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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 23/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09356 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5P
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [T] [K] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 154599 du 25 octobre 2018, M. [P] [O] a conclu avec la société Objectif Economie un contrat de fourniture et de pose de deux pompes à chaleur et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix total de 22.900 euros.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. [P] [O] et Mme [T] [N] un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 22.900 euros remboursable en 179 mensualités d’un montant de 173,14 euros et d’une mensualité d’un montant de 171,29 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,71 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [T] [N] a fait assigner la S.A Cofidis devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur cette assignation, la S.A Cofidis a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par conclusions du 15 février 2024, M. [P] [O] est intervenu volontairement à l’instance.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 7 octobre 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, Mme [T] [N] et M. [P] [O] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
Condamner la société Projexio-Cofidis au paiement de la somme de 32 948,55 euros en indemnisation du préjudice en raison des manquements de la société Cofidis ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société Projexio-Cofidis au paiement de la somme de 24 906,40 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de l’article L.221-9 du code de la consommation ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Projexio-Cofidis au paiement de la somme de 7 934,82 euros au titre de la déchéance des intérêts ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Projexio-Cofidis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, Mme [N] et M. [P] [O] relèvent divers manquements de la part de la S.A Cofidis et estiment subir un préjudice en résultant.
D’une part, ils font valoir que la société Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas les conditions du contrat conclu hors établissement puisqu’il apparaît que le découpage du bordereau de rétractation amputait le contrat de certaines mentions essentielles relatives au ballon thermodynamique.
Puis, Mme [N] et M. [P] [O] invoquent que le prêteur n’a pas vérifié leur capacité de remboursement arguant de difficultés financières dont un compte débiteur en janvier et février 2020 à cause des mensualités du crédit affecté. Ils déplorent l’absence de mention du numéro ORIAS ou de l’identité de la personne ayant complété les documents lors du démarchage et ajoutent qu’il apparaît impossible de justifier de la transmission de l’intégralité des informations sur la portée de l’engagement. Les demandeurs soutiennent que selon les éléments transmis, leur taux d’endettement était, avant la souscription du crédit litigieux, de 37,23 %, soit déjà plus élevé que celui recommandé et contestent l’argument selon lequel le reste à vivre du couple était suffisant, ce dernier ne tenant pas compte des charges courantes et de transport.
Enfin, Mme [N] et M. [P] [O] prétendent n’avoir signé aucune attestation permettant de constater la fin du chantier de sorte que la société Cofidis n’a pu vérifier la bonne exécution du chantier avant de débloquer les fonds et a manqué à son devoir de vigilance. Ils invoquent qu’ils se sont trouvés lésés puisque la pose du ballon thermodynamique a fait l’objet de contestations sans qu’aucune des deux sociétés ne propose de solution.
Ils font valoir que ces manquements leur ont causé des frais supplémentaires, leur compte étant devenu débiteur, ainsi que des intérêts pour le contrat de regroupement de prêts que le couple a dû souscrire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, la S.A Cofidis sollicite du tribunal :
Déclarer Mme [T] [N] et M. [P] [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la S.A Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Débouter Mme [T] [N] et M. [P] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [T] [N] et M. [P] [O] à payer à la S.A Cofidis une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner solidairement Mme [T] [N] et M. [P] [O] aux entiers dépens.
La société Cofidis conteste la demande d’indemnisation en invoquant qu’outre l’absence de justification de son quantum, celle-ci est mal fondée.
Sur la prétendue irrégularité du bon de commande, elle expose que la nullité ou la résolution du bon de commande ne peut être invoquée lorsque le vendeur n’est pas mis en cause et en déduit que faute de pouvoir l’annuler, il n’est pas possible de lui reprocher de l’avoir financé ou de ne pas avoir décelé une irrégularité.
La société COFIDIS soutient qu’en tout état de cause, la faute pour avoir financé un bon de commande nul ne peut être sanctionnée que par la privation totale ou partielle de sa créance de restitution.
Enfin, elle soutient qu’il importe peu que des informations essentielles disparaissent par l’utilisation du bon de rétractation puisqu’en pareil cas, les emprunteurs mettraient un terme au contrat. Elle ajoute que la requérante soulève cette irrégularité alors qu’elle n’a jamais voulu se rétracter et n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui en résulterait.
