Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 20/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du commerce dite MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. HENNER, S.A. GENERALI VIE, Compagnie d'assurance MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 20/06360 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-V6Y4
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [X], [G] [Z] épouse [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES
HAUTS DE SEINE, Compagnie
d’assurance
MACIF
S.A. GENERALI VIE, S.A.S. HENNER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [G] [Z] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
Compagnie d’assurance MACIF
Société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du commerce dite MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 152
S.A. GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
S.A.S. HENNER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2016 à [Localité 12] (Val-d’Oise), M. [I] [X], alors âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 1] 1981, circulait sur sa motocyclette, assurée auprès de la société MATMUT, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [A] [V] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Par ordonnance en date du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a commis pour y procéder le docteur [D] [J] et a rejeté toutes autres ou plus amples demandes.
Par arrêt en date du 7 juin 2018, la cour d’appel de [Localité 15], statuant en référé, a infirmé ladite ordonnance en ce qu’elle a rejeté toutes autres ou plus amples demandes et a condamné la société MACIF à payer à titre provisionnel à M. [X] la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 novembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3 et 7 août 2020, M. [I] [X] et son épouse, Mme [G] [Z], ont fait assigner la société MACIF devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte judiciaire du 31 mars 2022, ils ont fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée Henner, en sa qualité de tiers payeur.
Indiquant être le véritable tiers payeur, la société anonyme à conseil d’administration Generali vie est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 février 2023.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, les époux [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société MACIF, assureur du tiers responsable, à les indemniser intégralement en tant que victime directe et victime indirecte de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis,
à titre principal, si le tribunal retient que M. [X] n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle :
— fixer les préjudices de M. [X] conformément au tableau figurant au dispositif de leurs écritures,
— condamner la société MACIF à payer à M. [X] la somme de 798 610,22 euros pour la réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances des tiers payeurs (CPAM et mutuelle Henner) et des provisions perçues (15 000 euros), décomptée comme suit :
* la somme de 44 970,08 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
* la somme de 5 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* la somme de 4 735,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 395 281,62 euros au titre du besoin en aide humaine permanent,
* la somme de 4 320 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 73 501,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* la somme de 110 758,83 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* la somme de 12 043,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 96 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société MACIF à payer à M. [X] la somme de 86,15 euros au titre des frais de télévision exposés au cours de son hospitalisation,
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait que M. [X] est en mesure de reprendre une activité autre que celle qu’il exerçait avant l’accident :
— fixer les préjudices de M. [X] conformément au tableau figurant au dispositif de leurs écritures,
— condamner la société MACIF à payer à M. [X] la somme de 848 890,70 euros pour la réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances des tiers payeurs (CPAM et mutuelle Henner) et des provisions perçues (15 000 euros), décomptée comme suit :
* la somme de 44 970,06 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
* la somme de 5 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* la somme de 4 735,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 395 281,62 euros au titre du besoin en aide humaine permanent,
* la somme de 4 320 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 234 540,75 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* la somme de 12 043,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 96 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société MACIF à payer à M. [X] la somme de 86,15 euros au titre des frais de télévision exposés au cours de son hospitalisation,
en tout état de cause :
— condamner la société MACIF à payer à Mme [X] la somme de 18 000 euros décomptée comme suit :
* la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— dire que l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner la société MACIF à verser la somme de 10 000 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
Les époux [X] font valoir qu’ils ont droit à une réparation intégrale de leurs préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Ils expliquent que les quittances provisionnelles adressées par leur assureur, la société MATMUT, montrent l’existence d’un accord entre eux pour une indemnisation sans limitation, que la société MACIF, substituée dans le mandat d’indemnisation à la société MATMUT dans le cadre de la convention IRCA, ne peut remettre en cause les accords passés avec le précédent assureur mandaté et qu’elle est ainsi irrecevable en sa demande de réduction du droit à indemnisation. Ils estiment qu’à tout le moins, la société MACIF est mal fondée à solliciter une telle réduction dès lors que M. [X] a été victime d’un refus de priorité, M. [V] ayant coupé sa trajectoire pour tourner à gauche, et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait circulé à une vitesse excessive.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
— juger que M. [X] a commis des fautes de conduite qui ont participé à la survenance de son préjudice,
— juger que le droit à indemnisation de M. [X] doit être réduit à hauteur d’un tiers,
— juger qu’après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [X] et après déduction de la créance de l’organisme social, il sera alloué à ce dernier, avant déduction des provisions versées, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro,
* frais d’assistance à expertise : 3 667 euros,
* frais de télévision au cours de l’hospitalisation : 57 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 19 960 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 3 157 euros,
* dépenses de santé futures : 2 880 euros,
* assistance tierce personne permanente : 212 927 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
* incidence professionnelle : 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire : 8 029 euros,
* souffrances endurées : 13 333 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 667 euros
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro,
* préjudice esthétique permanent : 400 euros,
* préjudice d’agrément : 6 667 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
— juger que les provisions versées à hauteur de la somme de 65 000 euros seront déduites des dommages et intérêts alloués à M. [X],
— débouter M. [X] de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— juger qu’après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [X], il sera alloué à Mme [X] les sommes suivantes :
* préjudice d’affection : 3 333 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
— débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
— débouter la société Generali vie de ses demandes,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire limitée à un tiers des sommes qui seront allouées aux demandeurs,
— juger que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF soutient que M. [X], qui roulait à une vitesse excessive et qui n’a pas su maîtriser sa motocyclette, a commis des fautes de conduite et que son droit à indemnisation doit ainsi être réduit d’un tiers en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Elle indique par ailleurs que les quittances subrogatives adressées par la société MATMUT précisent que les règlements sont effectués sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, ce qui exclut tout accord sur l’ampleur du droit à réparation de la victime directe. Elle note au surplus que la convention IRCA n’est pas applicable au regard du taux de déficit fonctionnel présenté par M. [X], qui est supérieur à 5 %.
