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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVIZ – parquet 22016000001 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[G] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 janvier 2022, commis un délit de fuite après avoir causé un accident au préjudice de [N] [V] et pour avoir involontairement blessé [N] [V] sans entraîner d’ incapacité totale de travail.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [N] [V] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en ce qu’elle n’avait pas de créance a faire valoir.
Par jugement rendu le 2 février 2024 le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale de la partie civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par jugement en date du 13 février 2025 le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a débouté [N] [V] de sa demande d’expertise complémentaire et renvoyé l’affaire en l’audience du 10 avril 2015.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [N] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [G] [Z] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 678,60 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;
— 3000 euros pour souffrances endurées ;
— 175,34 euros pour préjudice esthétique temporaire ;
au titre des préjudices patrimoniaux temporaire :
— 900 euros au titre de la tierce personne
Condamner [G] [Z] à payer à [N] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
[G] [Z] n’ a pas comparu ni personne pour lui en dépit de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [N] [V]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce la CPAM a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et n’avait pas de créance à faire valoir. Compte tenu des examens médicaux réalisés on peut en déduire soit que l’organisme auquel [N] [V] est affilié n’est pas la CPAM du Hainaut, soit que l’accident n’a pas été déclaré auprès de l’organisme auquel la partie civile est affilié.
[G] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [N] [V] en le percutant avec son véhicule alors qu’il était piéton.
[N] [V], âgé de 57 ans au moment de l’accident survenu le 14 janvier 2022 présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme de l’épaule droite.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« – déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 janvier 2022 jusqu’au 14 février 2022 puis de classe I du 15 février 2022 au 18 juillet 2022.
Consolidation : 18 juillet 2022 ;
Pas de déficit fonctionnel permanent suite à l’agression du côté droit ;
Souffrances endurées : 1,5/7
Dommage esthétique temporaire : 1/7 pendant la classe II
Pas de dommage esthétique définitif ;
Préjudice sexuel sans objet ;
Incidence professionnelle : arrêt de travail justifié du 14 janvier au 18 juillet 2022. Il ne persiste aucune répercussion professionnelle de l’agression-accident.
Tierce personne : 3 heures par semaine pendant la classe II. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient à ce titre la nécessité d’une aide humaine non spécifique temporaire de 3 heures par semaines durant la classe II soit du 14 janvier 2022 jusqu’au 14 février 2022.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une tierce personne active.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 225 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 29 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 14 janvier 2022 jusqu’au 14 février 2022 puis de classe I du 15 février 2022 au 18 juillet 2022.
Il convient d’allouer à [N] [V] la somme de 678,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des douleurs ressentis, des examens complémentaires réalisés et du traitement antalgique.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 durant la classe II mais ne le caractérise pas, étant précisé que [N] [V] n’a subi aucune altération de son apparence, les blessures imputables étant constituées par un traumatisme de l’épaule et le traitement par des antalgiques.
Sur ce, force est de constater que le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas caractérisé et [N] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [G] [Z] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[G] [Z] sera condamné à payer à [N] [V] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [N] [V]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [G] [Z] et de la CPAM du Hainaut
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [N] [V] en raison des faits commis le 14 janvier 2022 par [G] [Z] comme suit :
— 225 euros au titre de la tierce personne
— 678.60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2500 euros au titre des souffrances endurées
CONDAMNE [G] [Z] à payer à [N] [V] une indemnité de trois mille quatre cent trois euros et soixante centimes 3403,60 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DENOUTE [N] [V] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à [N] [V] mille euros 1000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [G] [Z] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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