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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 sept. 2025, n° 21/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03648 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HX5P
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [X] [C] veuve [M] ès qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], épouse survivante
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2021/009573 du 7 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] )
Madame [S] [P] [M] épouse [Y] ès qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], sa fille
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F] [M] ès qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], son fils
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2021/009571 du 7 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] )
Madame [V] [M] ès qualités d’ayant droit de M. [Z] [M], sa fille
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2021/009569 du 7 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] )
Monsieur [D] [M] es qualité d’ayant droit de M. [Z] [M], son fils
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2021/009570 du 4 juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] )
Tous représentés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Xavier MORICE – 79
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Xavier MORICE, membre du cabinet A.TOURRET-X.MORICE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [J] [W] et Madame [L] [O] épouse [W] (ci-après les époux [W]) étaient associés de la SARL Bonheur qui exploitait une boucherie située à [Localité 17].
Monsieur [Z] [M] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 13 juillet 2003. Celui-ci est décédé le [Date décès 7] 2003.
Suivant acte de notoriété établi par Maître [G] [A], notaire, le 7 novembre 2012, les héritiers de [Z] [M] sont :
– Madame [T] [M] (sa conjointe survivante), ainsi que leurs quatre enfants
– Madame [S] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1983,
– Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 12] 1986,
– Madame [V] [M] née le [Date naissance 11] 1989,
– Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1992 (ci-après les consorts [M]).
Les consorts [M], agissant en qualité d’ayants droit de [Z] [M], ont saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 15], par une requête en date du 7 août 2007, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter de juillet 2000.
La société Bonheur a été placée en liquidation amiable par décision de l’assemblée extraordinaire du 30 octobre 2008 et Monsieur [J] [W] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par procès-verbal du 5 décembre 2008, l’assemblée ordinaire de la SARL Bonheur a constaté la clôture des opérations de liquidation à la date du 30 novembre 2008.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné Me [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Bonheur avec pour mission de la représenter devant le conseil des prud’hommes de Caen.
Par jugement en date du 16 juin 2014, le conseil des prud’hommes de [Localité 15] a condamné Me [I], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Bonheur, à régler à la succession de [Z] [M] les sommes suivantes :
– 1089 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [Z] [M] en date du 13 juillet 2003 ;
– 2234,08 € à titre de rappel de salaire ;
– 223,40 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférant ;
– 1100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 28 octobre 2016, la cour d’appel de [Localité 15] a infirmé le jugement et condamné la SARL Bonheur au paiement des sommes suivantes :
– 1089,64 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [Z] [M] en date du 13 juillet 2003 ;
– 14 541,08 € à titre de rappel de salaire ;
– 1454,10 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférant ;
– 6537,86 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par exploit du commissaire de justice en date du 27 octobre 2021, les consorts [M], agissant en qualité d’ayants droit de [Z] [M], ont assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 25 122,68€ en application de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 octobre 2016.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2022, les époux [W] ont soulevé la prescription de l’action introduite par les consorts [M] sur le fondement des articles L 237 – 12, L225 – 254 et L237 – 13 du code de commerce mais également la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
– déclaré l’action intentée à l’encontre de Monsieur [W] en sa qualité d’associé liquidateur prescrite ;
– déclaré l’action intentée à l’encontre de Monsieur [W] en sa qualité d’associé non liquidateur prescrite ;
– dit que la responsabilité des époux [W] pouvait être actionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– dit que l’action introduite le 27 octobre 2021 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil n’était pas prescrite.
Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 15] a :
– confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’elle a dit non prescrite l’action engagée par les consorts [M] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de Madame [W] ;
– infirmé la décision pour le surplus et déclaré recevable comme non prescrite l’action intentée à titre principal sur le fondement de l’article L223 – 1 du code de commerce par les consorts [M] à l’encontre de Monsieur [W] et de Madame [W] en leur seule qualité d’associé;
– déclaré recevable l’action engagée par les consorts [M] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de Monsieur [W] pour ses agissements fautifs à l’exception de ceux commis dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable lesquels sont prescrits.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les consorts [M] demandent au tribunal de :
– à titre principal, vu l’article L 223 – 1 du code de commerce, vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 octobre 2013, constater que les époux [W], ès qualité d’anciens associés de la SARL Bonheur, ont perçu indûment la somme de 25 122,68 €, laquelle doit revenir aux consorts [M] en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 28 octobre 2016 ;
– en conséquence, condamner in solidum les époux [W] à payer aux consorts [M] la somme de 25 122,68 € ;
– à titre subsidiaire, vu l’article 1240 du Code civil, dire que les époux [W] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ;
– en conséquence, condamner in solidum les époux [W] à payer aux consorts [M] la somme de 25 122,68 € ;
– en toute hypothèse, débouter les époux [W] de toutes leurs demandes à l’égard des consorts [M] ;
– condamner in solidum les époux [W] à payer à Maître Frédéric Guillemard, avocat des consorts [M], la somme de 3500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 28 octobre 2016 par application de l’article 1231 – 7 du Code civil ;
– dire que les intérêts échus sur une année seront eux-mêmes producteurs d’intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, les époux [W] demandent au tribunal de :
– à titre principal, débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant des prétentions présentées par les consorts [M] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder le montant global des apports réalisés par les époux [W] au jour de la constitution de la SARL Bonheur, soit la somme de 7622,45 € en application de l’article L 223 – 1 du code de commerce ;
– fixer le point de départ des intérêts à la date du prononcé du jugement à intervenir ou à tout le moins à la date de l’assignation ;
– condamner solidairement les consorts [M] à verser aux époux [W] une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité des anciens associés de la SARL Bonheur.
