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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 déc. 2025, n° 24/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/08578 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2QR
Jugement du 11 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. RSM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Selon acte notarié du 10 mai 2021, la société civile immobilière RSM (ci-après “la société RSM” ou “le bailleur”“) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée BIOTECH GOMMAGE, représentée à l’acte par monsieur [M] [Y], un local à usage d’entrepôt d’une superficie d’environ 90 m² et une aire de stockage au nord, le tout situé au lieudit “[Adresse 7] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2021 moyennant un loyer annuel de 4.560,00 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse (soit 380,00 euros par mois).
Afin de garantir au bailleur notamment le paiement effectif des loyers, charges et accessoires, monsieur [M] [Y], gérant de la société BIOTECH GOMMAGE, s’est porté caution pour la durée du contrat initial et dans la limite de dix-huit ans.
Exposée à des impayés locatifs, la société RSM a fait délivrer à la société BIOTECH GOMMAGE un commandement de payer la somme de 3.952,63 euros visant la clause résolutoire et l’a mise concomitamment en demeure d’exploiter le fonds par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2023.
En l’absence de réponse, elle a ensuite fait signifier ces actes à monsieur [Y] en qualité de caution le 30 août 2023.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de LYON a constaté la résiliation du bail précité à la date du 29 août 2023 et a condamné la société BIOTECH GOMMAGE à payer à la société RSM la somme de 6.134,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2023, outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ définitif des locaux.
La société BIOTECH GOMMAGE a toutefois été radiée du greffe de [Localité 8] le 10 juillet 2024.
En conséquence, la société RSM a fait assigner monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de LYON par exploit du 23 octobre 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le règlement des loyers impayés.
Monsieur [Y] est défaillant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation délivrée le 23 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société RSM demande au Tribunal de :
condamner monsieur [M] [Y] ès qualités de caution de la SAS BIOTECH GOMMAGE à lui payer la somme principale de 6 134,38 euros au titre des loyers impayés échus à la date du 1°' octobre 2023,condamner monsieur [M] [Y] ès qualités de caution de la SAS BIOTECH GOMMAGE à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en sus des charges et provisions et majorée à 50% à compter du 28 août 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux,condamner monsieur [M] [Y] ès qualités de caution de la SAS BIOTECH GOMMAGE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner monsieur [M] [Y] ès qualités de caution de la SAS BIOTECH GOMMAGE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont le coût des commandements de payer.
Se fondant sur les dispositions du bail commercial, la société RSM estime que monsieur [Y], pris en qualité de caution solidaire de la société BIOTECH GOMMAGE, est tenu de lui régler les impayés locatifs pour un montant total de 6.134,38 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et provisions majorés de 50%, à compter du 28août 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de paiement formées par la société RSM
Sur la responsabilité de monsieur [Y] en qualité de caution
L’article 2292 ancien du Code civil prévoit que :
“Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.”
Il n’est pas nécessaire que l’instrument de preuve soit distinct de celui qui constate l’opération principale.
Sur ce, il ressort de l’acte authentique reçu le 10 mai 2021 par Maître [F] [D], notaire associé, que monsieur [M] [Y] s’est engagé en qualité de caution pour pallier toute défaillance de la société BIOTECH GOMMAGE dans le “paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire” pour la durée du bail commercial et, en cas de renouvellement, dans la limite de dix-huit ans.
La société BIOTECH GOMMAGE ayant cessé tout règlement des échéances locatives à compter du 1er octobre 2022, c’est ainsi à bon droit que la société RSM en sollicite désormais le paiement par monsieur [Y].
Sur le quantum de la dette locative
Il ressort de la lecture croisée du commandement de payer délivré le 28 juillet 2023, de l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 et de l’état récapitulatif des impayés locatifs que la société BIOTECH GOMMAGE a cessé tout paiement des loyers et charges à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de résiliation du bail commercial, soit le 29 août 2023 (exclu), et qu’elle est ainsi redevable d’une somme de 4.143,23 euros[1].
[1] Soit 380*10+(380/31 jours *28 jours)
En revanche, les impayés à compter du 29 août 2023 ne peuvent être qualifiés de “loyers”, eu égard à la cessation de la relation contractuelle à cette date.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande de paiement de la taxe foncière, aucun justificatif n’étant produit à l’appui.
Par suite, il convient de condamner monsieur [Y], en qualité de caution de la société par actions simplifiée BIOTECH GOMMAGE, à payer la somme de 4.143,23 euros à la société RSM au titre des impayés locatifs.
Sur la demande de paiement d’une indemnité locative
Le contrat de bail commercial du 10 mai 2021 prévoit que “si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, (…) Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%).”
Cette disposition fixant par avance l’indemnité d’occupation est assimilable à une clause pénale autorisant le Tribunal à réduire le montant contractuellement fixé, conformément à l’article 1231-5 du Code civil (voir notamment Civ. 3ème, 8 avril 2010, n° 08-20.525).
En application dudit article, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer mensuel exigible à la date de résiliation du bail commercial, soit la somme de 380,00 euros mensuels (le contrat résilié mentionnant qu’aucune provision sur charges et taxes n’est due en sus).
Monsieur [Y], en qualité de caution de la société BIOTECH GOMMAGE, sera condamné à payer à la société RSM une indemnité d’occupation mensuelle de 380,00 euros jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamné aux dépens, monsieur [Y] sera également condamné à payer une somme de 1.000,00 euros à la société RSM en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne monsieur [Y], en qualité de caution de la société par actions simplifiée BIOTECH GOMMAGE, à payer à la société civile immobilière RSM la somme de 4.143,23 euros au titre des impayés locatifs ;
Condamne monsieur [Y], en qualité de caution de la société par actions simplifiée BIOTECH GOMMAGE, à payer à la société civile immobilière RSM une indemnité d’occupation mensuelle de 380,00 euros à compter du 29 août 2023 jusqu’à la libération complète des locaux situés au lieudit “[Adresse 6]”, [Adresse 1] à [Localité 9] par la remise des clefs ;
Rejette le surplus des demandes de paiement ;
Condamne monsieur [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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