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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 déc. 2024, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/1078
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJF
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] agissant en la personne de son syndic SOCIETE AQUITAINE DE GESTION (RCS BORDEAUX : 432 708 238) dont le siège social est sis à [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SASU Aquitaine de Gestion, a fait assigner Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 2 330,18 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] est propriétaire des lots 16 et 45 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] ; que, par le passé, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déjà condamné Monsieur [H] à payer les charges de copropriété ; que Monsieur [H] ne s’acquitte toujours pas des charges de copropriété qui lui incombent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision rendue par défaut.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le règlement de copropriété,
– le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2023,
– les appels de fonds et de travaux,
– les relevés de compte individuel de copropriété et la situation de compte,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 330,18 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et travaux dus.
Monsieur [H], qui s’est abstenu de régler cette somme, sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer celle-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], située [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SASU Aquitaine de Gestion, les sommes de :
— 2 330,18 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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