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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 25/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00084
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/03876 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZFM
,
[G], [L]
ET :
,
[H], [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Prononcée le 18 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [L],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [O],
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mai 2025, sur requête de M., [G], [L], il a été enjoint à M., [H], [O] de payer la somme de 150 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en principal et de 25,80 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 19 juin 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M., [H], [O].
M., [H], [O] a formé opposition par déclaration au greffe le 04 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 novembre 2025.
A l’audience, M., [G], [L] ne comparaît pas mais a sollicité un renvoi au regard de l’information tardive qu’il a reçu de la date d’audience.
M., [H], [O]est présent et conteste devoir une quelconque somme.
A l’audience de renvoi du 07 janvier 2026, auucne partie ne comparaît, un dernier renvoi a été ordonné.
A l’audience du 04 mars 2026, M., [G], [L] ne comparaît pas.
M., [H], [O] demande le rejet de l’ensemble des demandes formulées contre lui.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 19 juin 2025. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, M., [G], [L] ne produit aucune pièce aux débats et ne comparaît pas. L’ensemble des pièces produites lors du dépôt de la requête en injonction de payer et restituées à M., [L] avec l’ordonnance n’ont pas été redéposées au tribunal après l’opposition.
Dans ces conditions, M., [L] ne justifie aucunement de l’existence d’une créance contre M., [O]. Or, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve de ce que M., [O] serait débiteur à son encontre d’une somme de 150€.
L’ensemble des demandes formulées par M., [L] seront en conséquence rejetées et il sera tenu aux dépens en ce compris les frais exposés à l’occasion de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 04 septembre 2025 par M., [H], [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2025 rendue sur requête de M., [G], [L] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes demandes formées contre M., [H], [O] par M., [G], [L] ;
Condamne M., [G], [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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