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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 juin 2026, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00144
JUGEMENT
DU 10 Juin 2026
N° RG 25/04644 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2YM
[S] [W]
ET :
[E] [A]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-15507 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE Aude, avocate au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°4503, du 20 février 2024, M. [S] [W] a acquis des lunettes pour un montant toutes charges comprises de 357,00€.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025, M. [S] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de Mme [E] [A] à lui payer la somme de 150,00€ au titre de la franchise d’assurance outre la somme de 465,00€ à titre de dommages et intérêts.
Il explique que ses lunettes ont été endommagées par Mme [A]; que l’assurance de cette dernière ne l’a pas remboursée totalement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, M. [S] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il explique que ses lunettes ont été endommagées par Mme [A]; que l’assurance de cette dernière l’a remboursée partiellement de son dommage.
Mme [E] [A], bien que régulièrement citée pour avoir accepté, le 18 octobre 2025, le pli de convocation à l’audience du 7 janvier, et qui a été notifiée par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 1er avril 2026, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1240 du Code civil,
A l’appui de ses demandes, M. [S] [W] verse aux débats différentes pièces dont il découle que:
— par lettre du 30 septembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Mme [E] [A], a notifié à l’assureur de M. [S] [W] qu’elle lui remboursait la somme de 28,50€ en indemnisation du sinistre survenu le 4 octobre 2023, cette somme correspondant, pour elle, à la moitié des dommages après déduction de la franchise de son assurée d’un montant de 150,00€.
— par lettre de mise en demeure réceptionnée le 23 avril 2025, M. [S] [W] a enjoint à Mme [E] [A] de procéder au paiement à son profit de la somme de 150,00€.
— le 8 septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence à défaut de réponse de Mme [E] [A] à ses sollicitations.
Il découle de l’ensemble de ces éléments l’imputabilité du dommage à Mme [A] puisque si son assureur a réglé une indemnité cela fait suite nécessairement à une déclaration de sa part de reconnaissance de responsabilité. Le principe étant la réparation intégrale sans perte ni profit, M. [S] [W] peut à bon droit solliciter le solde de son dommage non pris en compte par l’assureur soit la somme de 150 €.
La résistance de Mme [E] [A], ayant impliqué pour M. [S] [W] différentes démarches, dont la saisine de la présente juridiction, justifie l’octroi de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Perdant le procès, Mme [E] [A] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendu en dernier ressort,
Déclare Mme [E] [A] entièrement responsable du préjudice de M. [S] [W] au titre de ses lunettes endommagées;
Condamne Mme [E] [A] à payer à M. [S] [W] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre du solde du dommage affectant ses lunettes;
Condamne Mme [E] [A] à payer à M. [S] [W] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts;
Condamne Mme [E] [A] aux dépens;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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