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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ substituée par Me BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Y], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 novembre 2023, le conseil de Madame [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 9 octobre 2023 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré survenu le 14 juin 2022.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [K] [X] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que l’accident du 14 juin 2022 est un accident du travail,
— annuler la décision de refus du 26 juin 2023 et du 9 octobre 2023,
— condamner la CPAM à régulariser ses droits et à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’elle travaillait depuis le 04/02/2019 pour le collège [4] en qualité d’attachée de gestion et que les conditions de travail se sont dégradées depuis 2020, date du départ à la retraite d’une collègue. Le 14 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien en présence du directeur et du président de l’organisme de gestion du collège qui lui ont remis une enveloppe ; à l’issue de l’entretien elle a ouvert le pli qui contenait un avertissement et à la lecture de ce pli, elle s’est effondrée en sanglots et a été conduite à l’infirmerie où l’infirmière a constaté son état de stress. Elle a continué à travailler jusqu’au 21 juin 2022 date à laquelle son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail qu’il requalifiera en AT/MP le 16 février 2023.
Elle soutient qu’elle démontre l’existence d’une lésion psychique soudaine concomitante à la réception de l’avertissement, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, et que la dépression réactionnelle est établie par les certificats des médecins qui la suivent ainsi que par le médecin du travail. Elle ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter Madame [X] de son recours,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 14 juin 2022.
La CPAM expose avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur ; elle a refusé la prise en charge au motif que s’agissant d’un trouble psychosocial, l’assuré doit démontrer que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évènements et l’apparition soudaine d’une lésion qui ne doit pas être la dégradation progressive de son état de santé résultant d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps, que l’évènement doit présenter un caractère causal qui peut résulter de son caractère brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses et que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur sans autres circonstances particulières ne peut caractériser un évènement causal soudain. Elle soutient que le lien de causalité entre la lésion constatée médicalement sur le CMI et l’évènement invoqué doit être prouvé et que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer car la lésion a été constatée 7 jours après et le lien avec le fait allégué a été fait 10 mois après et qu’elle résulte d’une succession d’évènements et de manquements de la part de la salariée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été faite le 31 mars 2023 sur demande de la salariée le 27 mars 2023 pour un fait déclaré survenu le 21 juin 2022 (en réalité le14 juin 2022) à une heure non précisée de la journée.
La première constatation médicale des lésions en accident du travail est intervenue non pas le 21 juin 2022 mais 16 février 2023, date à laquelle le médecin traitant a demandé la requalification de l’arrêt maladie prescrit à compter du 21 juin 2022 en accident du travail.
Il fait état de « Anxiété majeure. Dépression, insomnie en rapport avec stress … dans les conditions de travail »
Compte tenu de la déclaration d’accident effectuée par la salariée tardivement auprès de son employeur, il incombe au préalable à Mme [X] de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail.
1 La preuve d’un événement survenu à une date certaine
Madame [X] affirme avoir déclenché un état d’anxiété à la suite non pas d’une entrevue avec deux supérieurs hiérarchiques mais lorsqu’elle a ouvert la lettre d’avertissement qui venait de lui a être remise en main propre.
La déclaration d’accident du travail de l’employeur mentionne la notification d’un avertissement le 14/06/2022 suite à une faute professionnelle.
Mme [X] produit la lettre d’avertissement datée du 14 juin 2022 et deux attestations d’enseignants confirmant l’avoir vue le 14 juin 2022 après qu’elle venait de se voir remettre une lettre d’avertissement.
La réalité de ces faits (remise d’une lettre d’avertissement) est établie et en l’état de ces éléments Madame [X] rapporte la preuve par des éléments objectifs de la survenance d’un fait soudain à une date certaine, le 14 juin 2022, pendant le temps et au lieu du travail. Celui-ci est susceptible de constituer un fait accidentel quand bien-même l’employeur n’aurait fait qu’exercer son pouvoir de direction.
Madame [X] rapporte donc la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 14 juin 2022 au temps et lieu du travail.
2 La preuve du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Mme [X] a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 21 juin 2022 soit 7 jours après la survenance du fait accidentel et le certificat médical initial faisant le lien entre l’accident et la lésion n’est intervenu que le 16 février 2023 soit 10 mois après les faits.
Même en retenant la « requalification » mentionnée par le docteur [L], Mme [X] ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel du fait de leur constatation tardive (7 jours a minima).
Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’un lien certain et direct entre la lésion constatée sur le CMI Anxiété majeure. Dépression, insomnie en rapport avec stress important dans les conditions de travail » et le fait survenu le 14 juin 2022.
Or, Mme [X] échoue à rapporter cette preuve.
— Mme [X] a continué à travailler pendant plus d’une semaine après le 14 juin 2022 et n’établit aucune continuité de symptômes et de soins entre le 14 juin 2022 et le 21 juin 2022, date de sa première consultation auprès de son médecin.
— Le CMI (anti daté du 21/06/2022) fait un lien entre la pathologie et les conditions de travail, sans la relier à la remise de l’avertissement. Il en est de même de la demande de requalification du médecin [L] du 16/02/2023. Ce n’est que le 24 avril 2023 que ce même médecin allèguera l’existence d’un lien avec une convocation avec le chef d’établissement qui s’était très mal passée, alors que Mme [X] invoque comme cause de son anxiété la remise de la lettre d’avertissement et non l’entretien lui-même.
— Mme [X] admet que ses conditions de travail se sont dégradées depuis le départ en retraite d’une collègue en 2020.
— Mme [X] a eu un entretien avec sa hiérarchie le 25 mai 2022 au cours duquel il lui a été reproché un manquement professionnel, le même qui donnera lieu à la remise de l’avertissement. Elle a déclaré à la CPAM que des reproches lui ont été adressés sur un ton catégorique et qu’elle a été particulièrement blessée et choquée par ces griefs ce jour là.
— Le 03/06/2022 soit avant le fait accidentel, le médecin du travail avait reçu en visite Mme [X] et avait constaté un syndrome anxieux en rapport avec des évènements rapportés par la salariée. Une médiation a été tentée, qui n’a pas abouti et le médecin du travail a constaté « une dégradation progressive de santé avec un syndrome anxiodépressif réactionnel que je mets en relation avec sa situation de travail ». Le médecin du travail n’impute donc pas le syndrome anxiodépressif à l’évènement du 14 juin 2022.
— Enfin les attestations de collègues produites par la salariée indiquant que les jours suivant le 14 juin 2022, elle avait du mal à venir travailler confirment que Mme [X] souffrait d’un syndrome dépressif mais celui-ci a été constaté par le médecin du travail antérieur à l’évènement survenu le 14 juin 2022.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les lésions mentionnées sur le CMI et le fait accidentel n’est pas démontrée et Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2022. La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sera confirmée.
Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 9 octobre 2023 refusant la prise en charge au tire de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [K] [X] le 14 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [X] l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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