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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mai 2026, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00153
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RC 25/03164
DÉCISION
Défaut et dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[J] [Y]
Débats à l’audience du 05 Février 2026
copie et grosse le :
à E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors de l’audience : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C.LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 781 598 248 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [D] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [Y], un logement sis [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 329,26 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 2626,81 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 4] et [Localité 5] le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer :
. la somme de 2000,18 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 10 juillet 2025.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle n’a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n’a pas reçu ce document.
La société VAL TOURAINE HABITAT, comparant par son représentant dûment mandaté, a indiqué que selon décompte provisoirement arrêté au mois de janvier 2026 inclus, la dette locative de Monsieur [J] [Y] a été soldée par ses soins le 25 janvier 2026, que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais elle a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n’être pas informée de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement engagée par Monsieur [J] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du décompte actualisé produit à l’audience par le bailleur que la dette locative de Monsieur [J] [Y] n’a été soldée que par un paiement de 1923,68 euros réalisé le 25 janvier 2026, soit à quelques jours seulement de l’audience et, partant de là, bien après l’engagement des diligences de la société VAL TOURAINE HABITAT ayant conduit à la saisine du tribunal.
De la sorte, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 146,08 euros,
en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2024 pour 146,08 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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