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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 avr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00194 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUR6
Ordonnance du 13 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne – [Adresse 1] – [Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [Z] [U], née le 21 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; non comparante ;
En présence de Monsieur [S] [J], directeur des affaires juridiques, des admissions et des relations avec l’usager ;
Mentionnons que la décision prise collectivement le 10 avril 2026 par le barreau de Limoges, de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office ainsi qu’à toute activité judiciaire, est un obstacle insurmontable à la désignation d’un avocat commis d’office pour représenter la patiente à l’audience ;
Vu l’absence de Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES, ayant indiqué par mail reçu au greffe le 12 avril 2026 à 12h25, ne pouvoir assister la patiente en raison du mouvement de grève.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 30 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Avril 2026 à Madame [Z] [U], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Yacine BAH.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Avril 2026, Madame [Z] [U], convoquée à son domicile par LRAR, n’est pas comparante.
Monsieur [S] [J] a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les éléments médicaux versés au dossier ;
Vu notre décision du 13 octobre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour le rappel de la procédure et de la situation de Madame [Z] [U] ;
Il ressort des pièces soumises au contrôle et à l’appréciation du juge que depuis la décision médicale de réintégration de la patiente du 2 octobre 2025, la ré-hospitalisation de Madame [U] n’a pas été effective.
Par ailleurs, parmi les avis médicaux mensuels, ceux des 28 novembre et 30 décembre 2025 font état d’échanges téléphoniques avec la patiente, laquelle ne présentait aucune dégradation thymique ni processus délirants.
Aucun nouvel incident de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public n’a été signalé.
La mesure étant totalement privée de sens et n’apparaissant plus justifiée, il n’y a pas lieu d’en autoriser la poursuite et il en sera donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Notification de la présente décision a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [U].
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