L’article L 223 – 1 alinéa 1er du code de commerce dispose que « la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. »
Il est admis, qu’après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est donc indépendante de toute faute. La seule considération valable est celle de la perception indue par l’associé d’une somme alors qu’il subsistait une dette sociale, même apparue ultérieurement, qui suffit à déclencher l’obligation légale de supporter les pertes sociales dans la limite de l’apport. Il convient de relever que cette règle ne distingue pas selon qu’il s’agit d’une liquidation amiable ou judiciaire de l’entreprise.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], la responsabilité objective fondée sur l’article susmentionné ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Les consorts [M] sollicitent une indemnisation pour un montant de 25 122,68€ correspondant à des indemnités de requalification du contrat, des rappels de salaire, des indemnités pour travail dissimulé mais aussi à des frais irrépétibles et des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le juge de la mise en état.
Vu la nature des créances dont il est sollicité le paiement et dans la mesure où Monsieur [Z] [M] était salarié de la SARL Bonheur avant son décès, les consorts [M] – agissant en qualité d’ayants droit – ont bien la qualité de créanciers sociaux. En cette qualité, ils peuvent prétendre à la somme de 25 122,68 € qui leur a été allouée par décision du 28 octobre 2016 rendue par la cour d’appel de [Localité 15].
Il convient maintenant d’examiner si les anciens associés ont perçu indûment des sommes après la liquidation amiable de la société. Il ressort du rapport de liquidation déposé au greffe du tribunal de commerce de Caen le 22 décembre 2008 que le compte de liquidation était positif et portait sur un montant de 43 008,89 € à distribuer sur 500 parts sociales après déblocage des fonds (correspondant à un montant de 86,02 € la part sociale).
Il n’est pas contesté que les époux [W] détenaient la totalité des parts sociales de la SARL Bonheur puisqu’ils étaient associés de la société et bénéficiaient de 50 % des parts chacun, ce qui signifie qu’ils ont perçu la somme totale de 43 010 € à la suite de la liquidation amiable de leur société.
Toutefois, comme le soulignent justement les époux [W], cette obligation de support des pertes sociales est limitée à l’apport fourni par les anciens associés. Or, il ressort de l’extrait K Bis versé au dossier, que le capital social de la SARL Bonheur s’élevait à la somme de 7622,45€.
Par conséquent, les époux [W] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 7622,45 €.
II. Sur les autres demandes.
A. Sur le droit aux intérêts et l’anatocisme.
1. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent que le point de départ des intérêts court à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 15] le 28 octobre 2016, date à laquelle cette juridiction a définitivement fixé leur préjudice. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir agi entre cette date et le 27 octobre 2021 (date de l’assignation) alors même que Maître [I] leur avait indiqué n’avoir aucun rôle dans l’exécution de la décision de justice par courrier du 18 septembre 2019.
Par conséquent, le droit aux intérêts commencera à courir à compter du prononcé de la présente décision.
2. Sur l’anatocisme.
L’anatocisme étant demandé, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
Les époux [W], qui succombent, seront condamnés à payer à Maître Frédéric Guillemard, avocat des consorts [M] la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dans la mesure où ces derniers bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, cette disposition ne le trouve pas à s’appliquer pour Madame [S] [M] épouse [Y] en raison de la décision constatant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2022.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [L] [O] épouse [W] à payer à Madame [T] [M] Madame [S] [M] épouse [Y], Monsieur [F] [M], Madame [V] [M] et Monsieur [D] [M], ès qualité d’ayants droit de [Z] [M], la somme de 7622,45 € ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [L] [O] épouse [W] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [L] [O] épouse [W] à payer à Maître Frédéric Guillemard pour le bénéfice de Madame [T] [M], Monsieur [F] [M], Madame [V] [M] et Monsieur [D] [M], ès qualité d’ayants droit de [Z] [M], la somme de 3000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que Madame [S] [M] épouse [Y] ne dispose pas de l’aide juridictionnelle en raison de l’ordonnance constatant la caducité de sa demande en date du 4 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [L] [O] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le huit septembre deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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