Elle prétend en outre que la société Generali vie ne démontre pas le caractère indemnitaire des prestations qu’elle a versées au titre des frais de santé et de la rente invalidité, de sorte qu’elle ne peut en solliciter le remboursement.
Elle expose enfin poste par poste les préjudices qu’elle estime devoir prendre en charge.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Generali vie demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile en sa qualité de tiers payeur,
— prononcer la mise hors de cause de la société Henner, gestionnaire du contrat,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 832,89 euros en remboursement des frais de santé servis depuis l’accident jusqu’au 31 décembre 2017,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 58 772,75 euros au titre des prestations ITT et invalidité servies au 30 novembre 2022,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 261 327,13 euros au titre de la capitalisation de la rente mensuelle de 950,64 euros versée jusqu’au départ à la retraite ou au plus tard à 65 ans,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Generali vie explique que la société Henner est le gestionnaire du contrat d’assurance, souscrit auprès d’elle, auquel M. [X] a adhéré par l’intermédiaire de son employeur.
Elle indique par ailleurs avoir servi, en faveur de la victime directe, des frais de santé, des prestations incapacité de travail et une rente invalidité. En application des articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, elle entend en obtenir le remboursement par l’exercice de son recours subrogatoire légal. Elle estime que la distinction entre prestation indemnitaire et prestation forfaitaire est inopérante dès lors qu’elle a versé des prestations visées à l’article 29 précité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La société Henner, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La CPAM des Hauts-de-Seine, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire », « juger bien fondée » et « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des conclusions de la société MACIF, laquelle n’est pas contestée, ni sur la prétention de la société MACIF tendant au débouté de la demande de paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, aucune demande en ce sens n’étant formée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Generali vie
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société Generali vie, qui indique avoir servi, en faveur de M. [X], des frais de santé, des prestations incapacité et une rente invalidité, entend en obtenir le remboursement par l’exercice de son recours subrogatoire légal.
Elle a qualité et intérêt à former une telle prétention.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Henner
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 dudit code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société Generali vie n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la mise hors de cause de la société Henner, entité tierce.
Cette demande sera par conséquent déclarée d’office irrecevable.
3 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 6 de la loi précitée dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il convient de relever que M. [X] ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention « Indemnisation et recours corporel automobile » (IRCA), qui organise les relations entre assureurs, celle-ci n’étant pas versée aux débats et le tribunal n’étant ainsi pas en mesure de vérifier tant son champ d’application que son contenu.
Sur ce, les parties conviennent que, le 13 mars 2016, alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société MACIF.
Au vu de l’enquête de police, il apparaît que la vitesse était limitée à 50 kilomètres par heure et que M. [V], qui avait entrepris de tourner à gauche, a empiété sur la voie de circulation opposée, avant d’entrer en collision avec la motocyclette de M. [X] qui arrivait en sens inverse.
M. [V] a déclaré avoir stoppé son véhicule lorsqu’il a vu la motocyclette arriver et que cette dernière, qui circulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 kilomètres par heure, est venue percuter l’avant de son véhicule.
Bien que contestées par M. [X], ces déclarations sont confirmées par un témoin direct, qui a indiqué qu’à l’arrivée de la motocyclette, qui circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée, M. [V] a arrêté son véhicule, étant relevé que la position statique du témoin n’empêche pas une appréciation pertinente, bien qu’approximative, de la vitesse des véhicules.
Elles sont également corroborées par l’avis technique émanant de M. [B] [F], consultant en accidentologie, selon lequel la vitesse de la motocyclette au moment de l’impact était supérieure à 62 kilomètres par heure et inférieure à 82 kilomètres par heure, étant observé que l’avis technique établi par M. [P] qui tendrait à le remettre en cause n’est pas versé aux débats.
