Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/33037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/33037 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4G4
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
Rendu le 16 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Khadija AZOUGACH, Avocat au Barreau de Paris, #C1094
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Localité 2]
[Adresse 7]
ETATS UNIS
Représenté par Maître Laura BECKERMAN, Avocat au Barreau de Paris, #C1571
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [O]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 26 mai 2023,
Vu l’article 233 du code civil,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable sur le prononcé du divorce, sur le régime matrimonial et sur les obligations alimentaires ;
DIT que la juridiction américaine est compétente et la loi américaine applicable sur la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er août 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint en France ;
AUTORISE Monsieur [N] à utiliser, hors de France, les prénom et noms juxtaposés “[J] [L]” tels qu’enregistrés à l’état-civil américain, Monsieur [N] s’engageant à ne pas utiliser ou être à l’origine de l’usage ou l’utilisation des termes “[J] [K]”;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à la convention parentale signée par Madame [K] épouse [N] le 23 juin 2023 et par Monsieur [N] le 24 juin 2023 ;
FIXE la part contributive de Madame [K] épouse [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter du 1er octobre 2023, et l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de Monsieur [N] par Madame [K] épouse [N] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais médicaux et dentaires non remboursés et les activités extra-scolaires (hors volleyball), après accord des deux parents et dans la limite de 800 dollars par mois, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que Monsieur [N] prendra en charge pour [P] la moitié du prix d’un billet aller-retour [Localité 8]/[Localité 11] dans la limite de 500 euros par an ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT que les frais de traduction seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-seing privé ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Comparaison ·
- Procédure
- Régularité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Service de renseignements ·
- Apologie du terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Révocation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champignon ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique ·
- Conforme ·
- Vendeur ·
- Micro-organisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.