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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 24/09109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09109
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4X
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S.U. MARDI8
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. JEUDI8
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DÉFENDERESSE
S.A.S. SENSORY ODYSSEY STUDIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LANTOURNE et Maître Hélène HUET de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Copies éxécutoires délivrées le :
— Maître DESHOULIERES #E1654
— Maître LANTOURNE #P010
Décision du 08 Novembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Mardi 8 est une société du Groupe8 qui crée des contenus audiovisuels et en assure la production. La société Jeudi 8 appartient au même groupe et assure la création de contenus numériques interactifs.
2. La société Expéditions Spectacles a été créée en 2020, en vue d’organiser le développement d’expositions. Elle a signé avec le Groupe8, un contrat-cadre, de prestations de service le 30 juin 2020 ; puis avec Mardi8 et Jeudi8 un contrat d’application pour la création d’une exposition interactive au Museum d'[5] (« l’Odyssée sensorielle » ou « Sensory Odyssey »), relative au monde du vivant et déclinée en huit installations. Par la suite, un second contrat d’application a été conclu entre Expéditions Spectacles et les sociétés du Groupe8, afin d’adapter l’exposition de [Localité 7] à Singapour en reprenant sept des huit salles de l’exposition de [Localité 7] mais sans processus d’interactivité.
3. Expéditions Spectacles a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023. Par jugements du 8 novembre 2023, la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée et un plan de cession des actifs et activités d’Expéditions Spectacles a été arrêté au profit de la société Gaap Management France, avec faculté de substitution par la société Sensory Odyssey Studio.
4. Sensory Odyssey Studio a exploité l’exposition de Singapour, à [Localité 9] en reprenant trois des sept salles, pendant trois mois jusqu’en juin 2024, et à [Localité 8], au [6] à partir du mois d’avril 2024, jusqu’en octobre 2024, avec reprise des huit salles.
5. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, les sociétés Mardi8 et Jeudi8, dûment autorisées par ordonnance du 17 juillet 2024, ont assigné selon la procédure à jour fixe, la société Sensory Odyssey Studio, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 5 septembre 2024, à titre principal pour contrefaçon de leurs droits d’auteur sur l’exposition de [Localité 8].
6. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 septembre 2024 et reprises lors de l’audience, les demanderesses ont sollicité :
— qu’il soit fait injonction sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à Sensory Odyssey Studio, de suspendre toute exploitation de l’exposition « Sensory Odyssey-Breathe, with Our Living World » exploitée à [Localité 8] ;
— qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, d’associer la mention « Production audiovisuelle : Mardi8 » à l’exposition « Sensory Odyssey », sous sa forme interactive ou non, et notamment sur les sites internet et sur les plaquettes de présentation de l’exposition « Sensory Odyssey » ;
— que soit ordonnée la destruction, sous contrôle d’un commissaire de justice, de tout support de communication de l’exposition de [Localité 8], qui ne contiendrait pas la mention précitée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— que Sensory Odyssey Studio soit condamnée à payer à chacune d’elles, avec intérêt au taux légal et capitalisation les sommes de :
412.800€ au titre de l’atteinte au droit patrimonial ;
15.000 € au titre des frais irrépétibles ; ainsi que 30.000 € à Mardi 8, au titre de l’inexécution contractuelle relative aux crédits ;
— que ne soit pas prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leurs demandes.