Il s’ensuit qu’en circulant au-delà de la vitesse autorisée, M. [X] a commis une faute qui, en l’empêchant d’éviter la collision et en participant à la violence de celle-ci, a contribué à la réalisation de son dommage, justifiant de réduire son droit à indemnisation, et partant, celui de son épouse, victime par ricochet, de 30 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MACIF, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les préjudices résultant du dommage causé par l’accident dans la limite de 70 %, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
4 – Sur les préjudices subis par M. [I] [X]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [X] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 mars 2019 et qu’il était alors âgé de 37 ans.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
4.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
4.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM produit que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 105 030,55 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Le décompte communiqué par la mutuelle, à savoir la société Generali vie, établit par ailleurs une créance de 832,89 euros au profit de celle-ci, correspondant aux frais de santé non pris en charge par la CPAM.
Ce poste de préjudice, qui s’élève à 74 104,41 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(105 030,55 euros + 832,89 euros) x 70 %], n’est constitué que des débours des tiers payeurs, M. [X] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [X] sollicite une somme de 5 500 euros se décomposant comme suit :
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 500 euros,
— frais de bilans neuropsychologiques : 3 000 euros,
outre la somme de 86,15 euros exposée durant son hospitalisation pour bénéficier de la télévision.
La société MACIF accepte que ce poste de préjudice soit fixé à la somme totale de 5 586,15 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, la victime verse aux débats les notes d’honoraires de ses médecins-conseils, dont le montant total s’élève à 2 500 euros.
Elle produit également les notes d’honoraires afférentes à des bilans psychologique et neuropsychologique qui ont été pris en compte par l’expert judiciaire, dont le montant total est de 3 000 euros.
Dans la mesure où ces dépenses auraient pu être évitées si la société MACIF avait accepté d’accorder au demandeur l’indemnité qui lui était due, ils doivent être indemnisés en totalité, sans les affecter de la réduction du droit à indemnisation.
Il est en outre justifié des frais de télévision exposés par la victime durant son hospitalisation, d’un montant total de 86,15 euros, lesquels sont quant à eux soumis à la réduction du droit à indemnisation.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 5 560,30 euros [2 500 euros + 3 000 euros + (86,15 euros x 70 %)].
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [X] demande une somme de 44 970,08 euros, calculée au regard des besoins reconnus par l’expertise judiciaire et sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur 412 jours par an.
La société MACIF propose d’appliquer un taux horaire de 15 euros pour une aide non spécialisée et évalue ainsi ce poste de préjudice à la somme de 19 960 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin en tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 25 juin au 15 août 2016 (52 jours) et à hauteur de 2 heures par jour du 16 août 2016 au 12 mars 2019, veille de la consolidation de l’état de santé de la victime, dont il convient de déduire les 20 jours de déficit fonctionnel temporaire total (939 – 20 = 919 jours).
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide aurait été apportée par un prestataire, il convient de tenir compte d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 35 892 euros [(3 heures x 52 jours + 2 heures x 919 jours) x 18 euros].
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 25 124,40 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (35 892 euros x 70 %).
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [X] demande une somme de 4 735,05 euros, indiquant qu’avant l’accident, il était vendeur au sein d’une boutique de souvenirs de la société [Adresse 14], que son revenu mensuel net s’élevait à 1 354,03 euros au regard de ses bulletins de salaire des mois de mars 2015 à février 2016 – à l’exclusion du mois d’octobre 2015 au cours duquel il a pris un congé sans solde -, ce qui représente 1 489,43 euros après réintégration de la CSG et de la CRDS, qu’après l’accident, il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle, qu’il est toujours en arrêt de travail et qu’il a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il précise qu’il a toutefois
perçu, outre des revenus de la part de son employeur, des indemnités journalières de la part de la CPAM.
La société MACIF, qui accepte l’évaluation faite par la victime de sa perte de gains professionnels actuels, estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 3 157 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM produit que cette dernière a servi à la victime la somme de 32 880,12 euros au titre des indemnités journalières.
Le tribunal est en outre lié par l’accord des parties qui évaluent la perte subie par la victime à la somme de 4 735,05 euros, ce sur la base d’un salaire mensuel net de 1 354,03 euros et après déduction des indemnités journalières précitées et des revenus versés par l’employeur, lequel a perçu les sommes servies par la mutuelle, à savoir la société Generali vie, au titre de l’incapacité de travail, dont le montant total s’élève à 15 675,77 euros.
Il convient ainsi de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 37 303,66 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(32 880,12 euros + 4 735,05 euros + 15 675,77 euros) x 70 %] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [X] la somme de 4 735,05 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 32 568,61 euros pour la CPAM et la mutuelle (37 303,66 euros – 4 735,05 euros).
4.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [X] sollicite une somme de 4 320 euros, expliquant qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire, il doit bénéficier chaque mois durant trois années à compter de la consolidation de son état de santé de deux séances de psychothérapie, dont le coût est d’environ 60 euros, et que lesdites séances ne sont remboursées ni par la CPAM, ni par la mutuelle dont il a bénéficié jusqu’au 31 mars 2019.
