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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 311/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01914
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP37
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du centre commercial “[Localité 1]”, sis [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Morgane BAUER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [I]
née le 06 Juillet 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
défaillants
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 19 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Par exploit de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 août 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] situé [Adresse 1] à METZ, pris en la personne de son Syndic, la SAS SGM GESTION, a constitué avocat et a fait assigner M [G] [F] et Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1231-6 du code civil, 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 6, 35 et 36 du Décret du 17 mars 1967,
— condamner M [G] [F] et Mme [E] [I] à lui payer la somme de 156.342,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 04 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mai 2025 et à compter de l’assignation au surplus,
— condamner M [G] [F] et Mme [E] [I] à lui payer la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner M [G] [F] et Mme [E] [I] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [G] [F] et Mme [E] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que :
— le relevé de propriété du lot n°1521 de l’immeuble en copropriété désigne M [G] [F] en qualité de nu-propriétaire et M [X] [F] et Mme [E] [I] en qualité d’usufruitiers ;
— les charges de copropriété sont impayées depuis 2018 ; par lettre recommandée du 02 mai 2024 dont il a été accusé réception le 07 mai 2024, M [X] [F], présenté comme mandataire commun du démembrement, a été mis en demeure de payer la somme de 216.286,33 € de charges impayées ; une nouvelle mise en demeure a été notifiée le 10 juin 2024, reçue par Mme [F] en sa qualité de mandataire ;
— au cours de l’été 2024, le syndic a échangé avec M [D] [C] lequel s’est présenté en qualité d’administrateur pour le compte de M [G] [F] et a expliqué que son mandant gérait la succession de son père M [X] [F] ;
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais été informé du décès de M [X] [F] alors qu’en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, tout transfert d’un droit doit être notifié sans délai au syndic ;
— le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité ;
— les charges de copropriété sont dues en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et des assemblées générales qui ont approuvé les comptes ;
— de nouvelles mises en demeure ont été adressées à M [G] [F] et Mme [E] [I] par lettres recommandées du 09 mai 2025, reçues le 12 mai 2025, restées vaines ;
— compte tenu de l’ancienneté de certaines créances, sa demande est limitée à la somme de 156.342,47 € ;
— il est bien fondé à obtenir indemnisation du préjudice subi du fait du non paiement des charges, distinct du simple retard de paiement ; M [G] [F] et Mme [I] ne l’ont pas informé du décès de leur époux et père et ne sont pas diligents alors que les sommes dues sont nécessaires à la gestion et à l’entretien de la copropriété.
Mme [I] a été assignée selon procès verbal de recherches infructueuses, M [F] à étude. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Tout copropriétaire est tenu au paiement des charges de copropriété et des provisions nécessaires au fonctionnement du Syndicat, en application des articles 10 et suivants de la loi 65.557 du 10 juillet 1965 et 1° du décret 67.223 du 17 mars 1967
Il est produit le relevé de propriété dont il résulte que M [G] [F] et Mme [E] [I] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière du lot n°1521 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] à [Localité 5].
Le règlement de copropriété stipule au Chapitre V.CHARGES COMMUNES, Article 14 § 4 (page 12/13) la clause suivante : « ..De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage et d’habitation seront tenus solidairement vis à vis du syndicat qui pourra exiger de l’un quelconque d’entre eux l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée ».
Au vu des procès verbaux d’assemblées générales du 27 juin 2023, du 27 juin 2024 et du relevé de compte copropriétaire, la créance alléguée est bien fondée en son principe et en son montant.
M [G] [F] et Mme [E] [I] seront par conséquent condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 156.342,47 € au titre des charges impayées incluant l’appel de fonds du 3°trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de la plus tardive des assignations.
*
Le préjudice distinct dont se plaint le syndicat des copropriétaires est, compte tenu du montant en litige, manifestement directement en lien avec sa carence à recouvrer les sommes nécessaires à son fonctionnement. Sa demande en dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [G] [F] et Mme [E] [I] seront condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [G] [F] et Mme [E] [I] seront condamnés à ce titre à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 5].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M [G] [F] et Mme [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 156.342,47 € au titre des charges impayées incluant l’appel de fonds du 3°trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE M [G] [F] et Mme [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [G] [F] et Mme [E] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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