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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00066
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/05375 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4NB
E.U.R.L. [O]
ET :
[A] [Q]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [O] (RCS de [Localité 1] N° 904 142 478), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 octobre 2025, sur requête de l’EURL [O], il a été enjoint à M. [A] [Q] de payer la somme de 253 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [A] [Q].
M. [A] [Q] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 mars 2026.
A l’audience, l’EURL [O], représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M. [A] [Q] au paiement de la somme principale de 253 € en règlement de la facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Bien que régulièrement touché par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [A] [Q] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 23 octobre 2025. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1104 et 1217 du Code civil,
Au soutien de son action en paiement, l’EURL [O] produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le devis n° [Numéro identifiant 1] du 07 février 2025 ;
— le courriel du 10 février 2025 par lequel M. [A] [Q] indique à l’EURL [O] qu’il valide le devis ;
— la facture du 13 février 2025 n°FA00000362 du 13 février 2025 du même montant ;
— la lettre de mise en demeure du 08 avril 2025 reçue le 14 avril suivant.
Il résulte de ces documents que l’EURL [O] prouve l’existence d’un contrat conclu avec M. [A] [Q] pour une prestation d’électricité (enlèvement ancien éclairage et mise en place nouvel éclairage). Le défendeur, bien qu’il ait évoqué dans son opposition « un abus de confiance », ne produit aucun document pour justifier d’une exception à exécution, c’est-à-dire d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation par la demanderesse qui justifierait d’un non-paiement.
En conséquence, la demande est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 253 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. [A] [Q] avec intérêts au taux légal compter du 14 avril 2025, date de première mise en demeure.
Au jour de l’audience, une année n’étant pas échue, la demande de capitalistaion des intérêts sera rejetée.
Le non paiement ne justifie pas en en soi d’une résistance abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Perdant le procès, M [Q] sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer. Il sera également tenu de régler la somme de 400 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par l’EURL [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 17 novembre 2025 par M. [A] [Q] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 octobre 2025 rendue sur requête de l’EURL [O] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [A] [Q] à payer à l’EURL [O] la somme de 253,00 € (DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [A] [Q] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne M. [A] [Q] à payer à l’EURL [O] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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