La société MACIF, qui accepte l’évaluation faite par la victime de ses dépenses de santé futures, estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 2 880 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que les arrérages échus au titre des dépenses de santé futures s’élèvent à 2 017,18 euros et que les arrérages à échoir ont été évalués à 21 709,38 euros, ce qui représente un total de 23 726,56 euros.
Le tribunal est en outre lié par l’accord des parties qui évaluent les frais destinés à rester à la charge de la victime à la somme de 4 320 euros, ce sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui retient la nécessité d’un suivi psychothérapeutique deux fois par mois durant trois ans à compter de la consolidation.
Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé futures à hauteur de 19 632,59 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(23 726,56 euros + 4 320 euros) x 70 %] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [X] la somme de 4 320 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 15 312,59 euros pour la CPAM (19 632,59 euros – 4 320 euros).
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [X] demande une somme de 395 281,62 euros, calculée au regard des besoins reconnus par l’expertise judiciaire et sur la base d’un taux horaire de 22 euros sur 412 jours par an.
La société MACIF propose d’appliquer un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée, sur une base de 365 jours pour le passé et de 412 jours pour l’avenir, et évalue ainsi ce poste de préjudice à la somme de 212 927 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin viager d’aide à la personne à hauteur d’une heure par jour.
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire, il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 13 mars 2019 au 5 juin 2025 : 1 heure x 2 277 jours x 18 euros = 40 986 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 8 240 euros (1 heure x 412 jours x 20 euros) x 36,663 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans au jour du jugement) = 302 103,12 euros,
soit au total 343 089,12 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 240 162,38 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (343 089,12 euros x 70 %).
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [X] sollicite une somme de 73 501,44 euros correspondant à l’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs calculée de la date de consolidation de son état de santé à ses 67 ans, laquelle somme tient compte, outre des revenus qu’il a perçus de son employeur, de la pension d’invalidité servie par la CPAM et de la rente incapacité permanente versée par sa mutuelle. Il fait valoir qu’avant l’accident, il était vendeur au sein d’une boutique de souvenirs de la société [Adresse 14], que son revenu mensuel net s’élevait à 1 354,03 euros, ce qui représente 1 489,43 euros après réintégration de la CSG et de la CRDS, qu’après l’accident, il n’a pas pu reprendre une activité professionnelle et qu’il a été mis en invalidité de 2ème catégorie. Il ajoute que le médecin du travail a déclaré qu’il était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement et qu’il a ainsi été licencié pour inaptitude. Aussi, selon lui, si l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une reconversion professionnelle, celle-ci apparaît difficilement envisageable au regard de ses séquelles neurocognitives.
A titre subsidiaire, si la reprise d’une activité professionnelle est considérée comme possible, il indique que son invalidité de 2ème catégorie correspond à une perte de capacité de travail d’au moins 2/3, de sorte qu’il ne pourra en tout état de cause se procurer une rémunération supérieure à 1/3 du SMIC. Il estime toutefois que, dans cette hypothèse, au regard de la créance de la CPAM, aucun solde ne subsiste en sa faveur au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il demande en outre une somme de 55 394,19 euros au titre de sa perte de droits à la retraite, qu’il inclut dans l’incidence professionnelle. Il explique que cette somme correspond à la différence entre, d’une part, la retraite de base et la retraite complémentaire qu’il aurait pu percevoir en l’absence de l’accident, la première étant calculée au vu des 25 meilleures années de salaire qui auraient été celles de sa fin de carrière, et, d’autre part, celles qu’il va effectivement percevoir suite à l’accident, dont les suites l’empêchent de reprendre une activité professionnelle.
A titre subsidiaire, en partant de l’hypothèse d’une reprise d’activité en 2023, il évalue sa perte de droits à la retraite à la somme de 95 341,07 euros.
La société MACIF conclut au débouté des prétentions formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle soutient que lesdites prétentions, qui sont en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, ne sont pas justifiées par les pièces produites. Elle explique qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [X] a la capacité d’effectuer une reconversion professionnelle et d’exercer une activité à temps plein et qu’il n’a pas commencé la formation professionnelle qu’il envisageait de suivre au début de la procédure. Elle ajoute que son revenu de référence est de 1 412 euros, au vu du cumul net fiscal perçu en 2015. Elle considère ainsi, au regard de ces éléments et des sommes versées par son employeur et sa mutuelle, que son préjudice peut être évalué à 14 382,25 euros mais qu’il ne lui revient aucune somme en raison de la réduction de son droit à indemnisation et de la créance de la CPAM. Selon elle, même s’il était tenu compte d’une perte de chance de 30 % de retrouver un emploi, le préjudice serait évalué à 39 542,28 euros et aucun solde ne lui reviendrait.
