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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise BRG PRO NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01157 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNDC
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z] épouse [N]
née le 14 Décembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Entreprise BRG PRO NORMANDIE, représentée par Monsieur [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
BUREAU ETUDE DU [Localité 4], représenté par Monsieur [S] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] épouse [N] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 6 décembre 2023 aux fins de condamnation d’une part de l’entreprise BRG PRO NORMANDIE, représentée par son gérant, Monsieur [G] [U] et d’autre part, de la société le Bureau d’études du [Localité 4], à lui payer les sommes de 1406,25 euros en principal ainsi que 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 18 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2024 afin que Madame [N] cite l’entreprise BRG PRO NORMANDIE.
Madame [P] [N], comparante en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle expose avoir sollicité le Bureau d’études du [Localité 4] pour des travaux extérieurs de carrelage de sa terrasse ainsi que d’une chape qui devaient être réalisés en septembre 2022 par l’entreprise BRG PRO NORMANDIE à qui elle a versé un acompte de 1406,25 euros. Or, les travaux n’ont pas été réalisés. Ni le Bureau d’études du [Localité 4] ni l’entreprise BRG PRO NORMANDIE ne sont joignables. Madame [N] a saisi le conciliateur de justice mais Monsieur [U] ne s’est pas rendu au rendez-vous.
L’entreprise BRG PRO NORMANDIE, citée le 12 décembre 2023 par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 19 janvier 2024, n’est ni présente ni représentée. Monsieur [U], selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. Enfin, la société le Bureau d’études du [Localité 4], citée le 14 février 2024 à l’étude du commissaire de justice, n’est pas présente.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de carence en date du 28 septembre 2023. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, le jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Madame [E] [Z] épouse [N] verse aux débats :
— Le devis de l’entreprise BRG PRO NORMANDIE en date du 7 juillet 2022 de travaux de pose de dalle et chape pour un montant de 1937,50 € TTC,
— Une capture d’écran justifiant de l’acompte versé à l’entreprise BRG PRO NORMANDIE,
— La mise en demeure pour résolution du contrat adressée à Monsieur [G] [U] le 8 juin 2023,
— Le constat de carence du conciliateur en date du 28 septembre 2023.
Il résulte du devis produit qu’il est indiqué sur celui-ci « interlocuteur : Bureau d’études du [Localité 4], client Monsieur [N] ». Cependant, même si cette mention suffit à démontrer le lien de droit entre d’une part, le Bureau d’études du [Localité 4] et d’autre part, Madame [N], il s’avère que le devis de réfection de sa terrasse a été signé entre la requérante et l’entreprise BRG PRO NORMANDIE et l’acompte a été versée à cette dernière. La requérante ne peut donc en réclamer la restitution qu’à l’entrepreneur.
Madame [N] a confié des travaux de réfection de sa terrasse que l’entreprise BRG PRO NORMANDIE, mandatée par le Bureau d’études du [Localité 4], devait exécuter mais qui ne l’ont pas été. Elle justifie avoir régularisé le devis de l’entreprise BRG PRO NORMANDIE en date du 7 juillet 2022 et avoir versé un acompte par virement d’un montant de 1406,25 € le 2 août 2022.
Elle établit avoir procédé à la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise BRG PRO NORMANDIE en date du 8 juin 2023.
Cette défaillance du co-contractant, sans motif légitime, caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations en ce qu’il n’a même pas commencé à exécuter le contrat. Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du contrat à la date du jugement et d’ordonner la remise en état des parties au jour de sa conclusion.
L’entreprise BRG PRO NORMANDIE est donc condamnée à restituer à la demanderesse l’acompte versé à hauteur de 1406,25 € avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] a tenté une démarche amiable et a fait appel au conciliateur mais que l’entreprise n’a même pas commencé les travaux, n’a pas répondu aux demandes de Madame [N] et ne s’est pas rendue à la convocation du conciliateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable. D’autre part, cette entreprise a été mandatée par le Bureau d’études du [Localité 4] à qui Madame [N] s’était adressée pour la réalisation des travaux. Elle est donc également responsable de la non-exécution des travaux par l’entreprise qu’elle avait elle-même mandatée.
Madame [N] a donc subi un préjudice du fait de la non-exécution des contrats signés avec les défenderesses et elles seront donc condamnées à ce titre à lui verser une juste indemnité de 800 €.
Sur les dépens
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition,
CONDAMNE l’entreprise BRG PRO NORMANDIE, représentée par son gérant, à payer à Madame [E] [Z] épouse [N] la somme 1406,25 € au titre du remboursement de l’acompte versé avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE l’entreprise BRG PRO NORMANDIE, représentée par son gérant, et le Bureau d’études de [Localité 4] à payer à Madame [E] [Z] épouse [N] la somme 800 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BRG PRO NORMANDIE, représentant par son gérant et le Bureau d’études de [Localité 4] aux dépens.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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