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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 août 2025, n° 25/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03270 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FI7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 juillet 2025 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; vu la décision de la cour d’appel de Lyon du 13 août 2025déclarant irrecevable l’appel formé par l’intéressé;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Août 2025 reçue et enregistrée le 24 Août 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[S] [R]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Pedro ANDUJAR avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[S] [R] a été entendu en ses explications ;
Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Clermont Ferrand en date du 4 septembre 2023 a condamné [S] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 juillet 2025 notifiée le 27 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 30/07/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par décision du 13 août 2025, la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel formé par l’intéressé;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2025 , reçue le 24 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en effet que [S] [R] est dépourvu de documents de voyage, qu’il a toutefois été reconnu par les autorités tunisiennes dans le cadre d’une précédente mesure d’éloignement, lors de laquelle un laissez-passer consulaire avait été délivré;qu’il a été à nouveau reconnu par les autorités tunisiennes le 28 février 2025 ; que l’administration a adressé une demande de laissez-passer dès le 28 juillet 2025 et est dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes qu’elle a relancées les 12 et 22 août 2025; qu’elle a par ailleurs fait une demande de routing le 24 août 2025 ;
Attendu que le conseil de [S] [R] a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il soulève l’insuffisance des diligences de l’administration puisque, celle-ci n’ayant reçu aucune réponse des autorités consulaires tunisiennes, ses démarches ont été inutiles, et que rien n’établit qu’un laissez-passer sera délivré dans le temps de la deuxième prolongation; qu’il sera toutefois rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, et que les dispositions du CESEDA n’exigent pas, pour une deuxième prolongation, que l’administration rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage interviendra pendant le temps de la prolongation ; que l’administration justifie donc suffisamment de ses diligences ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Août 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [S] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [S] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [R] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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