Par ailleurs, elle exclut le versement d’une indemnité au titre de la perte de droits à la retraite au motif que la victime ne subira aucune perte en cas de reconversion et d’exercice d’une activité à temps plein et que, même en tenant compte d’une perte de chance de 30 % de percevoir une retraite pleine et entière, aucun solde ne lui reviendrait en raison de la réduction de son droit à indemnisation et de la créance de la CPAM.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la station debout prolongée et le port de charges lourdes sont désormais interdits à la victime et que cette dernière est atteinte de troubles de l’attention, de la mémoire et des stratégies. Il est conclu que ces séquelles, qui l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle, imposent une reconversion.
La lettre de licenciement datée du 3 novembre 2021 et l’avis d’inaptitude émanant de la médecine du travail établissent que M. [X] a été effectivement licencié en raison de son inaptitude à exercer son emploi, sans possibilité de reclassement.
S’il n’est pas discuté en défense que, suite à son licenciement, il n’a pas repris d’activité professionnelle, la possibilité d’une telle reprise dans un autre emploi ne peut être utilement contestée.
En effet, l’attestation émanant de Mme [N] [T], orthophoniste, datée du 7 juin 2021, qui n’a pas été établie contradictoirement, rapporte essentiellement les dires de la victime et n’exclut nullement la possibilité d’exercer une activité professionnelle, même si elle relève un besoin en rééducation.
De même, s’il est indiqué dans l’attestation émanant de M. [S] [U], masseur-kinésithérapeute, datée du 6 juin 2021, que « La présentation clinique du patient ne semble pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à ce jour », il convient de relever que ladite attestation, qui là-encore n’a pas été établie contradictoirement, n’exclut pas la possibilité d’une telle reprise à l’avenir et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément.
Concernant les reconversions envisageables, le rapport d’expertise judiciaire contient un simple résumé succinct et imprécis des formations et expériences professionnelles passées de M. [X]. Aucun élément complémentaire n’est communiqué.
Il n’est dès lors pas établi que ce dernier ne pourra à l’avenir retrouver un emploi à temps plein rémunéré comme celui qu’il occupait au moment de l’accident, étant précisé que la décision unilatérale de la CPAM de le classer en état d’invalidité de catégorie 2 n’est nullement expliquée et qu’elle ne saurait ainsi se substituer aux constatations de l’expert judiciaire, qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 % et n’a pas conclu à la reprise d’une activité à temps partiel.
Il convient ainsi de constater que M. [X] subit seulement une perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – de continuer à percevoir à l’avenir son ancien salaire, laquelle sera évaluée, au regard de ses séquelles ci-avant rappelées, à 60 %.
Il subit également une perte de chance de 60 % de préserver ses droits à la retraite, laquelle sera indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs par le biais de la capitalisation viagère de la perte subie, son âge empêchant une reconstitution de ses droits à la retraite.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments et du salaire mensuel net à hauteur de 1 354,03 euros que percevait la victime avant l’accident, sur lequel les parties se sont accordées dans le cadre de l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et que la défenderesse ne peut ainsi remettre en cause dans le cadre de l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, la perte subie sera évaluée comme suit :
— perte échue de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 13 mars 2019 au 5 juin 2025 : 1 354,03 euros x (2 277 jours / 30,5) – 1 067,82 euros (somme totale perçue de son employeur entre la consolidation de son état de santé et son licenciement, incluant 912,56 euros versés au mois d’avril 2019, 141,41 euros versés au mois de juillet 2019 et 13,85 euros versés au mois de mars 2020) = 100 018,29 euros,
— perte à échoir capitalisée à compter du jugement : 1 354,03 euros x 12 mois x 36,663 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans au jour du jugement) x 60 % de perte de chance = 357 428,17 euros,
soit au total 457 446,46 euros.
Il convient ainsi de retenir une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 320 212,52 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (457 446,46 euros x 70 %).
Pour évaluer la part de cette perte pesant sur la victime, il doit être tenu compte des sommes suivantes qui lui ont été versées :
— la pension d’invalidité servie par la CPAM d’un montant total de 106 424,41 euros,
— la rente incapacité permanente servie par la mutuelle, à savoir la société Generali vie, d’un montant total de 263 287,34 euros (593,82 au titre du mois de mars 2019 + 950,64 euros x 23 ans x 12 mois au titre de la période courant du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2043 + 950,64 euros / 30 x 10 au titre de la période courant du 1 au 10 novembre 2043, étant relevé que, selon l’estimation retraite produite, la victime atteindra l’âge légal de la retraite à 62 ans, soit le 11 novembre 2043, et que la mutuelle reconnaît que le versement de la rente s’arrêtera lors de son départ à la retraite).
Il n’y a toutefois pas lieu de procéder sur ces sommes à une réintégration de la CSG et de la CRDS, ce au regard du revenu fiscal de référence de la victime qui l’exonère de CSG et de CRDS sur la pension d’invalidité et au regard des documents émanant de la société Henner qui précisent que la rente incapacité permanente n’est pas soumise à la CSG et à la CRDS.
