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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/03810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNT6
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Z] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A. [37]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [V]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant en personne assisté de Mme [E] [J], mandataire judiciaire
Débiteur
[19] (Mandataire)
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Mme [E] [J], mandataire judiciaire
Société [31]
CHEZ [36]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Société [28]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [32]
CHEZ [35]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. [24] [Localité 38] [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Société [27]
[18] [Adresse 15] [23]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration déposée le 18 novembre 2024, M. [Z] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [Z] [V] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 février 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 5 mars 2025, la SA d’HLM [37] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 3 mars 2025, au motif que le débiteur locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant, le dernier versement datant du 10 octobre 2024.
Le 18 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, M. [V], assisté de son curateur, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et sollicite l’effacement de ses dettes.
Il explique ses difficultés financières par son divorce et son addiction aux produits stupéfiants, qu’il a dépensé son argent pour financer ses addictions, lesquelles ont altéré fortement son état général et ses capacités de gestion administrative et financière, qu’il a été hospitalisé en avril puis juin 2025 en raison d’une dénutrition sévère et de troubles cognitifs, qu’il a sollicité une mesure de protection judiciaire avec l’aide d’une assistante sociale, qu’il est suivi par un psychiatre et un addictologue, qu’il est à ce jour sevré de toute consommation de stupéfiants et qu’il a cessé toute dépense avec lien avec ces produits. Il ajoute qu’au cours de cette période qui a duré une ou deux années, son fils, qui avait procuration, gérait ses comptes.
L’association [20], représentée par Mme [J] [E], déclare que la mesure de curatelle renforcée de M. [V] n’a pas encore pu se mettre en place, que le paiement du loyer courant pourra être repris dès l’ouverture d’un compte de gestion de la personne protégée, que la mesure de protection est justifiée, M. [V] n’étant pas en mesure de gérer seul ses affaires.
La SA d’HLM [37], représentée par son conseil, maintient sa contestation, soulevant l’absence de bonne foi du débiteur. Elle soutient que celui-ci a laissé s’aggraver volontairement sa dette de loyer en dépit de toutes les démarches amiables et judiciaire entreprises et des délais de paiement octroyés par le tribunal d’instance de Lille par jugement du 21 mars 2019, alors même que M. [V] perçoit une retraite mensuelle de 1200 euros lui permettant d’honorer son loyer.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n’a comparu ou n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de’ surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, la SA d’HLM [37] reproche au débiteur d’avoir volontairement laissé se constituer puis s’aggraver une dette de loyer dans des proportions significatives et de n’avoir consenti aucun effort pour régulariser sa situation et limiter le montant de l’arriéré locatif alors même qu’il disposait de ressources suffisantes lui permettant de régler son loyer et ses charges.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a pris à bail le 11 avril 2016 un logement appartenant à la SA d’HLM [37] moyennant un loyer mensuel actualisé de 514,57 euros avec les charges, que par jugement du 21 mars 2019, le tribunal d’instance de Lille a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et autorisé M. [V] à s’acquitter de la dette locative de 2.622,23 euros par mensualités de 75 euros, que le locataire n’a pas respecté les délais de paiement ainsi accordés et qu’il a cessé le paiement régulier de ses loyers à compter de l’échéance de décembre 2023.
Il ressort du décompte produit que la dette locative s’est en effet aggravée dans des proportions importantes à compter de décembre 2023 pour atteindre la somme de 11.848,18 euros en septembre 2025.
S’il est avéré que l’arriéré locatif n’a cessé de s’aggraver à compter de décembre 2023, il n’apparaît cependant pas au vu des pièces du dossier que M. [V] a laissé volontairement s’accroître la dette, alors qu’il ressort des éléments de la procédure que le défaut de paiement des loyers peut être dû à la situation économique obérée du débiteur dont les ressources composées d’une retraite de 1.223 euros sont insuffisantes pour faire face à ses charges courantes évaluées par la commission à 1.422 euros par mois dont le paiement du loyer, ainsi qu’à son état de santé, les pièces médicales produites par le débiteur montrant que durant cette période M. [V] n’était pas en capacité d’assurer la gestion de ses affaires administratives et financières.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le débiteur a été hospitalisé du 15 avril au 26 mai 2025 pour une altération de l’état général dans un contexte d’addictions et qu’il a présenté une confusion en lien avec une dénutrition sévère. Il est établi que M [V] a totalement délaissé la protection tant de ses intérêts personnels que de ses intérêts patrimoniaux. Il apparaît d’ailleurs au vu de l’examen de ses relevés bancaires que la gestion de ses comptes était assurée par son fils.
Il résulte enfin du jugement de curatelle renforcé en date du 24 avril 2025 que selon certificat médical délivré le 13 décembre 2024, M. [V] présentait à cette date une altération des facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, qu’il n’était pas en mesure de recevoir seul ses ressources et d’en faire un usage adapté ou conforme à ses intérêts et que son état de santé justifiait une mesure d’assistance et de contrôle pour la gestion financière et administrative ainsi que pour l’ensemble des décisions en matière personnelle.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers et le maintien dans le logement procède d’une volonté délibérée de M. [V] de ne pas régler son loyer, et d’aggraver son endettement, au détriment d’un train de vie disproportionné à ses ressources, mais plutôt du fait qu’il ne savait pas faire face au paiement de ses charges courantes qui constitue une part importante de son endettement.
Il s’ensuit au regard de ses éléments que la situation d’endettement de M. [V] et son aggravation ne sont pas dues à un comportement volontaire et conscient de sa part et que dès lors il ne saurait être considéré comme un débiteur de mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, M. [V] doit être déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur .
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des justificatifs versés aux débats que M. [V] perçoit une pension de retraite d’un montant de 1.250,10 euros par mois.
La part saisissable telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établirait à 168,13 euros par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [V] doit être évalué, au vu des éléments recueillis par la commission, de la façon suivante :
— frais d’hébergement : 514,57 €
— assurances, mutuelle : 51 €
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1.441,57 €
M. [V] ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle et force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation économique, M. [V] étant retraité. Ses revenus ne peuvent donc évoluer suffisamment à la hausse à court ou moyen terme pour permettre de dégager une capacité de remboursement positive.
Le montant du passif s’élève à 11.742,60 euros selon le tableau des créances actualisées par la commission le 26 février 2025.
En l’absence d’actif réalisable et de toute capacité de remboursement, de perspective d’amélioration des ressources et de patrimoine mobilisable, ces éléments caractérisent une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Aussi, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission d’effacement des dettes, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L. 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation de la SA d’HLM [37] recevable
Mais au fond la Rejette,
Constate que la situation de M. [Z] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [V] ;
Rappelle que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission le 26 février 2025, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de M. [Z] [V] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([34]) pour une période de 5 ans ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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