7. A l’appui de leurs demandes, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 revendiquent des droits de propriété intellectuelle sur six des salles de l’exposition de [Localité 8] : Savane, Rainforest, Echolocation, Underground, Cachalots, Grand Nord. Elles soutiennent que leurs droits n’auraient été ni respectés ni transférés, faute pour Expéditions Spectacles d’avoir réglé l’intégralité des droits de cession. Elles soutiennent que Mardi8 a repris les créations audiovisuelles interactives pour créer des œuvres audiovisuelles linéaires (sans interactivité), ce qui correspond à un travail de création de contenus audiovisuels, et a repensé l’environnement sonore de l’exposition, ce qui l’a conduite à réaliser un travail de création de ces contenus. Elles font valoir que la note de cadrage d’Expéditions Spectacles se borne à décrire le cahier des charges des missions, et qu’elles ont, elles -mêmes, réalisé les adaptations de l’exposition. Elles soutiennent encore que les obligations liées aux droits d’auteur du contrat-cadre initialement signé entre Expéditions Spectacles et Mardi8, ont été transmises à la société Sensory Odyssey Studio qui n’a pas respecté les obligations contractuelles dont elle est redevable en application de la théorie de l’accessoire ; qu’elle a notamment manqué à son obligation de citation de Mardi8 sur tous les supports de présentation et de communication de l’exposition, ce qui lui cause un préjudice moral et un préjudice de réputation. Elles soutiennent enfin que leur préjudice doit être évalué sur la base d’un pourcentage calculé sur le prix de vente, conformément à la loi chinoise, applicable sur ce point.
8. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024 soutenues oralement de l’audience, la société Sensory Odyssey Studio a sollicité :
— in limine litis que soient écartées des débats les pièces complémentaires 5k et 7f6 ;
— de juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes adverses et en débouter les sociétés Mardi8 et Jeudi8 ;
— de condamner in solidum les demanderesses au paiement de la somme de 15000 euros en application de l’article 700 et aux dépens.
9. Sensory Odyssey Studio soutient à l’appui de ses demandes, que les nouvelles pièces 5k et 7f6, versées aux débats le 4 septembre 2024, n’ont pas été produites conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil. Elle soutient qu’elle n’est pas cocontractante des demanderesses, dès lors qu’à l’issue du plan de cession, Gaap Management à laquelle elle succède, ne s’est pas substituée à Expéditions Spectacles dans ses relations contractuelles avec Mardi8 et Jeudi8. Elle ne reconnaît en tout état de cause, aucun manquement contractuel. Elle soutient que Mardi8 est bien citée sur son site Internet comme étant à l’origine de la production audiovisuelle de l’exposition (parmi d’autres sociétés) ; qu’en revanche, Expéditions Spectacles ne s’était pas engagée au nom de sociétés tierces en matière de crédits. S’agissant de la contrefaçon, Sensory Odyssey Studio considère que les œuvres alléguées sont dépourvues d’originalité ; que les demanderesses ne démontrent pas que l’exposition de [Localité 8] serait identique à celle présentée à Singapour ; qu’elles ne sont que les adaptations de l’exposition de [Localité 7] et ne génèrent pas en tant que telles des droits pour les demanderesses.
10. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces nouvelles versées aux débats
11. Selon l’article 840 du code de procédure civile, la requête aux fins d’assigner à jour fixe, « doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ».
12. Les pièces 5 k) et 7 f) 6 dont il est demandé le rejet, sont intitulées respectivement “Adaptations livrées pour l’exposition de Singapour-images et sons (CD ROM)” et “Constat internet du 10.07.2024 du commentaire de zKi518772568 du 4 juin 2024 et sa traduction libre (Photo des crédits de l’exposition) + Capture des crédits de l’exposition de [Localité 8] et sa traduction libre”. Elles ont été communiquées en réplique aux contestations élevées par la défenderesse sur les adaptations pour l’exposition de Singapour (pages 6 et suivantes de ces conclusions) et les crédits de l’exposition de [Localité 8] (page 12).
13. Elles ne viennent donc pas pallier une carence initiale des demanderesses et le fait qu’elles aient été communiquées la veille de l’audience s’explique par le fait que la défenderesse, quoiqu’assignée le 18 juillet, n’a conclu que le 29 août 2024.
14. Dès lors, la demande de Sensory Odyssey Studio tendant à ce que les pièces 7f6 et 5k produites par Mardi8 et Jeudi8, soient écartées des débats, sera rejetée.
