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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CC, S.A.S. [ 2 ] SERVICE FRANCE ( UPS ) FRANCE, S.A.S. [ 1 ] ( UPS ) |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 24/00112
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPAH
N° MINUTE 26/00221
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
S.A.S. [1] (UPS)
FRANCE
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [U]
CC S.A.S. [2] SERVICE FRANCE (UPS) FRANCE
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Guy de FORESTA
CC Expert
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [3] FRANCE ([4]) FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2021, M. [M] [U], salarié de la SAS [3] ([4]) France (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 septembre 2020 et mentionnant “un syndrome anxio-dépressif lié à des difficultés au travail depuis décembre 2020".
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].
Compte-tenu de l’avis favorable du [5] qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 1] (la caisse) a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% dont 10% pour le coefficient socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : “syndrome anxio-dépressif sévère avec retentissement social et professionnel important”.
Par requête déposée au greffe le 28 février 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement mixte en date du 30 juin 2025, la présente juridiction a :
— en premier ressort, rejeté la contestation de l’employeur relative à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%,
Avant dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier du salarié au [6] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié,
— réservé dans l’attente les autres demandes des parties.
Le 21 octobre 2025, le [6] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [M] [U] demande au tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle du 30 septembre 2020 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum sur le taux de 60% retenu;
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible en désignant un expert psychiatre ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa désignation;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est établie ; que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité entraînant sa maladie professionnelle ; que celui-ci a d’ailleurs été condamné pour ce motif par le conseil de prud’hommes d’Angers, qui a considéré que l’employeur ne pouvait ignorer la situation conflictuelle au sein des locaux et qu’il n’avait pris aucune mesure pour faire cesser les troubles et les tensions. Il souligne que l’employeur n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le salarié ajoute que ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été aggravé par de multiples autres manquements ayant contribué à la dégradation de son état de santé et l’apparition de sa maladie professionnelle : entrave, exécution déloyale du contrat de travail, absence de formation et d’entretien professionnels, ceci dans une volonté de réprimer ses activités syndicales..
Le salarié fait valoir que l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu’il aurait dû établir un document unique d’évaluation des risques professionnels et qu’il l’avait lui-même alerté à de nombreuses reprises sur sa situation de sorte qu’il n’a pu ignorer l’existence d’un danger psychologique le concernant.
Il affirme que bien qu’informé d’un risque pour sa santé, l’employeur n’a apporté aucune réponse adaptée et n’a donc pas pris les mesures de prévention nécessaires à l’en préserver. Il ajoute que l’employeur a laissé la situation perdurer et s’aggraver jusqu’à son arrêt de travail.
Il justifie sa demande de provision au vu des souffrances subies depuis 2017 et qui l’ont conduit à être en arrêt de travail depuis 2020 avant d’être licencié pour inaptitude en 2021 ; qu’il a été très fortement impacté sur le plan psychologique mais également sur le plan physique, dès lors que les traitements lui ayant occasionné une prise de poids importante.
Ajoutant à ses écritures, il fait valoir oralement que le caractère professionnel de la maladie déclarée a été confirmé par les deux CRRMP qui ont eu à se prononcer sur son dossier et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié;
— déclarer en conséquence que la pathologie “syndrome anxiodépressif” présentée par le salarié n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable,
— déclarer qu’à son égard, la majoration de la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixé par les juridictions du contentieux médical technique, suite au recours qu’il a initié ;
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
— limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices en lien avec la maladie professionnelle du salarié ;
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à son encontre ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de [Localité 6].
À titre principal, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie présentée par le salarié, affirmant que la preuve d’un lien direct et essentiel entre cette affection et l’activité professionnelle de l’intéressé n’est pas rapportée. L’employeur souligne que les faits de harcèlement moral allégués par le salarié n’ont pas été caractérisés dans le cadre de la procédure prud’homale et que de même les avertissements qui lui ont été notifiés ont été déclarés justifiés. L’employeur fait par ailleurs état des conclusions de son médecin-consultant, dont il ressort selon lui que le médecin du travail lui-même a écarté l’origine professionnelle de la pathologie. Selon l’employeur qui s’appuie encore sur les conclusions de son médecin-consultant, aucun élément du dossier ne permet de rapporter les phénomènes décrits par le salarié à son activité professionnelle. L’employeur précise que si l’intéressé a eu des difficultés relationnelles dans le cadre de son rôle d’élu du personnel, il n’en résulte pas de preuve que ces relations dégradées ont été la cause essentielle de sa pathologie, arguant en outre de la particularité du profil du salarié et de la chronologie spécifique des événements.
