Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE
c/
S.A.S. TEX SOLUTIONS FRANCE, [I] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHML
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES-COTE d’AZUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7] »
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. TEX SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIRET 881.345.961.00018, dont le siège social est sis [Adresse 3], chez la société de domiciliation L’ETABLISSEMENT CHABAUD CHARLES ET CIE, ayant pour activité déclarée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [X].
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre prorogé au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [X], et Monsieur [I] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— juger la demande du [Adresse 10] recevable et bien fondée ;
— juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
— juger que la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ;
— juger que la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] exercent, de manière illégale, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— juger que la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] causent un grave préjudice à la profession, tant en termes d’atteinte à l’image, à la probité, à la respectabilité, au savoir-faire qu’en termes financiers ;
— juger que la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] causent au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes ;
En conséquence,
— ordonner à la société TEX SOLUTIONS France et à Monsieur [I] [X] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
Réviser et apprécier les comptabilités, Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « [Localité 13] Matin » et « 20 minutes » aux frais de la société TEX SOLUTIONS FRANCE et de Monsieur [I] [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que le tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 3.000 € à titre de provisions au [Adresse 11] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour,
— condamner la société TEX SOLUTIONS FRANCE à payer la somme de 3.868 € à titre de provisions au [Adresse 11] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour ;
— condamner solidairement la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] à payer la somme de 200.000 € à titre de provisions au [Adresse 11] à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
— condamner solidairement la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil régional de l’Ordre expose en substance qu’il a reçu un signalement dont il ressortait que Monsieur [I] [X] et la société TOP CONSEIL, dont ce dernier était alors le dirigeant, exerçaient des activités relevant de celles exclusivement réservées aux experts-comptables, qu’il est apparu que Monsieur [I] [X] a cédé le capital de la société TOP CONSEIL en septembre 2021 et acquis l’intégralité du capital social de la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE en janvier 2021 et qu’il a poursuivi son activité illicite dans le cadre de cette nouvelle société, ainsi que cela a été constaté par procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2024, préalablement autorisé par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 juillet 2024. Le demandeur souligne que Monsieur [I] [X] a reconnu devant le commissaire de justice instrumentaire que la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE avait une trentaine de clients et réalisait un chiffre d’affaires de 40.000 € par an. Le conseil soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, dès lors qu’il a pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance de l’exercice de cette profession, que les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 définissent les travaux exclusivement réservés aux experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre et que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en l’espèce caractérisé. Il estime en conséquence être recevable et bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant et à voir ordonner aux requis de cesser immédiatement toute prestation relevant des activités relevant du monopole des experts-comptables, et à solliciter la condamnation des requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant du chiffre d’affaires réalisé pendant cinq années de 2020 à 2025, au titre du préjudice subi par la profession, ainsi qu’au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations qui auraient dû être réglées pour exercer cette activité, au titre du préjudice subi par l’ordre des experts-comptables.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 26 juin 2025.
Lors de l’audience, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X] n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes du demandeur tendant à voir « juger que… » telles que figurant dans le dispositif de son assignation, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif de la présente ordonnance.
1/ Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».
L’article 2 de cette même ordonnance dispose :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
Outre un extrait des inscriptions au registre national des entreprises concernant la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE (dont l’activité est : « activité de conseil, étude de marché, agence et représentation, ingénierie, comme textile travaux de bâtiments tous corps d’état » et dont le dirigeant est Monsieur [I] [X]), un extrait des inscriptions au registre national des entreprises concernant la SASU TOP CONSEIL, et les actes de cessions de parts en date des 14 septembre 2021 et 15 janvier 2021, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables produit les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— le signalement effectué le 21 février 2023 par un expert-comptable auprès de l’ordre des experts-comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comportant notamment les liasses fiscales et comptes annuels simplifiés des exercices 2021 et 2022 concernant la SASU L’ESTANCIA, portant le nom de Monsieur [I] [X] et son numéro de téléphone sous la rubrique « comptable » ainsi que le tampon de la SASU TOP CONSEIL et une signature ;
— un rapport établi le 16 janvier 2024 par APR CONSEIL, agent privé de recherche, dont il ressort que Monsieur [I] [X] a été mandataire de plusieurs sociétés, dont Monsieur [S] (auquel il a cédé en septembre 2021 les parts composant le capital social de la société TOP CONSEIL) était président, qui sont pour la plupart inactives ou en liquidation judiciaire, que la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE avait été domiciliée chez une société de domiciliation mais n’était plus référencée chez cette société depuis deux ans et que, joint au numéro de téléphone figurant sur les liasses comptables et fiscales communiquées lors du signalement, Monsieur [I] [X] a confirmé qu’il s’occupait occasionnellement de la création et la gestion de sociétés ainsi que de leur comptabilité et a fixé un rendez-vous dans un café, au cours duquel il a accepté d’effectuer des travaux de comptabilité et plus précisément de s’occuper des impôts et de la préparation et de l’établissement du bilan, demandant pour cela l’accès au compte professionnel du client et à son espace impôt.gouv, les pièces comptables devant lui être adressées par e-mail ; ce rapport comprend également l’e-mail adressé par Monsieur [I] [X] à la suite de ce rendez-vous, détaillant le prix de ses prestations, comprenant notamment une rubrique « déclaration TVA et bilan fiscale » ;
