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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/05817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00009
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/05817 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5TI
[I] [U]
ET :
S.A.S. MUSIQUE SHOP
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 331 580 902
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. MUSIQUE SHOP,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 M. [I] [U] a donné assignation à la SAS MUSIQUE SHOP devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir au visa des articles L216-6 et L216-7 du Code de la consommation :
condamner la SAS MUSIQUE SHOP à lui payer la somme de 3836,50 € au titre du remboursement de la totalité de la somme versées ;condamner la SAS MUSIQUE SHOP à lui payer à la somme de 1918,25 €au titre de la majoration légale de 50% sur le produit acheté et non livré.condamner la SAS MUSIQUE SHOP à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;condamner la SAS MUSIQUE SHOP aux dépens condamner la SAS MUSIQUE SHOP à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il explique que le 31 mai 2024 il a passé commande auprès de la défenderesse pour un piano électronique et a réglé l’entier solde par virements; qu’une facture a été établie mais qu’il n’a jamais été livré.
A l’audience du 07 janvier 2026, M. [I] [U] représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La SAS MUSIQUE SHOP, bien que remis à personne habilitée, n’est pas représentée.
Le demandeur a maintenu ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande principale de remboursement
L’article L216-6 du Code de la consommation énonce qu’en “cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
L’article L216-1 précise que “ le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
(…)A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (…)”.
En l’espèce, M. [I] [U] est un consommateur et la SAS MUSIQUE SHOP une professionnelle au sens du Code de la consommation. Il ressort des pièces aux débats que M. [I] [U] a commandé auprès de la SAS MUSIQUE SHOP un piano Korg PA 88 touches et réglé la somme de3486,50 € par virement le 05 juin 2024 et 350€ le 02 juillet suivant.
Même si l’annonce laissait apparaître un prix de 4138€, le courriel adressé par la SAS MUSIQUE SHOP le 25 août 2024 permet de confirmer que les parties s’étaient accordées sur un prix de 3836,50 €.
Aucun document ne justifiant d’une date de livraison, c’est le délai de 30 jours qui doit être retenu comme délai de livraison à compter du paiement entier du prix (soit 02 juillet 2024).
Le 24 octobre 2024, M. [I] [U], par l’intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure la SAS MUSIQUE SHOP de rembourser le prix payé. Par ce courrier, reçue le 28 octobre 2024, M. [I] [U] a résolu de manière unilatérale le contrat en raison de l’inexécution par la SAS MUSIQUE SHOP de son obligation essentielle, à savoir livrer le piano.
A ce jour, la SAS MUSIQUE SHOP ne justifie nullement d’un événement de force majeure pour expliquer sa défaillance ni d’un remboursement du prix depuis l’assignation.
La SAS MUSIQUE SHOP sera condamnée en conséquence à régler à M. [I] [U] la somme de 3836,50 € au titre du remboursement du prix.
En application de l’article L241-4 du Code de la consommation, le remboursement n’ayant pas été réalisé dans le délai de 30 jours à compter de la résolution du contrat soit avant le 29 novembre 2024, M. [U] peut à bon doit solliciter la pénalité de 50% à savoir la somme de 1918,25€. La défenderesse sera tenue à ce titre.
2- Sur les autres demandes
Il ressort du signalement réalisé auprès du service de la Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 25 juin 2025 que M. [I] [U] a manifestement perçu la non livraison comme à caractère frauduleux. Il justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu de réparer à hauteur de la somme de 100 €.
Perdant le procès, la SAS MUSIQUE SHOP sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MUSIQUE SHOP les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [I] [U] au titre de la présente instance. La SAS MUSIQUE SHOP sera en conséquence condamné à payer à M. [I] [U] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le contrat conclu entre la SAS MUSIQUE SHOP d’une part et M. [I] [U] d’autre part au titre de l’achat d’un piano électronique a été résolu unilatéralement par M. [I] [U] le 28 octobre 2024 ;
Condamne la SAS MUSIQUE SHOP à payer à M. [I] [U] la somme de 3.836,50 € (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre du remboursement du prix ;
Condamne la SAS MUSIQUE SHOP à payer à M. [I] [U] la somme de 1.918,25 € (MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre de la pénalité de l’article L241-4 du Code de la consommation;
Condamne la SAS MUSIQUE SHOP à payer à M. [I] [U] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS MUSIQUE SHOP aux dépens;
Condamne la SAS MUSIQUE SHOP à payer à M. [I] [U] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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