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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juin 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juin 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 juin 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/06/2025 à 22h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02483;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Juin 2025 reçue et enregistrée le 29 Juin 2025 à 22h52 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[S] [I]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [W] [N], interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [I] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6 et RG 25/02483, sous le numéro RG unique N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [I] le 27 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 juin 2025 notifiée le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2025 , reçue le 29 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [S] [I] a déposé des conclusions in limine litis soutenues oralement à l’audience pour contester la régularité de la retenue administrative de l’intéressé dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il ne maîtrise pas le français ;
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever qu’interrogé en ce sens à l’audience, Monsieur [S] [I] s’est spontanément exprimé en français bien que bénéficiant à l’audience d’un interprète en langue arabe, et a déclaré comprendre le français sans le maîtriser totalement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure de retenue administrative annexée à la requête préfectorale que Monsieur [S] [I] a été interpellé à 16 heures le 26 juin 2025 ; que les enquêteurs ont indiqué que ce dernier leur a, au moment de son interpellation, précisé être né au MAROC, être de nationalité marocaine et être dépourvu de tout autre document ; que ses droits lui ont été notifiés en langue française, langue “qu’il comprend, qu’il parle et qu’il sait lire”, notamment son droit à l’assistance d’un interprète, droit qu’il n’a pas souhaité exercé, après s’être exprimé en langue française ; qu’à l’occasion de son audition réalisée le 27 juin 2025 à 11h50, Monsieur [S] [I] s’est exprimé sur sa situation personnelle et administrative sans difficulté manifeste, ses déclarations étant conséquentes et circonstanciées ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les enquêteurs, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, ont suffisamment établi que l’intéressé parlait et comprenait le français, ce que ce dernier n’a pas contesté en refusant l’assistance d’un interprète après s’être exprimé en français ; que dès lors, aucune irrégularité n’apparaît caractérisée de ce chef ; que le moyen sera rejeté ;
II- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/06/2025, reçue le 29/06/2025, [S] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il est soutenu que la Préfecture n’a pas suffisamment motivé son arrêté et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé bénéficie de garanties de représentation certaines qui auraient dû être prises en compte, bénéficiant d’une résidence dans un foyer géré par la FOL 74 ; qu’il est ajouté que Monsieur [I] est apprenti au lycée Gabriel Fauré à [Localité 1], ce qu’il avait indiqué dans son audition ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que pour fonder son placement en rétention, la Préfecture a pris en compte :
— l’absence de garanties de représentation en raison de l’absence de possession d’un document d’identité en cours de validité ;
— l’absence d’exécution volontaire de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 mars 2023;
— l’existence d’alias le concernant,
— des déclarations contradictoires à l’origine de fausses dates de naissance et de l’obtention d’une tutelle d’Etat qui est désormais clôturée ;
— un hébergement dans un foyer à [Localité 2] qui n’est pas suffisamment pérenne ni stable ;
— le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que son comportement représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il est connu des services de sécurité intérieure et fait l’objet d’une note blanche des services de renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté pris par Madame la Préfète du Rhône le 27 juin 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que Monsieur [I] fait l’objet d’une note blanche par les services de renseignement et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement ; qu’il fait aussi référence à la situation d’hébergement dont il se prévaut, information donnée lors de son audition, ainsi qu’à la menace à l’ordre public constituée par son comportement du fait du signalement évoqué;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté de Monsieur [I] sera rejeté ;
Que par ailleurs la Préfecture retient l’existence de déclarations contradictoires quant à sa date de naissance à l’origine d’alias, l’identité de Monsieur [I] n’étant pas fiable ; que la procédure pénale portée à la connaissance de la Préfecture lui a permis de retenir que l’intéressé avait été interpellé dans un garage et non sur son lieu d’hébergement déclaré, pour lequel la stabilité et la pérennité ne sont pas établies dans la mesure où le foyer contacté a émis des déclarations contradictoires ; que le fait que l’intéressé soit connu des services de renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme, associé aux autres informations déjà relevées, permettait à la Préfecture de retenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence, nonobstant l’absence d’antécédent de carence ;
Qu’il convient ainsi de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que Monsieur [I] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’au regard de l’absence de garanties de représentation effectives et du risque de soustraction, la décision de placement en rétention de Monsieur [I] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2025, reçue le 29 Juin 2025 à 22h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’il a déjà été relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il sera rappelé que l’intéressé n’étant pas titulaire d’un document d’identité, les conditions d’une mesure d’assignation à résidence sollicitées à titre subsidiaire ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6 et 25/02483, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26Q6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT AU RETENTION
DECLARONS régulière la procédure préalable au placement en rétention de [S] [I] ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [I] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [I] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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