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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 01/07/2025
A Me AIDLI
Me BEREST
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 3 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles Malfre, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Dans le cadre d’une acquisition immobilière, il a souhaité effectuer un virement d’un montant de 28 900 euros, au profit de Maître [N], collaborateur de l’étude notariale de Maître [C] située à [Localité 5]. Par courriel du 23 avril 2024, ce dernier lui a adressé le RIB sur lequel réaliser ce virement.
Compte-tenu du montant et de la nature de l’opération, sa gestionnaire de compte lui a demandé de formaliser sa demande de virement par écrit et de lui adresser le RIB correspondant, ce qu’il a fait le 23 avril 2024, l’ordre de virement étant confirmé par la gestionnaire de compte le 24 avril 2024.
Le 14 mai 2024, la gestionnaire de compte a indiqué à M. [B] que le service fraude a émis un doute sur ce virement, qui s’est révélé frauduleux.
M. [B] a déposé plainte pour escroquerie le 15 mai 2024, auprès du commissariat de police de [Localité 6], au motif que le virement de 28 900 euros n’a jamais été réceptionné par l’étude notariale.
En exécution de la procédure de récupération des fonds effectuée le 15 mai 2024 par la BRED BANQUE POPULAIRE, seule la somme de 5 573,33 euros a pu être appréhendée.
Par acte du 17 juillet 2024, M. [B] a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, à titre principal la somme de 23 324,67 euros, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2025, M. [B] maintient ses demandes.
Par conclusions du 7 mars 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
M. [B] rappelle qu’en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de service de paiement est tenu de rembourser le payeur du montant de l’opération.
Il note que pour la Cour de cassation, ne constitue pas une opération autorisée le virement effectué selon un IBAN communiqué par le donneur d’ordre mais modifié ultérieurement à son insu (Cass, com. 1er juin 2023, n°21-19.289).
Il souligne qu’en l’espèce, il n’a jamais consenti à l’opération litigieuse puisqu’il entendait effectuer un virement à destination du notaire, dans le cadre d’un achat immobilier.
En outre, il met en cause l’obligation de vigilance de la banque, estimant que l’anomalie constituée par le fait que le RIB litigieux mentionnait un compte ouvert dans le livres de la BNP Paribas, alors qu’une somme destinée à un notaire est toujours virée vers un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, aurait dû susciter une alerte de sa banque, qui était avisée de l’objet du virement.
Si la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que la Cour de Cassation exonère systématiquement les banques en cas de mauvaises exécutions du virement, suite à un identifiant fourni par la victime, il estime que l’arrêt qui lui est opposé (Cass. Com. 24 janvier 2018 n°16-22.336) n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une action en remboursement initiée par la Caisse des dépôts auprès du CREDIT AGRICOLE, alors que la Caisse des dépôts avait dans cette affaire, au préalable, déjà remboursé sa cliente.
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGK
Ceci étant exposé.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée être autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
En l’espèce, le RIB a été falsifié puisque les coordonnées bancaires du bénéficiaire n’étaient pas celles de l’étude notariale vers laquelle M. [B] entendait virer la somme litigieuse, mais celle d’un compte tiers. Il n’y a donc pas de paiement autorisé par le payeur, en ce que le client n’a pas demandé et accepté que le virement ordonné soit fait au profit d’une personne autre que le notaire.
Il s’agit par conséquent d’une opération non autorisée.
Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d’opération de paiement non autorisée, a fait l’objet d’une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
M. [B] ne saurait donc fonder ses demandes sur l’obligation de vigilance de sa banque. En effet, seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s’appliquent de manière exclusive.
A cet égard, c’est à tort qu’il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass com. 2 octobre 2024, 23-13.282), pour soutenir qu’en présence d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, la banque est tenue d’alerter son client afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. En effet, dans cette affaire, il s’agissait de virements internationaux à destination d’un pays situé hors zone SEPA, non régis par les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier. Il en est de même de l’arrêt du 14 février 2024 (Cass com. 14 février 2024, 22-11.654), où les prestataires de services de paiement des bénéficiaires étaient situés en Chine et dans un état « off shore », ne relevant donc pas non plus des dispositions pertinentes du code monétaire et financier.
Sont applicables au cas d’espèce les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, et non celles de l’article L. 133-18 du même code.
En effet, selon cet article L. 133-21 du code monétaire et financier, applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (Cass. Com. 15 janvier 2025 n°23-15.437).
En l’espèce, le virement a été exécuté au vu de l’identifiant unique fourni par M. [B] en sa qualité de donneur d’ordre et la mauvaise exécution de l’opération de paiement ne résulte pas d’une erreur de retranscription de l’identifiant par la banque, de sorte que cette dernière ne saurait être déclarée responsable de cette mauvaise exécution.
M. [B] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [B] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [H] [B] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
La Greffière Le Président
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