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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JOYEUSE COTE D' AZUR c/ S.A.R.L. ARP, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL ARP, Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03604 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIO
MINUTE n° : 2025 / 646
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. JOYEUSE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ARP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI JOYEUSE COTE D’AZUR, représentée par son gérant Monsieur [M] [N], agissant en qualité de maitre d’ouvrage, a entrepris la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation de la villa dénommée [Adresse 11], sise [Adresse 6] SAINT-RAPHAEL.
Suivant contrat d’architecte signé le 2 septembre 2022, elle a confié à Madame [E] [Z], architecte DPLG, une mission complète de maîtrise d’œuvre. Celle-ci est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
La SCI JOYEUSE COTE D’AZUR a confié à la société ARP la dépose d’équipements, revêtements, le traitement des bois des planchers et la réalisation de forme sèche, ainsi que des travaux de cloisonnement, plâtrerie, isolation complémentaire, de carrelage, de parquetage et de peinture. Celle-ci est assurée auprès de la MAAF.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (le parquet formant des creux et des bosses), et suivant exploits de commissaire de justice du 14 et 24 avril 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [E] [Z] en qualité d’architecte DPLG, la société d’assurance mutuelle MAF, la SARL ARP et la SA MAAF ASSURANCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants : " – Indiquer la date d’ouverture de chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échant les dates de procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ;
— Si les désordres sont constatés, les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause en précisant s’il provienne d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Préciser la superficie totale de parquet mis en œuvre sur le chantier litigieux. "
Elle demande en outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, Madame [E] [Z] formule ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL ARP présente ses protestations et réserves d’usage et demande de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants : " – Se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 7],
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Vérifier l’existence, décrire les désordres allégués, en particulier ceux visés dans le procès-verbal dressé par Maître [P] le 17 mars 2025, et situer si possible leur date d’apparition
— En préciser la ou les causes, dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux ou de tout autre cause,
— Donner les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Evaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que leurs conséquences,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR et consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tout préjudice financier) ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la date de réception tacite du lot de travaux confiés à la société ARP et ainsi, fixer une date de réception tacite du lot de travaux confiés à la société ARP ; "
Elle demande en outre de voir ordonner que les frais d’expertise soit mis à la charge de la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR, de voir condamner la requérante à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
S’agissant de la demande de Madame [Z] de juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI JOYEUSE COTE D’AZUR verse aux débats le contrat d’architecte en date signé le 2 septembre 2022 à effet au 29 août 2022, le cahier des clauses administratives générales du marché de travaux du 8 juin 2023 concernant la société ARP, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2025 par Maître [C] [P], commissaire de justice à Fréjus, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " une déformation du parquet avec des creux et des bosses. Des défauts de planéité visibles avec un écart sous les plinthes. […] "
Elle produit également aux débats les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, relevant du contrat 127838/B souscrit par de Madame [E] [Z] auprès de la société d’assurance mutuelle MAF.
Elle communique en outre l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 relevant du contrat d’assurance numéro 183286357 A 002 souscrit par la société ARP auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Il sera donné acte à Madame [E] [Z], à la SARL ARP et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR.
Sur la mission de l’expert, il sera fait droit aux demandes de la SARL ARP et de la SA MAAF ASSURANCES tendant à compléter la mission expertale aux chefs détaillés dans leurs conclusions, ces dernières justifiant d’un motif légitime. Sur la réception tacite, il ne peut cependant être donné mission à l’expert judiciaire de la fixer, s’agissant d’une notion juridique, et la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant ces éléments ainsi que ceux proposés par la requérante, sauf sur la détermination des préjudices autres que le coût des travaux de reprise. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices. La SCI JOYEUSE COTE D’AZUR sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ARP sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [Z] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptives de prescription et l’en DEBOUTONS de ce chef ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0620494949
Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL ARP et Madame [E] [Z] en qualité d’architecte DPLG ; préciser la superficie totale du parquet mis en œuvre sur le chantier en litige,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 mars 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tout préjudice financier), en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [E] [Z], à la SARL ARP et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI JOYEUSE COTE D’AZUR,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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