Sur l’inexécution contractuelle
15. Selon l’article L642-1 du code de commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».
16. Selon son article L642-2, toute offre doit être écrite et comporter notamment « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ».
17. En l’espèce, Mardi8 et Jeudi8 font grief à Sensory Odyssey Studio de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. La défenderesse soutient que les contrats ne se sont pas poursuivis avec les demanderesses depuis le jugement du 8 novembre 2023 du Tribunal de commerce arrêtant le plan de cession des actifs et activités de la société Expéditions Spectacles.
18. D’une part, il résulte des pièces produites que les sociétés Mardi8 et Jeudi8, notamment, ont conclu avec la société Expéditions Spectacles, un contrat-cadre en date du 30 juin 2020, pour une durée de cinq ans (dans lequel s’inscrit le contrat particulier d’adaptation de l’exposition de [Localité 7] à celle de Singapour signé le 23 février 2023 été exécuté le 11 avril 2023).
19. Aux termes de l’article 7 du contrat-cadre, « Les sociétés du Groupe 8 cèdent à Expéditions Spectacles l’ensemble de leurs droits de propriété intellectuelle sur les contenus, notamment des droits d’auteur et des droits voisins (…) la signature des contrats d’application vaudra réitération et acquiescement de la cession des droits de propriété intellectuelle de Groupe8 à Expéditions Spectacles ».
20. Aux termes de son article 7.1.6 « sauf accord contraire des Parties prévu au Contrat d’application, Expéditions Spectacles devra créditer Mardi8 comme suit :
— sur le site internet d’Expéditions Spectacles : « Production audiovisuelle : Mardi8 »
— sur chaque support de présentation et de communication de l’Exposition listant les différents intervenants artistiques : « Production audiovisuelle : Mardi8 »
21. Enfin selon son article 8, « la cession des droits par une société du Groupe8 sur les contenus n’est effective que dans le cas d’un complet paiement du prix convenu à cette société ».
22. D’autre part, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Expéditions Spectacles en faveur de Gaap Management France avec faculté de substitution par Sensory Odissey Studio, conforme à l’offre de reprise de Gaap Management.
23. Aux termes de son offre (pièce 3 de la défenderesse), Gaap Management a repris plusieurs éléments incorporels parmi lesquels l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés aux œuvres appartenant à la société et n’a repris qu’un seul contrat, qui n’est pas le contrat cadre précité. (pages 15, 16 et 27 de l’offre).
24. Ces droits avaient été eux-mêmes cédés à Expéditions Spectacles en vertu du contrat-cadre sous condition de certaines obligations accessoires (notamment de citation des auteurs cf point20) auxquelles le repreneur est donc tenu.
25. Mardi8 et Jeudi8 n’ont pas signé au demeurant, de contrat d’application concernant l’exposition de [Localité 8] avec Expéditions Spectacles (cette exposition ayant été organisée par Sensory Odyssey Studio, après la liquidation d’Expéditions Spectacles).
26. Or il résulte des pièces produites, et notamment de la capture d’écran du site sensoryodyssey.com (pièce 9), que les crédits dus à Mardi8 au titre de la production audiovisuelle de l’exposition de [Localité 8], y ont été mentionnés.
27. En conséquence, les demandes de Mardi8 et Jeudi8, résultant de l’inexécution contractuelle alléguée, d’injonction sous astreinte d’association de la mention « Production audiovisuelle : Mardi8 » à l’exposition « Sensory Odyssey », de destruction de tout support de communication de l’exposition de [Localité 8] ne comprenant pas cette mention, et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, seront rejetées.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
28. En application de l’article L.111-1 du code de propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
29. Selon son article L113-7 : « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario, préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».
30. Les demanderesses revendiquent des droits d’auteur portant sur des créations audiovisuelles (les vidéos et les contenus sonores des salles de l’exposition de Singapour), qui auraient été reprises, au mépris de leurs droits, par Sensory Odyssey Studio pour l’exposition de [Localité 8].
