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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 mars 2026, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01479
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
N° RC 24/02522
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[X] [U]
ET :
[C] [V]
[O] [N] épouse [V]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Le
copie et grosse :
à Me CAMBUZAT
copie:
à Me SI MOHAMMED
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 13 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [X] [U]
née le 08 Janvier 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [V]
né le 28 Mai 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [N] épouse [V]
née le 14 Septembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2006, Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] ont donné en location à Madame [X] [U] une maison située [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 €, hors charges.
Le 6 juin 2023, Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] ont fait signifier à Madame [X] [U] par acte de commissaire de justice un congé aux fins de reprise du logement au motif d’un rapprochement géographique de leur fille, congé à effet du 29 février 2024. Une sommation de quitter les lieux lui sera ensuite délivrée par acte extra judiciaire le 23 mars 2024.
Ce congé pour reprise fait suite à plusieurs actions procédurales déjà engagées par les époux [V] aux fins de vente du logement, deux jugements ayant été rendus précédemment concluent à l’annulation du congé pour vente délivré par ces derniers pour ce même logement.
Arguant d’une vélléïté d’éviction par ses bailleurs à son encontre, Madame [X] [U] a assigné Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à leur personne le 21 mai 2024 aux fins de voir :
— qualifier le congé délivré le 6 juin 2023 de frauduleux au vu du motif fallacieux de reprise du logement par Madame [V] épouse [J], leur fille,
— annuler le congé délivré le 6 juin 2023 et le dire sans effet,
— ordonner la poursuite du contrat de location régularisé le 26 février 2006,
— ordonner à Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] de déliver des quittances de loyer et non d’indemnité d’occupation sur toute la période concernée,
— condamner Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] à verser à Madame [X] [U] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral du fait du comportement fautif et répétitif de ses bailleurs,
— les condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Initialement appelé à l’audience du 17 octobre 2024, après plusieurs demandes de renvoi, ce dossier est utilement appelé à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Madame [X] [U] maintient l’ensemble de ses demandes.
Les bailleurs, par conclusions récapitulatives déposées, demandent au Tribunal :
— de débouter Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de valider le congé pour reprise délivré le 6 juin 2023,
— de constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 28 février 2006, à effet du 29 février 2024,
— de constater que Madame [X] [U] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe [Adresse 2] depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [X] [U] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 516,72 € à compter de mars 2024, en deniers ou quittances, augmenté des charges locatives récupérables,
— condamner Madame [X] [U] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 534,79 € à compter de novembre 2024, augmenté des charges locatives récupérables,
— condamner Madame [X] [U] à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour reprise
L’article 15 de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR n° 2014 – 366 du 24 mars 2014 impose que le congé délivré par le bailleur soit justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, plusieurs congés pour vente ont antérieurement été délivrés par Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V], congés dont ils ont été déboutés par la présente juridiction, par jugements en date du 8 octobre 2019 et du 16 juin 2022.
Pour la présente procédure, Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] justifient avoir régulièrement donné congé pour reprise du logement loué à Madame [X] [U] aux fins d’y loger leur fille actuellement domiciliée à [Localité 3], congé délivré par commissaire de justice le 6 juin 2023. Ils arguent d’un rapprochement géographique de cette dernière afin de “pouvoir plus facilement répondre aux besoins de ces derniers”. Ladite maison serait située à 2 km maximum de leur domicile.
Le congé pour reprise signifié à étude le 6 juin 2023 mentionne bien tous les éléments de forme prévus pour un tel congé.
Le motif de reprise invoqué tiendrait à un rapprochement géographique de Madame [V] épouse [J] de leur domicile, rapprochement qui serait justifié par l’état de santé de Monsieur [C] [V]. Force est de constater que Madame [V] épouse [J] habite actuellement à 8,7 km soit 10 mn du logement de ses parents. La maison louée à Madame [X] [U] – et objet du présent litige – se situe à 2,7 km soit à 4 mn du domicile de Monsieur [C] [V]. Ces distances et temps de déplacement sont confirmés par les parties. Par sa propre déclaration, Madame [V] épouse [J] confirme que “En dehors de l’état de santé de mon papa assez problématique, c’est une maison qui est plus grande que la mienne actuelle et elle possède un terrain au calme contrairement à celle où j’habite actuellement”. Ses propos ne font aucunement ressortir ni une régularité d’intervention auprès de son père ni un intérêt à se rapprocher pour lui prodiguer assistance mais des éléments de confort de vie. Les éléments produits à la procédure relatifs à l’état de santé de Monsieur [C] [V] confirment que celui-ci a effectivement subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il relève, selon le certificat établi par son médecin traitant, d’une classification en GIR3 catégorie caractérisée par “une aide quotidienne plusieurs fois par jour pour les activités corporelles” sans qu’il n’apporte à cet égard de quelconques informations quant à la réalisation de ces actes quotidiens, Madame [V] épouse [J] ne faisant elle-même aucune mention de la nature et fréquence de ses interventions au domicile de son père. Si certaines interventions chirurgicales ont été réalisées postérieurement au congé pour reprise délivré, aucun élément n’est non plus produit attestant d’une éventuelle dégradation de l’état de santé de Monsieur [C] [V]. Dans ces conditions, le faible écart de distance et de temps entre le domicile de Monsieur [V] et le domicile actuel de sa fille, l’absence de précisions quant aux interventions d’assistance de sa fille, dans un contexte de pluralité d’actions antérieures récentes visant à mettre fin au contrat de location en cours, ne saurait justifier un motif réel et sérieux de reprise du logement.
Si les éléments produits à la procédure ne sauraient constitués des éléments suffisants pour établir le caractère frauduleux du congé, il demeure cependant probant que le congé pour reprise ne repose pas sur un motif réel et sérieux et le congé délivré le 6 juin 2023 sera annulé.
Concernant les quittances de loyer
Il sera fait obligation au bailleur de délivrer les quittances de loyer conformément à l’exécution du contrat de bail en cours.
Sur les dommages et intérêts
Madame [X] [U] produit des ordonnances médicales, sans que celles-ci ne soient suffisantes à attester de la réalité de son préjudice moral et du lien entre son état de santé et l’objet du présent litige. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même les époux [V] ne justifient aucunement du préjudice subi. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, y compris le coût du congé pour reprise qui ne relève pas des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et doit être supporté par les demandeurs.
Concernant les frais irrépétibles, les époux [V] seront condamnés à payer à Madame [X] [U] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate l’absence de motif légitime et sérieux du congé délivré le 6 juin 2023 par Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] à Madame [X] [U], prenant effet au 29 février 2024 ;
Déclare nul le congé pour reprise délivré le 6 juin 2023,
Constate que le contrat de location signé le 28 février 2002 continue de produire ses effets,
Condamne Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] à verser à Madame [X] [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [X] [U] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [O] [N] et Monsieur [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize mars deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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