En conséquence, compte tenu du droit de préférence de la victime, il convient d’allouer à M. [X] la somme de 87 734,71 euros (457 446,46 euros – 106 424,41 euros – 263 287,34 euros), ce qui laisse un reliquat à hauteur de 232 477,81 euros pour la CPAM et la mutuelle (320 212,52 euros – 87 734,71 euros).
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [X] sollicite une somme de 55 364,64 euros au titre de son préjudice de carrière, expliquant qu’une reprise d’activité professionnelle lui étant impossible, il subit une perte de chance à hauteur de 95 % de voir son salaire évoluer jusqu’à sa retraite, précisant qu’après 10 ans
d’expérience dans la vente il aurait perçu une somme mensuelle supplémentaire de 2 471,63 euros.
A titre subsidiaire, si la reprise d’une activité professionnelle est considérée comme possible, il demande, outre l’indemnisation du préjudice de carrière précité, l’indemnisation des frais de formation qu’il devra payer pour se reconvertir, qu’il évalue à 12 500 euros au regard des frais de bilan de compétences et de formation continue à l’université durant 2 ou 3 ans, ainsi que l’indemnisation d’une pénibilité accrue, qu’il chiffre à 71 335,04 en raison de l’atteinte rachidienne et des troubles neurocognitifs qui l’affectent depuis l’accident.
La société MACIF exclut le versement d’une indemnité au titre du préjudice de carrière, soutenant que la victime ne démontre pas que son salaire aurait augmenté de façon significative à l’avenir, ni qu’elle subira le préjudice qu’elle allègue au regard des formations et expériences professionnelles qu’elle a exposées lors de l’expertise judiciaire. Elle accepte cependant que les frais de reconversion professionnelle soient évalués à la somme de 12 500 euros au regard des justificatifs produits. Aussi, elle indique que la pénibilité accrue, qui doit s’apprécier par rapport au projet de reconversion de la victime, peut être chiffrée à 20 000 euros au regard des troubles de l’attention, de la mémoire et de la stratégie dont elle souffre. Elle estime toutefois que, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation et de la créance de la CPAM, il ne lui revient aucun solde.
En l’espèce, il résulte des précédents développements qu’il n’est pas établi que, suite à sa reconversion professionnelle, la victime ne pourra pas prétendre à un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si l’accident ne s’était pas produit.
Aussi, afin d’établir que son ancien poste de vendeur lui aurait permis de bénéficier d’une augmentation de salaire après 10 ans d’ancienneté, elle verse uniquement aux débats un document dépourvu de date, dont la source n’est pas précisée et qui mentionne uniquement des salaires moyens approximatifs. Cet élément est dès lors insuffisant à lui seul à démontrer la disparition certaine et actuelle de la possibilité d’obtenir à l’avenir l’augmentation de salaire alléguée.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la station debout prolongée et le port de charges lourdes sont désormais interdits à la victime et que cette dernière est atteinte de troubles de l’attention, de la mémoire et des stratégies.
Il s’en déduit que la victime subira une pénibilité accrue quelle que soit la profession qu’elle exercera à l’avenir.
Au regard de son âge au jour de la liquidation, à savoir 44 ans, dès lors qu’elle n’a pas encore repris d’activité professionnelle, cette pénibilité sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
Enfin, le tribunal est lié par l’accord des parties qui évaluent les frais de reconversion professionnelle à la somme de 12 500 euros, ce sur la base des grilles tarifaires des universités de Paris Saclay et de Paris Nanterre.
Il convient ainsi de retenir une incidence professionnelle à hauteur de 29 750 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(30 000 euros + 12 500 euros) x 70 %] et d’allouer cette somme à M. [X], les sommes servies par la CPAM et la mutuelle ayant été intégralement imputées sur la perte de gains professionnels futurs.
4.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
4.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] sollicite une somme de 12 043,20 euros, selon un taux journalier de 26 euros et au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
La société MACIF, qui accepte cette évaluation faite par la victime, estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 8 029 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le tribunal est lié par l’accord des parties qui évaluent le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime à la somme de 12 043,20 euros, ce sur la base d’un taux journalier de 26 euros, lequel apparaît raisonnable, et au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 8 430,24 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (12 043,20 euros x 70 %).
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [X] demande une somme de 35 000 euros, rappelant que ses souffrances, cotées à 5 sur 7 par le rapport d’expertise judiciaire, correspondent à son hospitalisation durant plus de 2 mois, aux multiples interventions chirurgicales qu’il a subies et à sa rééducation prolongée.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros et ainsi fixé à la somme de 13 333 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 21 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (30 000 euros x 70 %).
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [X] sollicite une somme de 5 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 2 sur 7.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros et ainsi fixé à la somme de 667 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire au regard du port d’un corset, d’une minerve et de bandages et de l’usage de béquilles.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 2 100 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (3 000 euros x 70 %).
