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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53718
N° : 4RLC/LB
Assignation du :
28 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie Pigalle, avocat au barreau de Paris – #D2171
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par la Selasu HDS prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité d’administrateur provisoire
domicilié chez Maître [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey Benois, avocat au barreau de Paris – #A0684
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 3] dans le [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
M. [Z] est copropriétaire au sein de l’immeuble de deux appartements (lots n°29 et 30) et de deux caves.
Depuis plusieurs années, celui-ci conteste la répartition des charges de copropriété au sein de l’immeuble, estimant que les travaux intervenus dans la copropriété auraient dû conduire à une modification de la répartition des tantièmes ainsi qu’à une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Une ordonnance de référé rendue à son initiative le 26 février 2021 a désigné M. [Y] en qualité d’expert afin de donner son avis sur le mode actuel de répartition des charges de copropriété.
Si M. [Z] a consigné la provision initiale de 2.500 euros, l’expert a sollicité une consignation complémentaire de 19.700 euros le 29 juillet 2022, provision que le juge du contrôle des expertises a mise à la charge du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 5 décembre 2022 et que ce dernier a refusé de régler.
C’est dans ces conditions que, le 10 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état.
Par requête du 6 mars 2025, M. [Z] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété en application de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 6 mars 2025, Maître [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire, avec la mission d’administrer la copropriété, de prendre toutes mesures imposées par l’urgence et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Par acte du 28 mai 2025, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 20ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir étendre la mission de Maître [X] à la poursuite des opérations d’expertise confiées à M. [Y].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du19 juin 2025, M. [Z] demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses exceptions de nullité et d’incompétence et de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— étendre la mission de Maître [X] résultant de l’ordonnance du 6 mars 2025 pour :
* gérer et administrer la copropriété et plus généralement exercer tous les pouvoirs du syndic de la copropriété ;
* poursuivre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] en procédant à la consignation ;
* à défaut, faire procéder à l’établissement d’une répartition des charges conforme aux dispositions impératives après l’intervention d’un géomètre expert pour procéder à l’établissement d’un EDD conforme à la situation des lots ;
* faire procéder à l’établissement de tout modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété pour se conformer aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et notamment procéder à la mise en conformité de la répartition des charges de copropriété en accord avec les dispositions impératives de cette loi ;
* et ce, avant de procéder à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ;
— le cas échéant, en cas d’empêchement, procéder au remplacement de Maître [X] avec la mission précédemment exposée ;
— prolonger la durée de la mission d’une année supplémentaire ;
— dire que l’administrateur provisoire notifiera l’ordonnance qui sera rendue, dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision, à tous les copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le dispenser de la participation aux frais et honoraires de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par Maître [X] en qualité d’administrateur provisoire, demande de :
In limine litis,
— le déclarer recevable en ses écritures et bien fondé ;
— déclarer nulle l’assignation signifiée le 28 mai 2025 pour défaut de développement des moyens de droit ;
— déclarer le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d’extension de mission formée en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires renonce à son exception d’incompétence fondée sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, M. [Z] ne se fondant plus sur ces dispositions.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] soulève la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, pour absence d’exposé des moyens de droit fondant la demande.
Le demandeur a toutefois listé les fondements juridiques de sa demande dans le dispositif de son assignation, fussent-ils erronés, en visant les article 845 du code de procédure civile, 17, alinéa 4, 18, 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 7, 28, 29, 46 à 62-35 et 62-2 du décret du 17 mars 1967.
De plus, il a précisé, dans ses conclusions, qu’il fondait sa demande d’extension de la mission de Maître [X] sur le seul article 47 du décret du 17 mars 1967.
En tout état de cause, l’irrégularité de forme visée par le syndicat des copropriétaires ne lui a causé aucun grief puisqu’il a été en mesure de se défendre, ainsi qu’en atteste le contenu de ses conclusions. En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la demande d’extension de la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété
Aux termes de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale. »
Au cas présent, Maître [X] a été désignée par ordonnance du 6 mars 2025 avec la mission d’administrer la copropriété, de prendre toutes mesures imposées par l’urgence et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
M. [Z] souhaite qu’il lui soit donné la mission de poursuivre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] en procédant à la consignation et, à défaut, de faire procéder à l’établissement d’une nouvelle répartition des charges, après l’intervention d’un géomètre expert, et à l’établissement de tout modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété, pour se conformer aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, l’administrateur provisoire, qui est désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui remplit à titre temporaire les fonctions de syndic, dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci (3e Civ., 5 décembre 1990, pourvoi n°89-13.043, Bull. 1990, III, n°257 ; 3e Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n°19-23.301).
Or, en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé « d’assurer l’exécution […] des délibérations de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2023 que les copropriétaires ont rejeté la résolution tendant à la consignation de la somme de 19.700 euros afin de poursuivre les opérations d’expertise.
Maître [X] ne saurait donc avoir pour mission de poursuivre ces opérations, en contrariété avec la décision de l’assemblée générale.
En outre, il doit être relevé que, si l’expert n’a pas déposé son rapport à ce jour, selon les affirmations concordantes des deux parties, il a été invité à le faire par le juge du contrôle des expertises le 10 mai 2023, soit il y a deux ans.
De plus, il ressort de la lettre du 2 juin 2025 de Maître [X] aux copropriétaires qu’elle a ajouté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juillet 2025, à la demande de M. [Z], une résolution n°14 visant à l’établissement d’un nouveau modificatif à l’état descriptif de division, après désignation d’un géomètre chargé de procéder aux mises en conformité nécessaires.
L’assemblée générale des copropriétaires est en conséquence invitée à se prononcer sur les demandes formées par M. [Z] dans la présente instance, demandes qui ne relèvent pas des pouvoirs du syndic, et par suite, de l’administrateur provisoire, de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur la demande de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire
Une note en délibéré a été adressée au juge des référés le 9 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par Maître [X] en qualité d’administrateur provisoire, et communiquée à l’avocat de M. [Z] dans le respect du principe de la contradiction. Bien que non autorisée, elle présente un intérêt pour le litige et, notamment, pour M. [Z]. Il est donc justifié de la prendre en considération.
Il ressort de cette note et du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2025 annexé, que celle-ci, qui avait, notamment, pour ordre du jour la désignation d’un syndic, a rejeté cette résolution.
Les fonctions de l’administrateur provisoire se poursuivent donc et la prorogation de sa mission est nécessaire, de sorte que la demande formée en ce sens par M. [Z] sera accueillie.
Sur les frais et dépens
M. [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens, sans dispense de participation aux frais et honoraires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est toutefois fondé en sa demande de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation ;
Rejetons les demandes d’extension de la mission de Maître [X] et de remplacement de celle-ci, avec une mission étendue, formées par M. [Z] ;
Prorogeons, pour une durée d’un an, la mission de Maître [X] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Condamnons M. [Z] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à [Localité 8] le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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