Sur son obligation de vérifier la capacité de remboursement des emprunteurs, elle fait valoir d’une part que l’article L. 312-14 est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts et non par l’octroi de dommages-intérêts. Puis, elle fait valoir que la vérification a été faite sur la base de ce que les emprunteurs ont déclaré, estimant que le reste à vivre d’un montant de 2 242 euros était confortable. La banque souligne que le contrat de regroupement de crédits a fait apparaître l’existence de crédits qui n’ont pas été intégralement déclarés dans la fiche de dialogue transmise, de sorte que leurs difficultés financières ne résultent que de leur fait. Elle expose qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose la mention du n° de l’ORIAS et enfin que les emprunteurs n’apportent pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité de payer leur crédit.
Sur le déblocage des fonds, elle fait valoir que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, elle dispose d’une attestation de livraison-demande de financement ainsi qu’un mandat de prélèvement signés par M. [P] [O]. Elle soutient que les emprunteurs ne contestent pas la livraison et n’apportent aucun élément de preuve justifiant que le matériel installé n’est pas celui commandé, qu’il ne fonctionne pas ou encore des contestations invoquées. Enfin, elle ajoute que les emprunteurs ont commencé à rembourser les échéances du crédit le 11 octobre 2019 sans n’émettre aucune contestation relative à l’exécution de la prestation.
Sur la demande subsidiaire, la défenderesse fait valoir que le bon de commande n’est pas annulé ni annulable de sorte qu’aucune faute relative à la prétendue irrégularité du bon de commande ne peut lui être imputée. Elle ajoute que les emprunteurs ne justifient pas du quantum de leur demandes de dommages-intérêts ni de leur préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’examiner successivement les demandes indemnitaires, principale et subsidiaire, des demandeurs puis leur demande plus subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les demandes indemnitaires des demandeurs
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il convient d’examiner successivement les différents manquements de la banque allégués par la demanderesse.
Sur le manquement allégué de la société COFIDIS à son obligation de mise en garde
Il est jugé constamment que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l’octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l’emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle. En l’absence de mise en garde à l’origine d’un préjudice, le banquier engage sa responsabilité contractuelle.
Il appartient à l’emprunteur de faire la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière (Com., 29 nov. 2017, n° 16-13.448).
En l’espèce, la société COFIDIS produit en pièce 3 une fiche de dialogue datée du 25 octobre 2018 aux termes de laquelle les emprunteurs ont déclaré des revenus nets mensuels d’un montant de 3 572 euros et des charges pour un total de 1 330 euros (660 euors de loyer ou d’emprunt immobilier et 670 euros de crédits en cours), laissant apparaître un reste à vivre mensuel de 2 242 euros.
Les emprunteurs présentaient ainsi un taux d’endettement de 37,23%, soit un taux légèrement supérieur au taux d’endettement maximum de 35% fixé par le Haut conseil de stabilité financière.
Néanmoins, le seul constat d’un dépassement limité de ce taux d’endettement maximum recommandé ne suffit pas à caractériser un crédit excessif et il convient d’examiner plus concrètement la situation financière des emprunteurs. Or, les demandeurs ne fournissent que très peu d’informations sur les charges complémentaires du couple et se contentent de faire état outre les charges courantes de « frais de route » qu’ils n’explicitent pas ni ne justifient. Les demandeurs n’expliquent pas la situation familiale du couple et n’exposent pas notamment avoir assumé les charges liées à des enfants à l’époque de conclusion du prêt litigieux.
Il convient ensuite d’examiner l’évolution de la situation financière des emprunteurs à compter de la date à laquelle les remboursements du prêt litigieux ont débuté, soit septembre 2019. Mme [N] et M. [P] [O] versent des relevés de compte entre les mois d’octobre 2019 et avril 2020. Il est observé que la situation du compte évolue sur cette période entre des positions créditrices (20,86 euros au 1er octobre 2019, 283,97 euros au 1er novembre 2019, 141,32 euros au 1er décembre 2019, 84,23 euros au 1er février 2020, 930,11 euros au 1er avril 2020 ) et débitrices (-649,02 euros au 1er janvier 2020, -570, 20 euros au 29 février 2020). Ces relevés laissent également apparaître la facturation régulière par l’établissement teneur du compte de commissions d’interventions et de frais d’intérêts débiteurs.
