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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 2 janv. 2026, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUWU
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 02 Janvier 2026
Monsieur [B] [S], représenté par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [N], représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, prorogé au 02 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S], demeurant 34 rue des Veyres, 63830 NOHANENT
représenté par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N], demeurant 32 rue des Veyres, 63830 NOHANENT
représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [S] est propriétaire de trois parcelles sur la commune de Nohanent, 34 rue des Veyres, cadastrées section AD 125, AD 221 et AD 229.
Monsieur [D] [N] est quant à lui propriétaire d’une parcelle sise à Nohanent, 32 rue des Veyres, cadastrée section AD 133.
Par acte du 05 juillet 2024, Monsieur [B] [S], faisant valoir le caractère incomplet du bornage amiable réalisé le 10 mai 1992, a assigné Monsieur [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, demande :
— de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées [S] section AD n°221 et [N] section AD n°225 sur la ligne des bornes B, C et D, la borne D étant l’extrémité des deux propriétés,
— de débouter Monsieur [D] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de partager l’intégralité des dépens, dont les frais d’expertise par moitié entre les deux propriétaires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] expose que le seul procès-verbal de bornage opposable aux parties sur la limite Nord-Ouest des propriétés est celui dressé par Monsieur [R] [W] le 10 juin 1992. Il considère que ce document démontre de manière incontestable que l’extrémité Sud-Ouest de sa propriété, qui correspond à l’extrémité Nord-Ouest de la propriété [N], se termine par la borne D aux droits du domaine public constitué par la rue des Veyres. Il indique que c’est de manière incompréhensible et inexpliquée que l’expert judiciaire est venu faire déborder la propriété [N] au-delà de la borne D et sur la rue des Veyres. Il conclut au fait que le rapport ne peut pas être homologué en l’état puisque cela conduirait la propriété [N], ainsi que les propriétés riveraines de la rue des Veyres, à supporter un regard public, une borne à incendie et un poteau électrique.
De son côté, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, demande:
— d’homologuer le rapport d’expertise de l’expert-géomètre [X] [I] en date du 06 septembre 2025,
— de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées commune de Nohanent section AD 125, AD 229, AD 221 appartenant à Monsieur [S] et AD 133 appartenant à Monsieur [N] conformément au plan établi par l’expert judiciaire en annexe 5 de son rapport en date du 06 septembre 2025, selon la ligne droite proposée par l’expert-géomètre entre les points B-C-D-A,
— d’ordonner la pose de la borne A aux frais exclusifs de Monsieur [S] par tout géomètre-expert choisi d’un commun accord par les parties, sous un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de mettre à la charge exclusive de Monsieur [B] [S] l’intégralité des dépens, dont les frais d’expertise en bornage judiciaire,
— de condamner Monsieur [B] [S] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes.
Monsieur [D] [N] indique que l’expert judiciaire a émis une proposition de bornage au regard des éléments présents sur place et du cadastre qui correspond à la proposition faite par Monsieur [H] [M], précédent géomètre-expert. Il rappelle que le seul point réel du litige est le positionnement de la limite entre les deux propriétés privées à l’alignement de la rue des Veyres. Il explique que l’arrêté du 18 mai 1992 en vertu duquel le bornage amiable a eu lieu est devenu caduque, qu’aucun bornage ne peut intervenir pour la délimitation du domaine public, qu’il n’y a pas eu d’arrêté fixant une enquête publique pour établissement d’un plan d’alignement, ni enquête publique, ni arrêté portant approbation du plan d’alignement et, partant, aucun transfert de propriété ou publication au Fichier Immobilier du transfert de propriété. Monsieur [N] fait valoir que Monsieur [S] trouve en réalité l’accès jusqu’à sa propriété incommode et qu’il refuse de réaliser des travaux d’aménagement pour satisfaire à ses propres exigences sur son propre terrain.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du présent jugement, prorogé au 02 janvier 2026.
Autorisé à produire une note en délibéré, Monsieur [B] [S] a, par note reçue au greffe le 18 novembre 2025, complété son argumentation en versant aux débats une attestation du maire de la commune de Nohanent, un arrêt du Conseil d’Etat du 26 mai 2004, un devis et des photographies.
MOTIFS
Sur la demande en bornage
Conformément à l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En application de l’article L. 112-1 du Code de la voirie routière, l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Au cas présent, il résulte des éléments de la procédure que :
— Monsieur [S] soutient être empêché d’accéder à sa propriété, sans toutefois utilement rapporter la preuve de telles allégations, les photographies produites démontrant qu’il existe un accès suffisant pour lui permettre de circuler librement.
