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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mai 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00145
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RC 26/00171
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
S.A. [S] LOGEMENT
ET :
[Y] [V]
Débats à l’audience du 05 Février 2026
le
copie et grosse :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [S] LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2024 à effet du 13 juin 2024, la S.A. [S] LOGEMENT ESH a donné à bail à Madame [Y] [V], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 326.04 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la S.A. [S] LOGEMENT ESH a fait délivrer à Madame [Y] [V] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 638,17 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 3] et [Localité 4] le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la S.A. [S] LOGEMENT ESH a fait assigner Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner Madame [Y] [V] à lui payer :
. la somme de 974,02 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 21 mai 2025.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle il n’a pu être donné lecture d’un diagnostic social et financier, dans la mesure où le document reçu au greffe est un rapport de carence
La S.A. [S] LOGEMENT ESH, comparant par son avocat, a indiqué que la dette locative a été soldée le 3 février 2026, que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais elle a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [Y] [V] n’était ni présente, ni représentée.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n’être pas informée de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement engagée par Madame [Y] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du décompte actualisé produit à l’audience par le bailleur que la dette locative de Madame [Y] [V] n’a été soldée que par deux paiements en ligne, respectivement de 248,85 € et 2.000,00 €, tous deux réalisés le 3 février 2026, soit à quelques jours seulement de l’audience et, partant de là, bien après l’engagemement des diligences de la S.A. [S] LOGEMENT ESH ayant conduit à la saisine du tribunal.
De la sorte, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [V] les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 76,82 euros, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Madame [Y] [V] à payer à la S.A. [S] LOGEMENT ESH la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 janvier 2025 pour 76,82 euros.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la S.A. [S] LOGEMENT ESH la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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