Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVQ
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR:
SCCV-LA CLOSERIE DU [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] et [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille AUGIER, Me Jean-Christophe LEGROS
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 mars 2022, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] a vendu dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement deux locaux situés [Adresse 6] à la SCI [Adresse 3].
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signée entre les parties le 5 mars 2024 avec mention de l’existence de réserves.
Estimant que les réserves avaient été levées, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité afin de la voir condamner à lui verser la somme de 3270 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 à parfaire au jour du jugement avec application de l’anatocisme, ainsi que 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure, et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1], représentée par son avocat, demande :
Vu l’article 1103 du code civil, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 37 du CPC .
Vu l’article 38 du CPC
Vu l’article 1231 du code civil
Vu l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la société LA CLOSERIE DU [Localité 1] la somme de 3630€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 avec application de l’anatocisme, à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la société LA CLOSERIE DU [Localité 1] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE n y avoir lieu à écarter 1 exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux dépens.
A titre subsidiaire : Sur la demande reconventionnelle
Au principal
Vu l’article 37 du CPC
SE DECLARER incompétent
Subsidiairement
Vu l’article 38 du CPC
DEBOUTER la SCI BP LE CLOS de sa demande reconventionnelle.
Très Subsidiairement
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de sa demande en l’absence de mise en demeure préalable
Infiniment subsidiaire
DEBOUTER la SCI BP LE CLOS de ses demandes comme injustifiées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à la société LA CLOSERIE DU [Localité 1] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux dépens.
En défense, la SCI BP LE CLOS, également représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1358 du Code civil,
Vu l 'article 38, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société [Adresse 7] qu’elle reconnaît devoir 3.270 €.
A titre reconventionnel, condamner la société LA CLOSERIE DU [Localité 1] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 33.427 € au titre du préjudice économique subi.
Ordonner la compensation entre les 2 sommes.
Condamner la société la CLOSERIE DU [Localité 1], à payer à la société [Adresse 7], la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LA CLOSERIE DU [Localité 1], aux entiers dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante et d’un rejet de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la jonction d’instance
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00225 et 25/00442, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte également de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire que la chambre de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] soulève l’incompétence de la juridiction saisie s’agissant des demandes reconventionnelles formées par la SCI [Adresse 3] au titre du préjudice économique subi.
Toutefois, la SCI BP LE CLOS s’y oppose faisant valoir que cette demande se rattache directement à la demande initiale en raison du lien d’indivisibilité entre les demandes.
Il ressort de l’article 38 du code de procédure civile que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Or, en l’espèce, la demande reconventionnelle concernant une demande dommages et intérêts pour retard dans la livraison est bien fondée sur l’existence d’une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat. Elle est donc bien fondée sur la demande principale en règlement du solde et doit donc être examinée dans le cadre du présent litige.
Cette exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande principale en règlement du solde et la demande reconventionnelle pour retard de livraison
Il ressort de l’article 261-1 du Code de la construction et de l’habitation que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1103 et suivants du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être négociés, formé exécutait de bonne foi
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du Code civil dispose quant à lui qu’à moins que l’inexécution soit définitive, des dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] réclame le versement par la SCI [Adresse 3] du solde du contrat de 3630 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 avec application de l’anatocisme et la SCI BP LE CLOS, qui ne conteste pas ne pas avoir payé la somme de 3270 euros, réclame à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] à la somme de 33 427 euros en réparation du préjudice économique subi.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] fait valoir l’absence de mise en demeure de livrer le bien mais également l’absence de justification de la demande au regard du retard justifié de livraison telle que cela ressort de l’attestation de l’atelier [C], maître d’œuvre et des documents justificatifs du retard versés aux débats.
De son côté, la SCI [Adresse 3] fait valoir que, par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par elle le 15 octobre 2023, elle a mis en demeure la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] de livrer le bien et qu’en toute hypothèse une telle mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque le temps imparti dans l’exécution de l’obligation est écoulé. Elle rappelle que le déplacement de près de deux années du délai contractuel de livraison constitue une inexécution grave et que la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] ne justifie pas du retard avec les justificatifs convenus dans l’acte et qu’en toute hypothèse les calculs effectués ne peuvent être retenus puisque qu’ils additionnent les jours d’intempéries avec les jours où des entreprises étaient défaillantes alors qu’ils correspondent aux mêmes périodes.
Sur l’absence de mise en demeure
Si effectivement l’article 1131 du code civil prévoit la nécessité d’une mise en demeure préalable, il n’en demeure pas moins que si l’exécution est devenue impossible ou a perdu tout intérêt pour le créancier de retard se transforme en inexécution définitive et qu’ainsi la mise en demeure n’est plus exigée dans la mesure où elle perd toute utilité dans sa fonction informative et préventive ainsi que dans sa fonction probatoire.
En toute hypothèse, la SCI [Adresse 3] justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 15 octobre 2023. Elle indique dans ce courrier « Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser et ce dans les plus brefs délais un agenda précis concernant la livraison de nos locaux et de bien vouloir remédier aux différents ou différentes modifications qu’il conviendra d’effectuer sur les dits lots ».