L’employeur estime que les avis des CRRMP saisis dans le dossier sont inopérants en ce que ces derniers se fondent sur les seules dires du salarié sans élément suffisant et précis de nature à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé.
À titre subsidiaire, l’employeur soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée, considérant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger et qu’aucun manquement en lien avec la maladie déclarée ne peut lui être reproché. L’employeur rappelle que les faits de harcèlement moral invoqués n’ont pas été caractérisés dans le cadre de la procédure prud’homale. Il affirme que le comportement du salarié vis-à-vis de ses collègues de travail était inacceptable et a contribué à instaurer un climat délétère de travail.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir s’agissant de la demande de majoration de rente que le taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse n’est pas définitif à son égard, un litige étant en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi à la suite d’une décision de la commission médicale de recours amiable ayant ramené ce taux à 45% à son égard ; que le recours de la caisse doit donc être limité au seul taux qui lui déclaré opposable.
Il soutient que la mission d’expertise proposée par le salarié n’est pas totalement justifiée, ce dernier n’apportant aucun commencement de preuve s’agissant de certains postes de préjudices et l’expertise ne pouvant lui permettre de pallier sa carence probatoire.
Aux termes de ses observations formulées par courrier électronique du 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience du 26 janvier 2026, la caisse demande au tribunal de:
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
— faire droit à son action récursoire ;
— juger que, dans le cadre de son action récursoire, elle récupérera l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire.
La caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, soulignant que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié est établie au regard des deux avis concordants des CRRMP saisis dans le dossier.
La caisse indique qu’elle s’en rapporte également à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que le salarié soit débouté de sa demande de provision formulée à hauteur de 40.000 euros, rappelant que ce dernier a déjà bénéficié, au titre de la maladie professionnelle, de la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques en rapport avec l’indemnisation de son arrêt de travail ; que depuis la consolidation de son état, M. [U] s’est vu servir une rente annuelle. Elle ajoute qu’aucun des éléments présents au dossier ne permet de justifier la provision sollicitée alors que les préjudices personnels de l’intéressé ne peuvent être déterminés, quantifiés, évalués que par une expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif versé par la caisse que le médecin-conseil a estimé le 22 septembre 2021 que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25%. Il convient par ailleurs de rappeler que par jugement mixte du 30 juin 2025, la présente juridiction a déjà rejeté la contestation de l’employeur relative à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %. La condition relative à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % doit donc considérée comme remplie.
S’agissant du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, la caisse verse aux débats l’avis favorable rendu par le [7] le 28 février 2022, aux termes duquel ce comité retient une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle compte tenu « des éléments apportés (…) qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » et « de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, “après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ».
Le 21 octobre 2025, le [6] a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, estimant au vu des pièces présentes au dossier qu’il existe des “éléments factuels permettant de retenir des contraintes psychologiques (violences verbales, propos malveillants, insécurités, conflits de valeurs) suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée”. Le [5] relève également “l’absence de facteur extra-professionnel permettant l’établissement du caractère essentiel d’un lien”. De ces éléments, le comité en déduit l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’étude des éléments présents au dossier, notamment les nombreuses attestations versées par le salarié tant dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse qu’à l’occasion des présents débats, démontre qu’existait au sein de l’établissement d'[Localité 2] un contexte particulier de conflit et de tensions, ce que ne conteste pas l’employeur qui allègue principalement que le salarié était à l’origine des difficultés relationnelles en cause.
Il est par ailleurs acquis que M. [M] [U] exerçait au sein de la société [4] un mandat de délégué du personnel depuis 2017.