31. Toutefois, en premier lieu, il sera observé que les créations de l’exposition de Paris n’ont pas été versées au dossier et de ce fait, le tribunal n’est pas en mesure de les comparer à celles de l’exposition de Singapour, afin d’évaluer l’apport créatif revendiqué pour ces dernières.
32. En second lieu, il ressort du contrat d’application pour l’exposition de Singapour que Mardi8 a eu notamment pour mission (pièce 11 de la défenderesse, article 5) : « l’adaptation des contenus de Sensory Odyssey à partir de la note de cadrage », « le montage de Rainforest suivi de Echolocation avec transition par effet de points », « le montage de Grand Nord pour avoir une séquence de 16 minutes Cachalot+ Grand Nord avec transition fondue avec couleurs raccords entre les 2 films » ; la « conformation et la réadaptation des montages son » ainsi que « les mixages son de cinq nouvelles transitions » pour les salles Savane, Rainforest, Echolocation, Underground, Cachalots, Grand Nord.
33. Aux termes de son article 8, Jeudi8 a eu pour mission la linéarisation des salles Echolocation et Entresol (Underground).
34. La note de cadrage annexée au contrat d’application a précisé ces missions :
S’agissant des contenus de Echolocation et Rainforest :
S’agissant des contenus de Cachalots et Grand Nord :
S’agissant des contenus de Underground :
35. Le contrat d’application et son annexe avaient donc prévu la linéarité des salles Rainforest, Echolocation et Underground, et le sol de Cachalots, c’est-à-dire, la suppression de leur interactivité.
36. Ils ont également prévu le principe de transitions entre les salles, la durée de plusieurs des vidéos ou des séquences de transition, les modifications précises du montage afférent à la séquence Rainforest, l’augmentation des effets lumineux sur le sol pour Underground.
37. Ces éléments constituent manifestement des adaptations de nature technique et ont été initialement conçus par Expéditions Spectacles. En outre, l’apport créatif éventuel de séquences de transition n’est pas exposé et ne peut donc être évalué (il est même évoqué dans la note de cadrage, une transition « basique » entre Echolocation et Rainforest et deux transitions de « 15 secondes », dans les contenus vidéos de Cachalots et Grand Nord)
38. En troisième lieu, les demanderesses font état dans le corps de leurs conclusions auxquelles elles se sont référées lors de l’audience, d’un tableau comparatif et commenté des photographies des expositions de [Localité 7], Singapour et [Localité 8] (pages 15 et s.) et produisent une vidéo Youtube de l’exposition de Singapour d’une durée de 4 minutes 14 secondes, comparable à une visite de l’exposition ainsi que des captures d’écran des différents tableaux de l’exposition (pièces 5f et 5g).
39. Les demanderesses exposent que la salle Echolocation présentée à [Localité 7] a eu pour objet de reproduire un phénomène constaté dans des grottes dans lesquelles les chauves-souris identifient leur environnement par leur propre écho. Au sein d’une grotte reconstituée, les déplacements des chauves-souris ont été organisés en fonction des mouvements des visiteurs. Elles font valoir qu’elles ont proposé à Singapour une visualisation statique du même espace souterrain, le sol et les murs étant transformés en projections vidéo. Elles soutiennent avoir créé de « nouveaux scenarii d’apparition des espèces souterraines » (page 14 des conclusions).
40. Cependant, force est de constater que ces scenarii ne sont pas décrits et qu’en précisant que l’enchaînement des images a été modifié, que les montages sonores et les mixages ont été adaptés, les demanderesses font état de modifications d’ordre technique. Si elles soutiennent également que de « nouveaux effets sur les murs ont été créés », l’absence au dossier de pièces exposant les effets produits dans l’exposition de [Localité 7], et d’identification des passages correspondant éventuellement à ces effets dans la vidéo Youtube précitée, ne permettent pas d’en apprécier l’apport créatif éventuel.