Ainsi, ce moyen ne serait être retenu.
Sur les justificatifs du retard
Il est constant que délai de livraison mentionné dans l’acte de VEFA peut être reporté en cas de survenance d’un évènement de force majeure ou encore si le contrat comporte une clause qui allonge le délai de délivrance en cas de survenance de divers éléments, définis comme étant des causes légitimes de retard, qui ne présentent pas les caractères de la force majeure tel que les intempéries, la grève ou la défaillance des entrepreneurs,
À défaut, le retard de livraison permet à l’acquéreur de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique qui doit être évalué différemment selon que cet acquéreur a vocation à occuper l’appartement ou qu’il est investisseur locatif.
En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir conclu un contrat en état futur d’achèvement prévoyant un délai de livraison au plus tard dans le 1er trimestre 2023 alors que la prise de possession n’a eu lieu que le 05 mars 2024 avec une levée des réserves le 12 mars 2024.
A ce titre, la SCI BP LE CLOS soutient que la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] ne justifie pas d’un cas de force majeure légitimant le décalage de la livraison du bien objet du contrat.
En l’espèce, la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre la SCI [Adresse 3] et la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] a bien prévu un achèvement du bien fixé au 1er trimestre 2023 et sa livraison au 1er trimestre 2023, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. »
Ces causes légitimes de suspension du délai de livraison sont indiquées en pages 15 et 16 de l’acte, et contiennent notamment : copier colle
« 0 les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par une attestation du maître d’œuvre,
0 Les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spécialisés aux entreprises travaillant sur le chantier), ou encore la gréve du secteur socio professionnel des transports.
0 La cessation de paiement, l’admission au régime de la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous—traitants (si l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
o La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous—traitants (la justification pourra être apportée par le VENDEUR a l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant ),
0 la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire,
……
0 la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux._
……
0 les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode épidémique ou pandémique
0 les retards résultant des répercussions sur le chantier des conséquences inconnues à ce jour de la pandémie Covid 19
0les retards imputables aux compagnies concessionnaires (Electricité., Gaz compagnie des eaux, Télécoms, Fibre, etc…),
0 les retards imputables à l’aménageur de la ZAC ou au lotisseur, le cas échéant.
0 les difficultés d’approvisionnement dont celles qui résulteraient de vols, dégradation ou acte de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenantes seraient victimes et à la reprise des dommages ainsi causés.
0 l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur et acceptée par le VENDEUR.
0 les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.
Il est également stipulé que « pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’évènement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions, le déroulement normal des travaux. »
Ainsi, il a été convenu contractuellement entre les parties qu’en cas de survenance d’un évènement pouvant causer une suspension du délai de livraison, si cet évènement est valablement justifié, notamment par un certificat établi par le maître d’œuvre sous sa propre responsabilité, le report de la date de livraison serait admissible pour un temps égal au double du temps pendant lequel l’événement a perturbé l’avancée des travaux.
La SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] invoque la survenance de plusieurs de ces éléments justifiant le report de la livraison, et produit au soutien de cette affirmation l’attestation de Monsieur [N] [D] qui indique « le retard cumulé dans les travaux de la résidence est la conséquence des causes suivantes :
— Journée d’intempéries :
PV n°71 du 29/11/2022 23 jours
A compléter ultérieurement avec les relevés météo France
— Défaillance de l’entreprise EGBI, titulaire du lot Gros Œuvre :
Redressement judiciaire EGBI : 30/112021
Signature du marché SRPH : 07/06/2022
Soit 188 jours
— Défaillance de l’entreprise SRPH, titulaire du lot gros œuvre
résiliation du marché SRP H12/07/2023
signature du devis UMS 02/11:2023
soit 113 jours
— Rétractation de l’entreprise SGF, titulaire du lot VRD :
Mail de rétractation : 22/11/2022
Signature du marché MGTD341 : 29/11/2022
Soit 7 jours
— Redressement judiciaire de l’entreprise SEGIP, titulaire des lots Cloisons / Doublage
Date du redressement judiciaire 27/09/2022
Signature du marché SOCOGYPS 27/01/2023
Soit 121 jours
— Redressement judiciaire de l’entreprise SEGIP, titulaire du lot Electricité
Date du redressement judiciaire 27/09/2022
Signature du marché SOCOGYPS 22/05/2023
Soit 236 jours
— résiliation du marché SUD ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité
constat de huissier de résiliation 23/10/2023
signature du marché SBE02/11/2023
soit 10 jours
— résiliation du marché entreprise EURODECOR, titulaire du lot Peinture
courrier de résiliation03/05/2023
signature du marché BBA2 05/05/2023
soit 2 jours
— résiliation du marché de l’entrepriseDUO METAL, titulaire du lot Serrurerie
courrier de résiliation 20/04/2023
signature du marché SOMETAL 21/04/2023