— un arrêté d’alignement a été pris par la commune de Nohanent le 18 mai 1992, l’article 1 mentionnant que “Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux faisant l’objet de sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des arrêtés réglementaires et aux conditions suivantes” et l’article 2 précisant que l’alignement a été délivré suivant un plan joint. L’article 9 indique que l’arrêté ne sera valable que pendant un délai d’un an à partir du jour de sa date de notification. Il sera périmé de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
— Monsieur [R] [W], géomètre-expert, a dressé un procès-verbal de bornage amiable le 10 juin 1992, aux termes duquel il est mentionné que les parties comparantes, en l’espèce Monsieur [B] [S] et Monsieur [A] [N], père du défendeur, ont accepté de matérialiser les limites de leurs propriétés par les bornes plastique existantes retrouvées aux points A-B-C et la borne plastique plantée au point D, matérialisant également l’alignement de la rue des Veyres.
— les parties s’opposent sur le fait de savoir si l’arrêté du 18 mai 1992 est caduque ou non, puisque Monsieur [S] considère qu’il s’agit d’un document déclaratif valable quand bien même l’autorité qui l’a délivré aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux, tandis que Monsieur [N] fait valoir qu’aucune publication du plan d’alignement, ni aucune enquête publique n’ont eu lieu, de sorte qu’il estime l’arrêté caduque.
— le procès-verbal de carence de Monsieur [H] [M], géomètre-expert, en date du 26 avril 2023 reprend les déclarations du maire de la commune de Nohanent, Monsieur [X] [G], qui indique le souhait de la collectivité de conserver l’alignement de la rue des Veyres tel que défini en 1992, mais qu’il ne peut pas s’engager sur un calendrier pour régulariser cet alignement du fait de la compétence de Clermont Auvergne Métropole.
— par une attestation du 05 novembre 2025, Monsieur [G] a indiqué qu’il n’existait pas, à sa connaissance, d’arrêté qui annule l’arrêté municipal du 18 mai 1992 portant sur l’alignement de la rue des Veyres.
Il est exact, comme le soutient Monsieur [N], qu’il n’existe aucun arrêté fixant une enquête publique pour établissement d’un plan d’alignement, ni aucune enquête publique, ni aucun arrêté portant approbation du plan d’alignement.
Toutefois, l’arrêté précité ne constitue pas un plan d’alignement mais un alignement individuel. Il s’ensuit de ces constatations qu’aucune enquête publique préalable n’était donc requise.
En effet, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du Code de la voirie routière que l’alignement individuel qui, en l’absence d’un plan d’alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu’il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l’autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l’alignement a été demandé.
Par suite, la seule circonstance que plus d’une année s’est écoulée depuis l’édiction de l’arrêté d’alignement individuel du 18 mai 1992 n’est pas de nature à entraîner sa caducité, à défaut pour Monsieur [N] de se prévaloir de l’existence d’un fait nouveau susceptible de justifier la remise en cause du procès-verbal de bornage amiable du 10 juin 1992. Les travaux effectués par ses soins ne sont en effet pas de nature à constituer un fait nouveau.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [N] et d’accueillir celles de Monsieur [S], sauf à rectifier le numéro de la parcelle telle que visé dans le dispositif de ses écritures puisque le défendeur est propriétaire de la parcelle section AD 133 et non pas de la parcelle section AD 225.
Il convient donc de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées commune de Nohanent section AD 125, 221 et 229 appartenant à Monsieur [S] et section AD 133 appartenant à Monsieur [N] selon la ligne droite entre les points B, C et D, la borne D étant l’extrémité des deux propriétés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] tendant à homologuer le rapport d’expertise de l’expert-géomètre [X] [I] en date du 06 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] tendant à fixer la limite séparative des parcelles cadastrées commune de Nohanent section AD 125, AD 229, AD 221 appartenant à Monsieur [S] et AD 133 appartenant à Monsieur [N] conformément au plan établi par l’expert judiciaire en annexe 5 de son rapport en date du 06 septembre 2025, selon la ligne droite proposée par l’expert-géomètre entre les points B-C-D-A ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] tendant à ordonner la pose de la borne A aux frais exclusifs de Monsieur [S] par tout géomètre-expert choisi d’un commun accord par les parties, sous un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
FIXE la limite séparative des parcelles cadastrées commune de Nohanent section AD 125, 221 et 229 appartenant à Monsieur [B] [S] et section AD 133 appartenant à Monsieur [D] [N] selon la ligne droite entre les points B, C et D, la borne D étant l’extrémité des deux propriétés ;
PARTAGE les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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