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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCDN
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O]
né le 25 Mai 1976 à [Localité 10]/Maroc
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 05 Août 1996 à Maroc
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 673 720 744, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de olivier GALLON, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] épouse [O] ont fait construire leur maison [Adresse 2] à [Localité 14] (Loiret) en 2008.
Le 21 février 2020, la société HLM FRANCE LOIRE a obtenu un permis de construire pour la construction de 19 logements, [Adresse 12] à [Localité 14], en limite de propriété des époux [O].
Les époux [O] se sont plaints d’une perte d’ensoleillement de leur propriété qu’ils associent à la construction des logements édifiés par la société [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, les époux [O] ont fait assigner la société HLM FRANCE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans, pour que soit :
Ordonné une expertise, aux fins d’indiquer si :la construction de la société [Adresse 8] a pour effet d’induire une perte d’ensoleillement pour leur propriété, en précisant notamment dans quelle proportion,la construction est conforme au permis de construire, la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ,la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant, Réservé les dépens.
Suivant les conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société HLM FRANCE LOIRE demande au juge des référés de :
Débouter les époux [O] de leurs demandes,À titre subsidiaire,
Dire que les frais d’expertise seront avancés par les époux [O],Condamner les époux [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025, les époux [O] ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance contradictoire par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la société [Adresse 8] s’oppose à la demande d’expertise en exposant que la perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité, et la possible dépréciation du bien immobilier ne reposent que sur des allégations sans consistance. Elle fait notamment observer que le constat porte sur la façade nord et qu’au mois de novembre l’ensoleillement est normalement faible. Le fonds présentait déjà un vis-à-vis avec la parcelle AD n°[Cadastre 5].
Cependant Il résulte des pièces versées aux débats, notamment un procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2024 à 15 heures, qu’il fait état d’une perte d’ensoleillement sur la propriété des époux [O] (jardin, chambre d’enfant et séjour où les murs sont humides), ainsi que d’un vis-à-vis direct sur le jardin depuis la constructions de nouveaux logements. Dès lors il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve de troubles anormaux de voisinage dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif et aux frais avancés des requérants.
2°/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder [C] [J]
[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.59.40.27.13 [Localité 13]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 14] (Loiret) ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Indiquer si la construction de la société HLM FRANCE LOIRE a pour effet d’induire une perte d’ensoleillement pour leur propriété, en précisant notamment dans quelle proportion ;
— Indiquer si la construction et conforme au permis de construire ;
— Indiquer si la construction créée des vues sur leur propriété et en préciser la nature ;
— Indiquer si la construction a pour conséquence d’affecter la valeur de leur propriété, le cas échéant en évaluer le montant ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [U] épouse [O] qui devront consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance.
Laisse aux époux [O] la charge des dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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