— le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par Maître [N], commissaire de justice, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024, à l’occasion duquel :
Monsieur [I] [X] a déclaré que le chiffre d’affaires annuel de la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE, était de l’ordre de 40.000 €,il a déclaré ne plus exercer depuis 2021, ce qui est notamment contredit par la tenue d’une comptabilité recettes/dépenses pour le compte de la société SOGETRABA,il a reconnu qu’il faisait des déclarations TVA pour une agence immobilière,il a perçu des encaissements importants sur factures ou sans facture, « pour aucune prestation […] j’ai des clients généreux qui me payent pour ne rien faire »,il était en possession de plusieurs tampons dont un cachet « EXPERT ASSOCIES »,sur l’écran d’accueil de l’ordinateur déjà allumé à l’arrivée du commissaire de justice, figurent plusieurs documents dénommés « bilan… », ainsi qu’une icône d’un logiciel de comptabilité dont la licence n’est plus active,sont présents sur l’historique plusieurs fichiers Excel récemment ouverts contenant le mot « bilan » et plusieurs documents Word récemment ouverts contenant le mot AGE,ont été retrouvés sur une première clé USB de nombreux documents intitulés « bilan », dont des exemples ont été reproduits, des décomptes de prestations « Bilan 2022 par client »,ont été retrouvés sur une seconde clé USB de nombreux documents intitulés « bilan… » suivi du nom du client, figure dans les mails des comptes annuels signés par le cabinet EXPERT CONSULTING GROUP à [Localité 14], ainsi que des échanges avec le cabinet d’expertise comptable SOGESCOM de [Localité 12],Monsieur [I] [X] a déclaré qu’il réalisait les bilans avec Excel et qu’il établissait ensuite la déclaration des comptes sur le site des impôts avec les identifiants fournis par les clients (64 mots de passe enregistrés sur le site des impôts),le site Qonto hébergeant le compte bancaire de la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE permet d’identifier un grand nombre de versements de montant important, sur lesquels Monsieur [I] [X] n’a pas fourni d’explications,ont été retrouvés plusieurs mails adressés par Monsieur [I] [X] à ses clients, leur transmettant les liasses fiscales et bilans qu’il a réalisés.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il est constant que les défendeurs exercent des activités relevant du monopole des experts-comptables (et non pas de simples activités de saisies de données comptables) et que ni Monsieur [I] [X], ni la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE, ne sont inscrits en qualité d’experts-comptables au tableau de l’ordre, ni ne disposent des diplômes nécessaires pour exercer cette profession réglementée. Il sera en outre relevé qu’en dépit des déclarations du requis, aux termes desquelles il aurait cessé son activité en 2021, les documents appréhendés par le commissaire de justice démontrent que cette activité illicite était toujours exercée en octobre 2024, date du procès-verbal de constat.
Il sera donc fait droit à la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner à Monsieur [I] [X] et à la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE de cesser leurs activités illicites.
Au regard de la réticence évidente manifestée par Monsieur [I] [X] lors des opérations du commissaire de justice et de l’importance des encaissements réalisés en lien avec cette activité, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités détaillées au dispositif, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Enfin, il n’ y aura pas lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans des journaux locaux, cette publication ne s’apparentant pas à une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du code de procédure civile et n’apparaissant dès lors pas être une mesure appropriée.
2/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le conseil régional de l’ordre forme deux demandes de provision : l’une, au titre de la réparation du préjudice subi par la profession, la seconde au titre de son préjudice matériel pour défaut de paiement des cotisations ordinales.
Il sera rappelé que l’expertise-comptable est une profession réglementée, cette réglementation s’inscrivant dans le cadre de la défense de l’ordre public économique. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables a notamment pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance, dans sa circonscription, de l’exercice de la profession. Il est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la profession du fait du trouble manifestement illicite résultant de l’exercice illégal dans son ressort de la profession d’expert-comptable, sans en avoir la qualité ni les compétences, qui cause nécessairement un préjudice à la profession en terme d’atteinte à l’image, à la probité, au savoir-faire et en terme de manque à gagner, en détournant des clients des cabinets d’expertise-comptable.
Au regard de la durée et de l’ampleur de l’activité exercée illégalement par la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X], il y aura en conséquence lieu de les condamner in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la profession.
Il n’y aura en revanche pas lieu de condamner chacun des requis au paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice matériel subi par le conseil régional de l’Ordre pour défaut de paiement des cotisations ordinales, l’obligation fondant une telle demande n’apparaissant pas établie avec l’évidence requise en référé et se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses dès lors qu’à défaut d’avoir la qualité d’expert-comptable, les requis ne pouvaient être assujettis au paiement de telles cotisations.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SASU TEX SOLUTIONS FRANCE et Monsieur [I] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonne à Monsieur [I] [X] et à la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente ordonnance dans des journaux locaux ;
Condamne Monsieur [I] [X] et à la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE in solidum à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 7.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE à lui payer la somme de 3.868 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2020 à ce jour ;
Condamne Monsieur [I] [X] et à la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [X] et à la SASU TEX SOLUTIONS FRANCE in solidum à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Associé ·
- Dividende ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Biens ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Chèque ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Agence ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Propriété ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Limites ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Chirurgie ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Codébiteur ·
- Remboursement ·
- Ménage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Côte ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.