Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 25 septembre 2025, n° 23/01455
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un fait accidentel

    Le tribunal a constaté que, bien que la remise de l'avertissement soit un fait survenu au travail, la demanderesse n'a pas prouvé que cet événement ait causé directement les lésions constatées.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et les lésions

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas établi de lien direct et certain entre les lésions et l'événement du 14 juin 2022, car les constatations médicales sont intervenues trop tardivement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des accidents du travail

    Le tribunal a confirmé que la CPAM a correctement appliqué la législation en refusant la prise en charge, en raison de l'absence de preuve d'un accident du travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse a succombé dans ses demandes et ne peut donc prétendre à une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01455
Numéro(s) : 23/01455
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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