Or, il ressort des pièces versées, notamment les divers échanges de mails entre M. [M] [U] et la direction de l’établissement d'[Localité 2], que l’intéressé a été confronté, très rapidement après le début de son mandat, à des difficultés pour exercer ses fonctions de représentant du personnel, et ce dès les mois qui ont suivi son élection en mai 2017. L’analyse des pièces révèle notamment la difficulté rencontrée par M. [M] [U] pour disposer des moyens nécessaires et légaux en vue d’exercer ses différentes missions dans des conditions normales. Il est également démontré au regard des échanges de courrier produits par le salarié que celui-ci a été contraint d’alerter le service des ressources humaines basé à [Localité 7] quant à la défaillance des moyens mis à sa disposition par la direction locale.
Sur ce point, il doit notamment être relevé que le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a, par jugement devenu définitif du 20 novembre 2023, reconnu l’employeur coupable du délit d’entrave à l’encontre des délégués du personnel et notamment envers son titulaire, M. [M] [U].
Il est également établi et non contesté que très rapidement après son élection en qualité de représentant du personnel, M. [M] [U] s’est retrouvé à dénoncer certains agissements inappropriés sur le site d'[Localité 2] ce qui a conduit au licenciement d’un chauffeur livreur pour des comportements déplacés à connotation sexuelle ainsi qu’à la démission d’un autre collègue et au déplacement d’un autre. Il ressort des attestations produites tant par le salarié que l’employeur que cette situation a généré des tensions au niveau local, M. [M] [U] s’étant vu reprocher par certains collègues d’être à l’origine de cette mauvaise ambiance de travail. Il est également acquis que M. [M] [U] a pu faire état de ce qu’il avait reçu des menaces directes de la part du collègue démissionnaire puis du collègue licencié et qu’il en a informé son employeur, qui ne démontre pas avoir réagi.
Il est plus largement établi, notamment par les nombreux mails qu’il produit, que M. [M] [U] a exprimé à plusieurs reprises auprès de la direction le sentiment de faire l’objet de mesures volontairement vexatoires de la part de sa hiérarchie du fait de son activité syndicale.
C’est ainsi que dans son mail du 27 mai 2019 adressé à M. [I], responsable des ressources humaines, il indique avoir été touché dans son intégrité suite à la « leçon de politesse » donnée par M. [X], responsable régional des opérations, quelques jours plus tôt et vécue comme abaissante. De même, dans le cadre du rapport d’enquête après accident de la route du 5 septembre 2019, il exprime le sentiment d’être injustement accusé d’un accident qu’il n’a pas commis, d’un traitement disproportionné et exceptionnel de l’incident à raison de sa personne, déclarant que ceci lui ajoute « une pression supplémentaire dont il n’avait pas besoin ».
La date de la manifestation de la maladie fait immédiatement suite à la réception par M. [M] [U] d’une convocation à un nouvel entretien préalable avant éventuelle sanction disciplinaire après un accident de circulation survenu le 4 août 2020.
Si l’avertissement notifié le 16 octobre 2020 dans les suites de cette convocation a été déclaré fondé par le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] dans son jugement du 20 novembre 2023, il n’en demeure pas moins que la réception de cette convocation a pu objectivement jouer un rôle dans la dégradation de l’état de santé du salarié, qui avait déjà exprimé par le passé le sentiment de faire l’objet de mesures vexatoires de la part de sa hiérarchie.
Dans le cadre des présents débats, si l’employeur, qui conteste l’origine professionnelle de la pathologie, reproche notamment au salarié le caractère inapproprié de son propre comportement, il reconnaît toutefois clairement que l’intéressé a bien été confronté à des difficultés dans le cadre de son travail.
De même, si au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, il produit un avis médico-légal de son médecin-consultant en date du 6 octobre 2025, il convient de relever que cet avis, outre le fait qu’il ait bien été soumis à l’examen du second CRRMP saisi, ne mentionne pas l’existence d’antécédents psychiatriques chez le salarié, relevant au contraire l’absence au dossier d’antécédents dépressifs personnels ou de difficultés spécifiques ainsi que l’existence de difficultés relationnelles rencontrées par l’intéressé non seulement avec sa hiérarchie mais également avec ses collègues.
En l’état de ces éléments, desquels il ressort que le salarié a effectivement été confronté à des difficultés dans le cadre de son milieu professionnel, en lien notamment avec un contexte de tensions conflictuelles existant dans les mois précédant la première constatation médicale de son syndrome anxio-dépressif du 30 septembre 2020, corroborés par les deux avis médicaux concordants des CRRMP saisis dans le dossier, et en l’absence de tout élément extra-professionnel pouvant expliquer l’apparition de la maladie ainsi constatée, il convient de considérer que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint le salarié et son activité professionnelle au sein de la société [4] est suffisamment établie.
