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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : 26/00021
AFFAIRE N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (64), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien LEPLAT, substitué par Me Guillaume BLANCHE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Madame [W] [K], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17] (29),
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (33)
demeurant tous deux [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Loïc CHAMPEAUX de la société MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. LA COMPAGNIE MAAF, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ès qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13].
En avril 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [W] [K] ont entrepris des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle voisine dont ils sont propriétaires. Dans ce cadre, ils ont confié le lot maçonnerie à la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Au cours de l’exécution des travaux, Monsieur [S] [F] a constaté des désordres sur la limite de sa propriété.
Le 5 novembre 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES a indemnisé Monsieur [S] [F] d’un montant de 5.040 euros au titre du déracinement de deux arbres.
L’assurance protection juridique de Monsieur [S] [F], la compagnie COVEA, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé plusieurs réunions d’expertise. Dans son rapport du 10 décembre 2024, l’expert privé a constaté un « désafouillement généralisé » sur la limite de la propriété de Monsieur [S] [F], et a préconisé des mesures conservatoires considérant que le désordre continue de s’aggraver.
Par courrier en date du 19 mai 2025, la compagnie COVEA a mis en demeure les époux [K] de procéder à des mesures de sécurisation du terrain.
Par exploits du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [F] a fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [F] indique que les travaux de construction entrepris sur le fonds voisin ont provoqué des désordres sur la limite de sa propriété. Il ajoute que selon les conclusions de l’expert privé, les désordres constituent un risque sérieux pour la solidité de sa propriété et pour la sécurité de ses occupants. Dès lors, il estime disposer d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00232.
Par exploit du 4 décembre 2025, Monsieur [E] [K] et Madame [W] [K] ont fait assigner la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner la jonction de ladite procédure avec celle introduite par Monsieur [S] [F], et lui rendre opposables et communes les opérations d’expertise judiciaire à venir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] indiquent que la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE a occasionné des dommages aux propriétés voisines au cours de la construction de leur maison, et précisent que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire. Selon eux, il convient ainsi de procéder à l’appel en cause de son assureur, à savoir la compagnie MAAF ASSURANCES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00251.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2025, les époux [K] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et que la mission de l’expert soit complétée.
Les époux [K] ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée sous leurs protestations et réserves, et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite de la juridiction de céans de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire pendante entre Monsieur [S] [F] et les consorts [K],
— constater, en sa qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE, qu’elle s’en remet sous les plus expresses réserves, sur la demande d’expertise judiciaire et l’opposabilité de celle-ci à son encontre,
— préciser dans la mission de l’expert qui sera désigné, que celui-ci accordera un délai de deux mois aux parties entre le dépôt de son projet de rapport et la date limite d’envoi des dires, à l’issue duquel il procèdera à la rédaction de son rapport définitif,
— laisser provisoirement la charge des opérations d’expertise au demandeur,
— réserver les dépens.
Par décision prise sur le siège du 15 janvier 2026, l’affaire RG 25/232 et l’affaire RG 25/00251 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00232.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [K] ont entrepris des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur leur parcelle. Le lot maçonnerie a ainsi été confié à la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Il n’est pas contesté que lesdits travaux ont causé des désordres sur la propriété de Monsieur [S] [F].
Dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2024 (pièce n° 1 du demandeur), l’expert privé a constaté une aggravation des désordres et a préconisé des mesures conservatoires.
Enfin, les défendeurs formulent des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Les époux [K] indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit complétée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [S] [F] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les époux [K] et la compagnie MAAF ASSURANCES, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] [F], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [S] [F] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : 06.24.40.09.73 – Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 13].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire les travaux effectués par la société LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE sur la propriété des époux [K].
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la limite de la propriété de Monsieur [S] [F] avec celle des époux [K].
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur leur date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [S] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 20 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 11]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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