41. S’agissant de la salle Rainforest, les demanderesses exposent avoir projeté au sol une vidéo matérialisant un sol de forêt tropicale. Or la note de cadrage prévoyait la création de textures vidéo pour projection au sol et précisément, d’un « sol de forêt tropicale agrémenté de très légers rayons de lumière ». Il convient d’en déduire que par cette réalisation, les demanderesses se sont conformées à cette directive. La durée de la séquence dont les demanderesses invoquent le raccourcissement était également prévu (3minutes 30). Les nouveaux choix de scénarisation et les nouveaux choix sonores qui en seraient la conséquence ne sont pas exposés.
42. La note de cadrage prévoyait que les demanderesses devaient créer une boucle de 16 minutes en se faisant succéder les contenus de Cachalots et Grand Nord, ainsi que le nombre et la durée des transitions. Dès lors, la réalisation des demanderesses ne peut être analysée que comme un travail technique de montage, s’il se borne à la succession de deux contenus existants et une modification de la seule durée des transitions. L’effet d’illusion (être à bord d’un bateau ou d’un avion d’exploration, ou à la place d’un plongeur observant les cachalots, pages 22 et 23 des conclusions), existait nécessairement dans l’exposition d’origine et vient ici compenser l’absence d’interactivité. En outre, la note de cadrage prévoyait expressément que les vidéos de la salle Cachalots ne seraient modifiées.
43. Les vidéos de transition entre les salles qui ont été conçues pour l’exposition de Singapour, qui ont dû être créées ne sont pas produites, si bien que leur éventuel apport créatif ne peut être évalué.
44. Il ressort des dires même des demanderesses que l’exposition de la salle Savane s’est limitée à la diffusion d’une bande sonore dans l’obscurité, le spectateur entendant le bruit d’un orage dans la savane. Pour la modification de cette salle, les demanderesses se sont donc bornées à la suppression de l’interactivité de l’animation proposée, l’obscurité ayant déjà été retenue pour l’exposition parisienne.
45. Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments, que l’originalité des réalisations des sociétés Mardi8 et Jeudi8 et leur utilisation sur l’exposition « Sensory Odyssey-Breathe, with Our Living World » exploitée à [Localité 8], n’est pas démontrée tandis que les demanderesses n’invoquent pas de contrefaçon de l’exposition de [Localité 7], dont il n’est pas discuté que les droits d’adaptation avaient été cédés à Expéditions spectacles en vertu du contrat-cadre et du contrat d’application du 30 juin 2020.
46. Au regard de ces éléments, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 seront déboutées de leur demande de reconnaissance de droits d’auteur sur l’exposition « Sensory Odyssey-Breathe, with Our Living World » exploitée à [Localité 8], et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes annexes
47. Les sociétés Mardi8 et Jeudi8, parties perdantes en l’espèce, seront condamnées aux dépens.
48. Elles seront condamnées au paiement in solidum de la somme de 7000 euros à la société « Sensory Odyssey Studio » en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
REJETTE la demande de la société Sensory Odyssey Studio, tendant à ce que les pièces 5k et 7f6 produites par les sociétés Mardi8 et Jeudi8, soient écartées des débats ;
REJETTE les demandes des sociétés Mardi8 et Jeudi8 d’injonction sous astreinte d’association de la mention « Production audiovisuelle : Mardi8 » à l’exposition « Sensory Odyssey », de destruction de tout support de communication de l’exposition de [Localité 8] ne comprenant pas cette mention, et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
DEBOUTE les sociétés Mardi8 et Jeudi8 de leurs autres demandes relatives à la contrefaçon de droits d’auteur ;
CONDAMNE les sociétés Mardi8 et Jeudi 8 aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés Mardi8 et Jeudi8 au paiement in solidum à la société Sensory Odyssey Studio de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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