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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Février 2026
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCUZ
Nature affaire : 50B
N° de minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société LA PLATEFORME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS, Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS
En défense :
Société SCI J société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Andréa LAKDAR, avocat au barreau de REIMS, Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 11 février 2026
Par acte d’ huissier délivré le 23 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SAS LA PLATEFORME a assigné la SCI J aux fins de condamnation à la somme de 18 836,14 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens en ce compris les frais de l’assignation
La requérante expose avoir vendu des matériaux à la société SCI J dont Monsieur [N] [K] est le gérant, certaines des factures sont restées impayées à hauteur de la somme de 18 836,14 €.
Une mise en demeure a été adressée par la requérante en date du 12 mai 2023 d’avoir à s’acquitter du montant du, la SCI J ayant évoqué un dysfonctionnement des baies coulissantes commandées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA, la société requise précise avoir effectivement passé commande de plusieurs baies coulissantes auprès de la société requérante. Elle expose que ces portes-fenêtres installées dans des locaux à destination de logements d’habitation, se sont avérées défectueuses
À titre principal elle s’oppose au paiement compte tenu de la non conformité du produit fourni et à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement et la désignation d’un expert à la charge de la société requérante, outre la condamnation de ladite société à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 et sa condamnation aux dépens en ce compris 300 € au titre des frais de constat.
Vu les conclusions en réplique de la société requérante aux termes desquelles elle sollicite en outre à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire à la charge de la société débitrice et le débouté de celle-ci de l’intégralité de ses prétentions.
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation et de ses conclusions postérieures.
Le conseil de la partie requise a repris les termes de ses conclusions récapitulatives.
À l’issue des débats les parties ont été informées qu’une décision serait rendue en date du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédures et les documents joints,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces et des débats que la société LA PLATEFORME à livrer à la partie requise du matériel au terme de plusieurs factures pour un montant total de 49 107,46 € TTC.
La présente instance a pour objet le paiement du solde de ses factures à hauteur de la somme de18 836,14 €.
Il résulte d’un courrier de la requérante en date du 12 mai 2023 qu’effectivement des problèmes de pose ont pu être rencontrés.
Un technicien s’est déplacé sur le chantier afin de changer tous les chariots de coulissant et régler les ouvrants des baies coulissantes du rez-de-chaussée à titre purement commercial, et a pu constater un défaut de pose. La société requérante n’était pas en charge de la pose mais simplement de la fourniture des baies coulissantes et relève dans ces échanges de courriers qu’il appartenait au poseur d’adapter les menuiseries à la maçonnerie ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Il convient de souligner également que le litige est ancien,, qu’aucune expertise judiciaire n’a jamais été demandée pour le résoudre avant la présente assignation et qu’en outre les logements sont bel et bien habités ;
En conséquence de ce qui précède,il n’y a pas lieu de considérer que les arguments développés par la partie débitrice constituent une contestation réelle et sérieuse, mais qu’en revanche la créance de la SAS LA PLATEFORME est une créance certaine, liquide et exigible et qu’il convient de faire droit à sa demande.
La SCI J sera condamnée à payer à la SAS LA PLATEFORME la somme de 18 836,14 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, celle-ci ayant été en mesure d’engager bien plutôt la présente procédure.
L’équité commande en outre de condamner la partie débitrice à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société débitrice sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation.
La SCI J sera déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et il ne lui sera accordé aucun délai de paiement, celle-ci en ayant déjà très largement bénéficié, les factures datant de 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Juidiciaire de REIMS, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI J à payer à la SAS LA PLATEFORME la somme de 18 836,14 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation
CONDAMNONS la SCI J à payer à la SAS LA PLATEFORME la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI J aux dépens en ce compris les frais de l’assignation
DEBOUTONS la SAS LA PLATEFORME du surplus de sa demande
DEBOUTONS la SCI J de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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