4.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [X] demande une somme de 96 000 euros au regard de son âge au jour de la consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire et des répercussions de ses séquelles sur ses conditions d’existence et sa qualité de vie.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 78 000 euros et ainsi fixé à la somme de 52 000 euros après réduction du droit à indemnisation. Elle note toutefois qu’au regard de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à la victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3 090, laquelle est parfaitement adéquate et tient compte des troubles dans les conditions d’existence.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 64 890 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(30 x 3 090) x 70 %], étant relevé qu’aucune des créances des tiers payeurs n’est susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice de nature extrapatrimoniale.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [X] sollicite une somme de 1 500 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 0,5 sur 7 par l’expert judiciaire.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 600 euros et ainsi fixé à la somme de 400 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par deux cicatrices au niveau de la cheville droite et une marche disharmonieuse.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 700 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (1 000 euros x 70 %).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [X] demande une somme de 15 000 euros, indiquant que l’expert judiciaire a retenu qu’il ne pouvait plus pratiquer la natation, la course à pied, l’haltérophilie et le slackline.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros et ainsi fixé à la somme de 6 667 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, si elles sont insuffisantes à établir une pratique régulière du slackline et si elles n’évoquent pas l’haltérophilie, les attestations produites démontrent qu’avant l’accident, la victime pratiquait la natation et la course à pied, ce plusieurs fois par semaine.
L’expert judiciaire a relevé qu’au regard de ses séquelles, la natation lui est désormais impossible. Il en va nécessairement de même de la course à pied.
Il convient en conséquence, au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, d’allouer à M. [X] la somme de 9 100 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (13 000 euros x 70 %).
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [X] sollicite une somme de 10 000 euros en raison de la gêne positionnelle retenue par l’expert judiciaire.
La société MACIF considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros et ainsi fixé à la somme de 2 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne un préjudice sexuel d’ordre positionnel.
Il convient en conséquence, au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, d’allouer à M. [X] la somme de 7 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (10 000 euros x 70 %).
***
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
5 – Sur les préjudices subis par Mme [G] [Z]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [Z] demande une somme de 5 000 euros, faisant valoir qu’elle a dû faire le deuil de l’homme qu’elle connaissait avant l’accident et que, quotidiennement, elle fait face, impuissante, aux douleurs chroniques, à la dépression et aux séquelles de son époux.
La société MACIF, qui accepte cette évaluation faite par la victime, estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 3 333 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le tribunal est lié par l’accord des parties qui évaluent le préjudice d’affection subi par la victime indirecte à la somme de 5 000 euros, étant en tout état de cause relevé que les blessures et séquelles présentées par M. [X] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son épouse.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (5 000 euros x 70 %).
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [Z] sollicite une somme de 10 000 euros, indiquant que son quotidien a été bouleversé par l’accident de son époux, qu’ils ont été contraints d’emménager chez la mère de ce dernier dès lors qu’il ne peut plus monter les 5 étages menant à leur appartement, qu’elle ne peut ainsi inviter ses amis librement ce qui la contraint à l’isolement social et qu’elle subit une charge mentale ménagère accrue, devant gérer, outre leurs enfants, les impératifs médicaux et administratifs de son mari, qui souffre de troubles neurocognitifs.
La société MACIF conclut au débouté de cette prétention, prétendant que les pièces produites ne permettent d’établir le préjudice allégué ni dans son principe ni dans son quantum.
En l’espèce, Mme [Z] ne vise aucune pièce au soutien de sa prétention, afin d’établir qu’elle vivrait chez sa belle-mère depuis l’accident de son époux et que ce dernier ne pourrait suivre lui-même ses impératifs médicaux et administratifs.
Aucune somme ne peut dès lors lui être allouée au titre du préjudice d’accompagnement.
Préjudice sexuel
Mme [Z] demande une somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel éprouvé corrélativement à celui de son époux.
La société MACIF, qui accepte cette évaluation faite par la victime, estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 2 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, le tribunal est lié par l’accord des parties qui évaluent le préjudice sexuel subi par la victime indirecte à la somme de 3 000 euros, étant en tout état de cause relevé que la gêne positionnelle ressentie par M. [X] engendre nécessairement un préjudice par ricochet à son épouse.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Z] la somme de 2 100 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (3 000 euros x 70 %).
6 – Sur le recours formé par la société Generali vie
Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 30 de ladite loi précise que les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Ces textes ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, quelles que soient les modalités de calcul et d’attribution des prestations visées (voir notamment 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.084 ; 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-28.045).
En vertu de l’article 31 de la même loi, dans sa version applicable à la cause, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la victime a bénéficié d’une mutuelle souscrite auprès de la société Generali vie par l’intermédiaire de la société Henner.