Dès lors, il y a lieu de dire que le syndrome anxio-dépressif de M. [M] [U] en date du 30 septembre 2020 est d’origine professionnelle.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A. Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il est acquis que les faits de harcèlement moral allégués initialement par le salarié n’ont pas été caractérisés par le conseil des prud’hommes qui, dans son jugement devenu définitif du 20 novembre 2023, a considéré que la preuve d’un harcèlement n’était pas rapportée au regard des éléments présents au dossier, notamment concernant les critiques incessantes de la hiérarchie que l’intéressé dit avoir subi.
L’étude des pièces versées par l’employeur révèle par ailleurs que M. [M] [U] a fait l’objet de plusieurs avertissements, dont deux en date des 21 juillet 2017 et 14 octobre 2019, en lien avec un comportement inapproprié ou des faits d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie. Or, aucun élément ne permet d’établir le caractère injustifié de ces avertissements, lequel n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié dans le cadre des présents débats. À toutes fins utiles, il doit également être relevé que le conseil des prud’hommes a, dans son jugement devenu définitif du 20 novembre 2023, refusé d’annuler l’avertissement du 14 octobre 2019 au motif que les faits qui en sont à l’origine, à savoir le manque de courtoisie du salarié à l’égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [H], sont établis.
Cependant, et ainsi que préalablement relevé, le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a, aux termes de son jugement du 20 novembre 2023, reconnu l’employeur coupable du délit d’entrave à l’égard des délégués du personnel et notamment de leur titulaire, M. [M] [U].
Aussi il est établi à la lecture des divers échanges de courriers entre le salarié et sa hiérarchie produits par ce dernier, que l’intéressé a, dès le 5 septembre 2017, soit dans les suites immédiates du début de son mandat en mai 2017, pris attache avec la direction pour faire état des difficultés auxquels lui et les autres délégués du personnel ont été confrontées, en lien notamment avec un manque de moyens matériels et légaux, pour exercer leurs missions dans des conditions normales. Il est également démontré qu’en raison de la persistance des difficultés rencontrées, le salarié a contacté le service des ressources humaines basé à [Localité 7] pour faire état de la situation au sein du site d'[Localité 2].
En outre, les différents échanges de mails produits attestent de ce que M. [M] [U] a par la suite alerté sa hiérarchie quant à sa difficulté à exercer son mandat de délégué du personnel, faisant état notamment de différends professionnels en lien avec son rôle de représentant du personnel et du retentissement psychologique qu’avait sur lui la situation. À cet égard, le salarié a, par courrier électronique du 18 mars 2018, notamment avisé son employeur de ce qu’il aurait subi une altercation avec M. [E] et aurait été menacé par ce dernier. Le salarié démontre également avoir déposé une main courante le 2 juin 2018 auprès des services de gendarmerie nationale suite aux menaces dont il aurait été la cible de la part d’un ancien salarié et avoir transmis une copie de cette main courante au responsable des ressources humaines le 10 mars 2019.
Si, ainsi que le soutient l’employeur, le comportement de M. [M] [U] lui-même à l’égard de ses collègues a effectivement pu contribuer à la dégradation de l’ambiance de travail, il reconnaît cependant aux termes de ses dernières écritures l’existence d’un climat de conflit et de tensions au sein de l’entreprise à l’époque considérée et il est démontré au regard des dernières constatations opérées que le salarié a, a minima plus de deux ans avant la première constatation médicale de sa maladie le 30 septembre 2020, fait état auprès de son employeur du contexte relationnel difficile existant au sein de l’entreprise et de ce que celui-ci l’impactait psychiquement.
À toutes fins utiles, le tribunal relève au surplus que le conseil des prud’hommes a, dans son jugement précité et devenu définitif du 20 novembre 2023, retenu que la SAS [4] a manqué à son obligation de sécurité au préjudice de M. [M] [U].
