la garantie décennale prévue à l’article 1792 précité suppose donc l’existence :
— de la réception d’un ouvrage ;
— d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’un ouvrage, les travaux ayant porté sur un faux-plafond.
Les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil n’ont donc pas vocation à s’appliquer au présent litige et les demandes fondées sur la responsabilité ne peuvent prospérer.
Sur la responsabilité contractuelle
Monsieur et Madame [J] invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [H] sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil. Ils soutiennent que ce dernier est responsable d’une mauvaise conception et exécution des travaux.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’action en responsabilité contractuelle demeure possible dès lors que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle implique donc l’existence d’un lien contractuel entre les parties et l’inexécution ou l’exécution imparfaite par l’une d’entre elles de son obligation.
Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En ce qu’ils précisent la nature des travaux projetés, la date de leur réalisation ainsi que leur coût, le devis et le courriel adressés par [G] [H] aux époux [J] le 27 février 2022 établissent l’existence d’un accord exprès des parties sur la prestation et, partant, d’un contrat générateur d’obligations réciproques.
L’engagement de la responsabilité contractuelle du défendeur est subordonné à la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué.
L’expert judiciaire relève dans son rapport en date du 30 janvier 2024 que [G] [H], en méconnaissance des recommandations du document technique unifié (DTU) n° 25.41, a utilisé des plaques de plâtre, des bandes à joint et un enduit inadaptés à des travaux extérieurs et qu’il n’a, de surcroît, pas créé de bouche d’aération dans le faux-plafond.
Il considère que ces défaillances ont entraîné la corrosion de la structure métallique, la déformation des plaques de plâtre et les déchirures des bandes à joint à l’origine des désordres constatés. Il conclut donc que ces derniers proviennent « du mauvais choix des matériaux et de plusieurs malfaçons dans la mise en œuvre ».
Il convient de rappeler que les prescriptions des DTU n’ont aucune valeur réglementaire et que leur méconnaissance n’est pas, à elle seule, de nature à entraîner la responsabilité de l’entrepreneur lorsqu’elles n’ont pas été contractualisées.
Néanmoins, le non-respect de ces normes peut caractériser, même en l’absence de contractualisation, une mauvaise conception et exécution des travaux, dès lors qu’il est légitimement attendu d’un professionnel de la construction qu’il se conforme aux règles de l’art.
En l’espèce, en choisissant des matériaux destinés uniquement aux locaux intérieurs, non résistants aux intempéries, en omettant de créer une bouche d’aération et en posant deux plaques de plâtre dépourvues de bande à joint, [G] [H] a commis des erreurs tant au stade de la conception que de l’exécution des travaux.
Or, en sa qualité de professionnel de la construction, Monsieur [H] devait s’assurer de l’adéquation du projet aux conditions extérieures. En manquant à cette obligation, il a commis une faute en lien avec les préjudices subis par les époux [J] engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard.
L’exécution par les époux [J] de leur obligation, tenant au paiement intégral des travaux, n’est quant à elle pas remise en cause.
Sur le montant de la réparation
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il convient de rappeler que la responsabilité civile obéit au principe de la réparation intégrale : les dommages-intérêts alloués doivent replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] sollicitent l’octroi de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, esthétique, de jouissance et moral.
Sur le préjudice matériel lié aux travaux de reprise
Les époux [J] sollicitent la somme de 7.340 € en réparation de leur préjudice matériel.
L’expert judiciaire indique que les travaux de reprise consistent à remplacer les plaques de plâtre et l’ossature métallique, à poser de nouvelles bandes à joint, à créer deux à trois bouches d’aération, à appliquer une couche de peinture d’impression et à évacuer les gravats.
Il évalue le coût de ces réparations à la somme de 7.340 € corroborée par le devis établi le 24 novembre 2023 par [T] [Z], versé aux débats.
En conséquence, [G] [H] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 7.340 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur et Madame [J] sollicitent la somme de 1.500 € en réparation du préjudice esthétique subi.
L’expert judiciaire conclut à l’existence d’un préjudice esthétique causé par les fissures situées sur le plafond de la terrasse extérieure et adhère au montant sollicité par les demandeurs.
Les photographies versées aux débats confirment l’existence de plusieurs fissures et décollements au niveau du plafond de la terrasse, qui entraînent incontestablement un préjudice esthétique.
En l’absence de précision des demandeurs quant à la durée du préjudice, et leur demande d’indemnisation se limitant au montant retenu par l’expert judiciaire, la somme de 1.500 euros leur sera octroyée à ce titre.
En conséquence, [G] [H] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice esthétique.
Sur le préjudice de jouissance
Les requérants sollicitent la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que les désordres occasionnés rendent l’utilisation de leur terrasse impossible.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le préjudice de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne, selon les cas, l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
Il doit être apprécié au regard de la valeur locative du bien affecté par les désordres et ne peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’expert estime la durée des travaux de réparation des désordres à 15 jours. La terrasse étant inaccessible durant cette période, Monsieur et Madame [J] subiront en conséquence un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, l’expert admet également le principe d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser cette pièce extérieure ou d’inviter des convives, dès lors que les fissures sont apparentes ou inesthétiques. Cependant, le préjudice esthétique a déjà été réparé.
Les requérants ne produisent en outre aucune pièce établissant la valeur locative du bien ni aucun autre élément permettant de quantifier le préjudice d’une durée de 15 jours, les empêchant d’utiliser cette terrasse.
Monsieur et Madame [J] se verront donc octroyer la somme de 200 euros pour le préjudice de jouissance découlant de la période de travaux de 15 jours.
Sur le préjudice moral
Les requérants sollicitent la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ce poste de préjudice désigne le dommage immatériel subi par une personne en raison notamment d’une atteinte à ses sentiments, à son honneur, à sa réputation ou à son intégrité psychologique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [J] ont adressé à [G] [H], personnellement ainsi que par l’intermédiaire de leur assureur, de multiples relances aux fins de reprise des désordres.
Or, de telles démarches requièrent du temps et sont inévitablement sources de désagréments.
La carence persistante de Monsieur [H] a ainsi causé à Monsieur et Madame [J] un préjudice moral évalué à 200 €.
Monsieur [H] sera donc condamné à verser aux demandeurs la somme de 200 € en réparation de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [J], demandeurs à l’instance, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, [G] [H] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 695 du même code, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés. Ils comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire.
[G] [H], succombant à l’instance, sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé-expertise qui avaient été réservés par la Juge des référés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la responsabilité contractuelle de [G] [H] est engagée ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [N] [O] épouse [J] la somme de 7.340 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [N] [O] épouse [J] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice esthétique ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [N] [O] épouse [J] la somme de 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [N] [O] épouse [J] la somme de 200 € en réparation de leur préjudice moral ;
RAPPELLE que les condamnations portent, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [N] [O] épouse [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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