Au regard des décomptes produits et des développements ci-avant, il apparaît que cette dernière a versé ou versera au profit de la victime les sommes suivantes :
— 832,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 278 963,11 euros au titre de la prestation incapacité, incluant :
* 15 675,77 euros versés à l’employeur de la victime avant la consolidation de l’état de santé de celle-ci,
* 263 287,34 euros versés à la victime depuis la consolidation de son état de santé et jusqu’à ses 62 ans, étant relevé que, selon l’estimation retraite produite, cette dernière atteindra l’âge légal de la retraite à 62 ans, soit le 11 novembre 2043, et que, même si elle fait référence aux 65 ans de la victime, la société Generali vie reconnaît que le versement de la rente incapacité permanente s’arrêtera lors de son départ à la retraite.
S’il n’apparaît pas justifié de faire peser sur la société MACIF la prise en charge des sommes qui, selon les décomptes produits, ont été versées à une trésorerie aux fins de règlement d’amendes, la défenderesse ne peut utilement contester le recours subrogatoire de la mutuelle au titre des autres sommes servies, ledit recours étant subrogatoire par détermination de la loi peu important les modalités de calcul et d’attribution des prestations, étant au surplus noté que la défenderesse déduit elle-même ces prestations des sommes devant revenir à la victime.
La société MACIF sera en conséquence condamnée à payer à la société Generali vie les sommes suivantes, tenant compte des créances de la CPAM et de la réduction du droit à indemnisation :
— 583,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles (74 104,41 euros à répartir entre les deux tiers payeurs au prorata de leur créance, soit pour la CPAM : 105 030,55 euros x 74 104,41 euros / 105 863,44 euros = 73 521,39 euros, et pour la mutuelle : 832,89 euros x 74 104,41 euros / 105 863,44 euros = 583,02 euros),
— 10 514,44 euros au titre de la prestation incapacité temporaire incluse dans la perte de gains professionnels actuels (32 568,61 euros à répartir entre les deux tiers payeurs au prorata de leur créance, soit pour la CPAM : 32 880,12 euros x 32 568,61 euros / 48 555,89 euros = 22 054,17 euros, et pour la mutuelle : 15 675,77 euros x 32 568,61 euros / 48 555,89 euros = 10 514,44 euros),
— 165 557,26 euros au titre de la prestation incapacité permanente incluse dans la perte de gains professionnels futurs (232 477,81 euros à répartir entre les deux tiers payeurs au prorata de leur créance, soit pour la CPAM : 106 424,41 euros x 232 477,81 euros / 369 711,75 euros = 66 920,55 euros, et pour la mutuelle : 263 287,34 euros x 232 477,81 euros / 369 711,75 euros = 165 557,26 euros),
étant précisé que le remboursement des prestations futures s’effectuera au fur et à mesure de leur engagement.
7 – Sur les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs et la société MACIF ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs prétentions.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elles sont sans objet, la CPAM des Hauts-de-Seine, qui a été assignée, étant partie à l’instance.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes de ce chef.
8 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
8.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire.
8.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MACIF, condamnée aux dépens, devra verser à M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros et à la société Generali vie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
8.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les contestations soulevées par la société MACIF tenant au « quantum du litige » et à la « situation financière des parties » ne sont pas de nature à rendre cette exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire à un tiers des sommes allouées aux demandeurs.
Ces derniers seront quant à eux déboutés de leur prétention tendant à voir dire que l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, ladite prétention n’étant soutenue par aucun moyen en fait ou en droit, en méconnaissance de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société anonyme à conseil d’administration Generali vie,
DECLARE d’office irrecevable la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée Henner formée par la société anonyme à conseil d’administration Generali vie,
DIT que la faute commise par M. [I] [X], qui a contribué à la survenance du dommage qu’il a subi dans le cadre de l’accident de la circulation qui s’est produit le 13 mars 2016, justifie de réduire son droit à indemnisation de 30 %,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, après application de la réduction du droit à indemnisation, provisions non déduites :
— 5 560,30 euros au titre des frais divers,
— 25 124,40 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 4 735,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 4 320 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 240 162,38 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 87 734,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 29 750 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 430,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 21 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 64 890 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 9 100 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à Mme [G] [Z] les sommes suivantes, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— 3 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— 2 100 euros au titre du préjudice sexuel,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine comme suit, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— 73 521,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 22 054,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 15 312,59 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 66 920,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
FIXE la créance définitive de la société anonyme à conseil d’administration Generali vie comme suit, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— 583,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 514,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 165 557,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à la société anonyme à conseil d’administration Generali vie les sommes suivantes, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— 583,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 514,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 165 557,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
étant précisé que le remboursement des prestations futures s’effectuera au fur et à mesure de leur engagement,
DEBOUTE M. [I] [X], Mme [G] [Z] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce de leurs demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à M. [I] [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à la société anonyme à conseil d’administration Generali vie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire du présent jugement à un tiers des sommes allouées aux demandeurs,
DEBOUTE M. [I] [X] et Mme [G] [Z] de leur demande tendant à voir dire que l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code des assurances
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