Ainsi, il convient de considérer, au vu des différends professionnels rencontrés par le salarié, en lien notamment avec sa manière d’exercer sa fonction syndicale, et des nombreuses alertes qu’il a adressées à cet égard à l’employeur, que de telles circonstances étaient de nature à attirer l’attention de l’employeur sur l’état psychique de son salarié, quand bien même celui-ci a participé à entretenir l’ambiance délétère de travail dénoncée.
L’existence d’un risque psychosocial est donc caractérisée à l’endroit de M. [M] [U], risque que l’employeur ne pouvait raisonnablement ignorer compte tenu notamment des nombreuses alertes adressées à cet égard par le salarié.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le salarié rapporte bien la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
B. Sur les mesures nécessaires pour en préserver le salarié
En l’espèce, l’employeur allègue avoir pris des mesures suffisantes pour faire cesser les troubles et tensions ressentis, affirmant notamment que la direction des ressources humaines a pris en compte les difficultés rencontrées par le salarié. Or, l’employeur n’apporte, autrement que par ses seules déclarations, aucun élément objectif suffisant ni même une quelconque explication à même de préciser les dispositions spécifiques qui auraient été prises pour faire face à la situation préalablement décrite, soutenant essentiellement que le salarié serait lui-même à l’origine de ses propres difficultés.
En effet, les avertissements pris par l’employeur à l’égard de M. [M] [U], dont certains ont été validés par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 20 novembre 2023, ne concernent pas spécifiquement ni essentiellement le climat de tension entre les salariés de la société, tel que préalablement décrit, mais pour l’essentiel l’exécution de ses missions de travail par l’intéressé ainsi que l’attitude de ce dernier vis-à-vis de sa hiérarchie.
De plus, si l’employeur produit diverses attestations de salariés faisant état de moyens matériels et légaux mis en place par la direction suite aux demandes adressées par M. [M] [U] quant aux conditions d’exercice de ses missions de délégué du personnel, celles-ci ne font nullement état de dispositions qui auraient par ailleurs été prises par la société pour tenter de mettre fin au contexte de conflit et tension existant entre les salariés, à l’origine du risque psycho-social auquel a été exposé M. [M] [U].
Aucun des autres éléments produits par l’employeur ne permet par ailleurs d’établir que des mesures en ce sens auraient été adoptées, notamment la mise en place d’entretiens ou de réunions dédiées spécifiquement à traiter la situation de conflit existante, ou d’une quelconque autre action destinée à mettre fin aux tensions.
Or, dès lors que l’attention de l’employeur avait été attirée quant au retentissement de cette situation sur l’état psychique de son salarié, et ce depuis a minima l’année 2018, il lui appartenait en conséquence de mettre en place de telles mesures, et ce même si l’intéressé a pu adopter des comportements participant à l’ambiance délétère de travail en cause.
Il doit être à cet égard souligné que dans le même temps, M. [U], qui avait fait l’objet d’entretiens annuels en 2017 et 2018, n’a fait l’objet en 2019 et 2020 d’aucun entretien annuel sans que l’employeur ne fournisse de motif valable.
L’absence de mesures suffisantes destinées à préserver le salarié du danger est donc également caractérisée.
La conscience qu’avait l’employeur du danger auquel était exposé M. [M] [U] étant établie, et en l’absence de preuve que des mesures suffisantes auraient été prises pour préserver le salarié de ce danger, il convient en conséquence considérer que la faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [M] [U] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
IV. Sur la demande de provision
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [M] [U], il lui sera alloué une provision de 8.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
V. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [M] [U] au titre de la faute inexcusable et la SAS [1] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, la majoration de la rente allouée à la victime est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et de versement d’une rente majorée par la caisse, cette dernière peut exercer son action récursoire auprès de l’employeur mais uniquement dans la limite tenant à l’application du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Il sera en conséquent rappelé que s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse devra se faire dans la limite du taux opposable à l’employeur.
VI. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la maladie “syndrome anxio-dépressif” dont a est atteint M. [M] [U] en date du 30 septembre 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [M] [U] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [M] [U] au titre de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [M] [U] ;
RAPPELLE que s’agissant de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la SAS [1] devra se faire dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à cette dernière ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [M] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [G] [C], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [M] [U], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine de la maladie “syndrome anxio-dépressif” en date du 30 septembre 2020, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
FIXE à 8.000 euros le montant de la provision due à M. [M] [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Novembre 2026 à 10 h 00 et dit que la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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