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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 avr. 2026, n° 25/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FS
Minute n°
copie exécutoire le 07 avril
2026 à :
— Me Fabien DUCOS-ADER
— M. [Y] [L] [X]
pièces retournées
le 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [S] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [S] CONSUMER BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°915 062 012
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette ISAAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (BENIN)
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors des débats
[W] [R], Attaché de justice lors des débats
Evadné CHAPUS, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Evadné CHAPUS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable (contrat n°OFR000364999-[Numéro identifiant 1]) acceptée le 24 avril 2023, la société anonyme [S] CONSUMER FINANCE (ci-après la SA [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société [S] CONSUMER BANQUE) a consenti à Monsieur [Y] [X] un crédit affecté sous forme de prêt amortissable d’un montant en capital de 22 000 euros, au taux de 6,06 %, remboursable en 72 mensualités de 365,31 euros, soit un montant de 387,31 euros assurance comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA [S] CONSUMER FINANCE a adressé un courrier de mise en demeure à M. [Y] [X] le 23 mai 2024. La demanderesse a ainsi enjoint à l’emprunteur de régler la somme de 1 716,11 euros au titre de l’arriéré du contrat de prêt sous quinzaine.
Face à la défaillance du défendeur, l’établissement de crédit a ensuite entendu se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024. A cette occasion, M. [Y] [X] a également été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 21 911,19 euros sous huitaine et de restituer les biens financés dans ce même délai.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 septembre 2025, la SA [S] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin d’obtenir, sous exécution provisoire, sa condamnation aux paiements de la somme de 21 665,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,06 % à compter du 06 août 2024 ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 février 2026.
Lors de celle-ci, la SA [S] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. La demanderesse indique par ailleurs que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et ne sollicite pas la réouverture des débats dans l’hypothèse où la juridiction saisie soulèverait d’office un moyen tiré du Code précité.
Bien que régulièrement assigné suivant exploit de commissaire de justice du 03 septembre 2025, par dépôt à l’Étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 03 septembre 2025. Il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile du défendeur par la vérification de son nom sur la boite aux lettres ainsi que sur la sonnette.
Pour autant, M. [X] n’a pas comparu à l’audience du 03 février 2026 et n’était pas représenté ou excusé.
Dès lors, il sera statué sur la demande suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale de condamnation au paiement du solde du crédit
Sur la recevabilité
En vertu de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…).
En l’espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 05 février 2024, en vertu du décompte détaillé des sommes dues du 06 août 2024 produit par la demanderesse. L’assignation a été signifiée à M. [Y] [X] le 03 septembre 2025, soit moins de deux années après l’évènement ayant donné naissance à la défaillance du défendeur.
Dès lors, l’action de la banque est recevable.
Sur le fond
L’article L312-36 du Code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA [S] CONSUMER FINANCE verse aux débats une lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2024 dont il ressort qu’elle a mis M. [Y] [X] en demeure d’avoir à régler la somme de 1 716,11 euros sous quinzaine au titre de l’arriéré du contrat de crédit. A cette occasion, la banque a également précisé à l’emprunteur qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes dues sera exigible.
Toutefois, bien que Monsieur [Y] [X] ait accusé réception de cette mise en demeure le 27 mai 2024, il n’a manifestement pas réglé sa dette.
La SA [S] CONSUMER FINANCE verse également aux débats une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024 dont il ressort qu’elle a informé le défendeur de son intention de se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme. M. [X] a ainsi été mis en demeure d’avoir à payer la somme de 21 911,19 euros sous huitaine au titre de l’intégralité du solde du contrat de prêt et de restituer les biens financés dans ce même délai.
Encore une fois, force est de constater que le défendeur a bien été destinataire de ce courrier de mise en demeure, dont il a accusé réception le 28 juin 2024, mais qu’il n’y a pas donné suite.
Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue.
La créance de la banque est fixée à la somme de 21 665,31 euros, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte détaillé des sommes dues du 6 août 2024.
En conséquence, M. [Y] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à verser à la SA [S] CONSUMER FINANCE cette somme de 21 665,31 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 750 euros à la demande de la société [S] CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société [S] CONSUMER FINANCE s’est valablement prévalue de la déchéance du terme s’agissant du contrat de crédit n°OFR000364999-[Numéro identifiant 1] souscrit par Monsieur [Y] [X] le 24 avril 2023 ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [Y] [X] à payer à la société [S] CONSUMER FINANCE la somme de 21 665,31 euros au titre du solde du crédit n°OFR000364999-[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la société [S] CONSUMER FINANCE la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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