soit 1 jour
— résiliation du marché de l’entreprise VITA CLIM, titulaire du lot plomberie / CVC
courrier de résiliation10/05/2023
signature du marché ECO HOME 04/05/2023
soit 0 jour
— rétractation ECHAFACADES
courrier de rétractation ECHAFACADES 09/02/2023
validation du devis NG FACADES 21/02/2023
soit 12 jours
Résiliation du contrat de Maîtrise d’œuvre :
Courrier de résiliation adressé à ARM 16/12/2022
Reprise de la maîtrise d’œuvre d’exécution 03/01/2023
Soit 17 jours
Soit un total de 730 jours . »
S’il n’est pas contesté que Monsieur [C] du cabinet [C] n’ait pas été le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, il ressort néanmoins de pièces produites que le contrat de maîtrise d’œuvre de ARM a été résilié le 29 novembre 2022. Ainsi il n’a pas établi ce document
Par ailleurs, la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] produit également, à l’appui de ce document, les justificatifs y attachés à savoir :
— Le procès-verbal n°71 du 29 novembre 2022, dans lequel est indiqué le cumul de 23 jours de retard dus pour 21 jours aux intempéries de pluie et pour 2 jours aux grèves et approvisionnements ;
— un document de SOCIETE faisant état du redressement de EGBI le 30 novembre 2021 et de la liquidation judiciaire le 22 mars 2022 de cette société, en charge de la réalisation du lot Gros-œuvre de l’opération, ;
— L’ordre de service du Lot 01 « Gros-œuvre » signé le 07 juin 2022 avec la société SRPH ;
— Le mail de rétractation de la société SGP en charge de la VRD en date du 22 novembre 2022;
— la lettre de résiliation du contrat avec cette société pour l’exécution du marché ;
— L’ordre de service du Lot 02 « Reprise VRD » signé le 29 novembre 2022 avec la société MTGD 34 ;
— un document de SOCIETE faisant état du redressement judiciaire le 27 septembre 2022 à l’encontre de la société SAS SDC ELECTRICITE GEN ISOLOATION PLATERIE
— L’ordre de service du Lot 06 « Cloisons/Doublage » signé le 27 janvier 2023 avec la société SOCOGYS Languedoc-Roussillon ;
— l’ordre du service du Lot 07 « électricité » le 24 mai 2023 avec la société MARC ELECTRICITE
— le procès-verbal de constat de huissier de justice relativement aux travaux de SUD ETANCHEITE
— l’ordre de service du lot 03 « étanchéité » signé le 2 novembre 2023 avec la société SBE
— la résiliation du marchés travaux avec la société EURO DECOR en charge du lot peinture en raison de l’inexécution ;
— l’ordre de service pour le lot 10 « peintures » avec la société BBA2 signée le 5 mai 2023
— la renonciation au marché avec la société ECHAFACADES BTP du 09 février 2023 ;
— Le devis de la société NG FACADES du 17février 2023 ;
— Le courrier de résiliation de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ROCH MARQUES (ARM), en charge de la maîtrise d’œuvre, en date du 29 novembre 2022,
— Le courrier de proposition de collaboration de la Coordination économie de la Construction (CEC) du 16 décembre 2022, reprenant la mission notamment du Maîtrise d’œuvre d’exécution à partir de janvier 2023.
— L’ordre de services de s’agissant du lot 08 « plomberie » signé le 4 mai 2023 entre la CEC et la société ECO HOME ;
— Le procès-verbal de constat de huissier de justice concernant les travaux de la SAS CEC LANGUEDOC
— l’ordre de service lot 12 « serrurerie « conclu entre CEC et la société SOMETAL le 21 avril 2023
— la lettre de résiliation de ce dernier contrat en raison de l’inexécution.
Ainsi, de ces éléments, il convient effectivement de relever que certaines journées font effectivement doublon. Néanmoins, sans tenir compte des intempéries dont les dates sont inconnues, il est clairement justifié de raisons légitimes du 30 novembre 2021 au 7 juin 2022 soit 188 jours, puis du 27 septembre 2022 au 22 mai 2023 soit 238 jours, et enfin du 12 juillet 2023 au 2 novembre 2023 soit 113 jours soit un total de 539 jours.
La livraison des biens ayant été effectuée le 05 mars 2024, soit 371 jours après la date fixée au contrat (au 1er trimestre 2023 soit le 31 mars 2023) la responsabilité de la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] ne pourra être retenue à ce titre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 3]. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3000 euros conformément au procès verbal de livraison et de remise des clefs, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. En effet, d’une part la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] qui réclame la somme de 3630 euros ne la justifie pas et la SCI BP LE [Adresse 8] qui indique une somme différente non plus.
Il convient de faire droit à la demande d’anatocisme formée, et de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI BP LE CLOS sera condamnée à payer à la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du caractère exclusivement pécuniaire de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00225 et 25/00442 et DIT qu’elles seront examinées sous le numéro RG 25/00225 ;
DEBOUTE la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] de son exception d’incompétence ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à verser à la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI BP LE CLOS à verser à la SCCV LA CLOSERIE DU [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Public
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Police ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
- Testament ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Quotité disponible ·
- Commissaire de justice ·
- Olographe ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Fiche ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.