Cependant, si ces relevés caractérisent une situation financière partiellement dégradée et que les demandeurs apportent la preuve que le couple a été conduit à procéder à une opération de regroupement de crédits en janvier 2020 comprenant le prêt litigieux, les documents contractuels relatifs à cette opération de regroupement de crédits permettent de prendre connaissance du fait que les emprunteurs étaient débiteurs au titre de prêts qui soit n’ont pas été déclarés par eux dans la fiche de dialogue précitée soit ont été contractés postérieurement au prêt conclu avec la société SOFINCO pour un total substantiel d’échéances mensuelles de 323,09 euros.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas que c’est le prêt litigieux octroyé par la société SOFINCO qui a été à l’origine des difficultés financières du couple et que ce prêt était inadapté à la situation financière des emprunteurs au jour de sa conclusion.
Ce moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande indemnitaire.
Sur le déblocage des fonds en dépit d’une exécution incomplète du contrat financé
Il est jugé constamment que l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-31 ancien (devenu L. 312-48) du code de la consommation ni d’opposer au prêteur les fautes qu’il a commises dans l’exécution du contrat de prêt affecté.
Le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu’au reçu d’un document émanant de l’acheteur-emprunteur, attestant l’exécution au moins partielle, du contrat principal (Cass 1re civ., 2 février 2022, n° 20-17.066).
Les coobligés solidaires se représentent mutuellement, de sorte que n’est pas fautif le déblocage des fonds au vu du document attestant de l’exécution du contrat de vente, signé de l’un seul des co-emprunteurs (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.792).
La preuve de l’exécution du contrat principal est établie lorsque la banque produit une attestation de livraison signée par l’emprunteur et émise après l’acceptation de l’offre de crédit, dès lors que l’emprunteur ne conteste pas la réalité de la livraison ou commence à régler les échéances du prêt sans élever de protestation (Cass. 1re civ., 9 juin 1993, n° 91-19.640) ou encore ne s’oppose pas à la délivrance des fonds (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-14.915).
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent qu’aucun d’eux n’aurait signé d’attestation de livraison, la société SOFINCO produit une attestation « de livraison et d’installation – demande de financement » signée par M. [O].
Le contenu de cette attestation est le suivant :
« je soussigné Mr [O] [P]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
déclare par les présentes avoir sollicité Cofidis (…) en vue de l’obtention d’un crédit d’un montant de 22 900 € correspondant au financement de travaux et/ou de marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société :
Dans la mesure où ce crédit a été accepté par Cofidis, je certifie avoir disposé du délai légal de rétractation ;
Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ;
Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ;
Je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société ».
Cette mention est suivie de la signature de la société et de la signature de l’emprunteur précédée de la mention « bon pour accord sans réserve », du nom ([O]) et prénom ([P]) de l’emprunteur ainsi que de la date du 21 novembre 2018, date à laquelle M. [O] signait également un mandat de prélèvement SEPA (pièce n° 11).
M. [O] en sa qualité de co-emprunteur et seul signataire du bon de commande disposait de la faculté de signer seul l’attestation aux fins de débloquer les fonds.
Par ailleurs, si les demandeurs font état de difficultés relatives au matériel livré et installé par la société Objectif Economie, ils ne versent pas le moindre élément de preuve pour le démontrer et ne justifient ainsi d’aucun préjudice.
Mme [N] et M. [P] [O] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire principale.
Sur l’absence alléguée de vérification de la régularité du bordereau de rétractation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que le découpage du bordereau de rétractation du bon de commande amputerait des mentions essentielles du contrat, la photocopie du bon de commande qu’ils versent aux débats (tout comme celle versée par la société COFIDIS) qui ne reproduit que le recto de la pièce et ne laisse pas apparaître de bon de rétractation, ne permet pas de confirmer leurs dires.
Or, selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une irrégularité du bon de commande, aucune faute du prêteur dans la vérification du contrat principal n’est caractérisée.
Mme [N] et M. [P] [O] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire subsidiaire.
Sur la demande plus subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts
Mme [N] et M. [P] [O] soutiennent enfin que la société COFIDIS aurait manqué à son obligation d’information prévue à l’article L312-14 du code de la consommation.
Ce texte prévoit que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par cet article est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la fiche de dialogue versée en pièce n°3 de la société COFIDIS, qui est signée par chacun des coemprunteurs, contient un paragraphe intitulé « Devoir d’explication » contenant les explications prévues à l’article L312-14 du code de la consommation.
Mme [N] et M. [P] [O] ne sont par conséquent pas fondés à solliciter la déchéance du droit de la société COFIDIS aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [T] [N] et M. [P] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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